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TJ 06069, 12 juin 2026, RG 23/04585


Vérifier : TJ 06069, 12 juin 2026, RG 23/04585 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
23/04585
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ère Chambre A
Type
other
Id
6a2c83e9cdc6046d471c442d

Texte de la décision

20,470 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 GROSSE Me CARA + 1 EXP Me SOLNON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section A

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

DÉCISION N° 26/453

N° RG 23/04585 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PL7N

DEMANDEURS :

Madame [T] [D] veuve [J]
née le 30 Décembre 1933 à LYON
296 Allée du domaine
06370 MOUANS-SARTOUX

Monsieur [L] [J]
né le 26 Mai 1957 à Lyon
193 Boulevard Saint-Germain
75007 PARIS

Monsieur [E] [J]
né le 02 Juin 1961 à LYON (69000)
82 rue Chazière
69004 LYON 04

représentés par Me Tanguy CARA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me François TRECOURT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

S.C.I. NEW SERENITY, immatriculée au RCS de CANNES sous le numéro 913 721 221, dont le siège social est 57 Boulevard du Soleil – 06150 CANNES, représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

représentée par Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 23 février 2026 ;

A l’audience publique du 30 Mars 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte authentique en date du 13 mai 2022, Madame [N] [C] et Monsieur [G] [J] ont créé la SCI NEW SERENITY aux fins d'acquérir un bien sis à Cannes (06150), 57 boulevard du Soleil.

Le capital social de 1.000 € était réparti comme suit :

- 80% des parts détenues par [N] [C] ;
- 20% des parts détenues par [G] [J].

Par acte notarié en date du 29 juin 2022, la SCI NEW SERENITY s’est portée acquéreuse d'un bien sis 57, boulevard du Soleil à Cannes pour un montant de 4 250.000 euros, outre les droits de mutation et frais, soit un total de 4 542 577,58 euros.

Monsieur [J] est décédé le 6 mars 2023.

Par testament du 9 décembre 2020 puis quatre codicilles en date du 3 octobre 2021, du 8 mai 2022, du 2 juin 2022 et du 10 septembre 2022, il a désigné Madame [T] [J] comme légataire universelle et Monsieur [L] [J] et Monsieur [E] [J] comme légataires à titre universel. Du partage de l’indivision successorale, Monsieur [L] [J] s'est vu attribuer la créance résultant du compte courant d'associé du de cujus.

Par ordonnance du 5 juillet 2023, les consorts [J] ont été autorisés à prendre une inscription d'hypothèque conservatoire sur l'immeuble en question pour sûreté et conservation de leur créance évaluée à la somme de 4 623 149 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, les consorts [T] [D] veuve [J], [L] [J], et [E] [J] ont fait assigner la SCI NEW SERENITY afin d’obtenir le remboursement de la créance en compte courant détenue dans les comptes de la société par [G] [J].

La SCI NEW SERENITY a constitué avocat. L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état.

Selon ordonnance du 11 avril 2025, ce juge a en particulier rejeté la demande de sursis à statuer présenté par la SCI NEW SERENITY dans l’attente d’une décision de justice à intervenir devant le tribunal judiciaire de Paris sur l’action introduite par [N] [C] aux fins d’obtenir la délivrance d’un legs dont elle se prétendait bénéficiaire, pour la somme de 15 millions d’euros de la part de [G] [J].

Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes :

Prétentions de [T] [D] vve [J], [L] [J], et [E] [J], selon conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2026 :

Vu les articles 798 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’article 1341 du code civil,
Vu les statuts,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces annexées aux présentes,

Il est demandé à la Juridiction de bien vouloir :

In limine litis,

REVOQUER l’ordonnance de clôture du 23 février 2026 ;

ORDONNER la réouverture des débats ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire il n'était pas fait droit a la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, REJETER des débats les conclusions et pièces notifiées par la SCI NEW SERENITY les 19 et 20 février 2026 ;

Sur le fond,

METTRE HORS DE CAUSE Madame [T] [D] et Monsieur [E] [J] ;

CONDAMNER la SCI NEW SERENITY à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 4 622 223,72 euros au titre du remboursement du compte courant d'associé de Monsieur [G] [J], outre les intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 14 septembre 2023 ;

CONDAMNER la SCI NEW SERENITY à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 50 593,81 euros correspondant aux frais et émoluments liés à l’inscription de l’hypothèque provisoire ;

CONDAMNER la SCl NEW SERENITY à verser à Monsieur [L] [J] la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse ;

CONDAMNER la SCI NEW SERENITY à payer à Monsieur [L] [J] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.

Ils exposent :

Monsieur [J] a apporté alors en compte courant d'associé d’une part, les fonds nécessaires à l'acquisition du bien et, d’autre part, ceux nécessaires à la réalisation de travaux de réfection et d'aménagement.

Pour ce faire, il a versé sur le compte de l'étude notariale la somme de 200 000 euros correspondant à l’indemnité d'immobilisation et versé à la SCI NEW SERENITY la somme de 4 341 577,58 euros, somme ensuite transférée sur le compte de l'étude notariale, soit un total de 4 541 577,58 euros.

Monsieur [J] s'est également acquitté des factures relatives aux travaux effectués sur le bien acquis par la SCI NEW SERENITY pour un total de 80.646,14 euros.

Le montant du compte courant d’associé de Monsieur [J] s'élève ainsi à la somme
de 4.622.223,72 euros.

Ils soutiennent en substance :

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :

La défenderesse a conclu tardivement en dépit du calendrier fixé par le juge de la mise en état, contraignant les demandeurs à conclure en réplique après la date fixée pour la clôture.

Sur la mise hors de cause de [T] et [E] [J] :

Ces derniers n’ont aucune qualité ou intérêt dans la cause compte tenu de l’attribution de la créance litigieuse à [L] [J].

Sur le fond :

Le bénéficiaire d’un compte courant d’associés peut toujours en obtenir le remboursement, à tout moment, sauf stipulation contraire des statuts ou de la convention établissant le compte. En l’absence d’une telle convention en l’espèce, le remboursement est exigible.

La demande de remboursement ne constitue aucun abus de droit. Il ne saurait être reproché à [L] [J] qui n’est ni associé, ni mandataire social, aucune faute de gestion s’opposant au remboursement de sa créance.

La circonstance que la valeur du bien immobilier constituant l’actif immobilisé de la société ait éventuellement perdu de la valeur et soit d’une valeur nettement inférieure à la créance est en tout état de cause sans incidence sur le droit du créancier au remboursement de sa créance. L’avis de valeur du bien immobilier invoqué par la SCI NEW SERENITY est au surplus dénué de toute valeur probante.

La société est d’autant plus mal fondée à soutenir que la demande de remboursement serait contraire à l’intérêt social alors que la société a accepté le remboursement à la gérante d’une somme de 9 600 € au titre de sa propre créance en compte courant et lui a concédé un bail à titre gratuit.

La preuve des versements est rapportée par les pièces qu’il produit et résulte au surplus de l’aveu de la défenderesse en plusieurs circonstances.

Prétentions de la SCI NEW SERENITY, selon conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2026 :

Vu l’article 1353 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile

A titre principal,

JUGER que les Consorts [J] ne démontrent pas la réalité, ni le montant du compte courant d’associé,

DEBOUTER les Consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

JUGER que la demande de remboursement du compte courant d’associé a pour
conséquence d’anéantir la SCI NEW SERENITY,

DEBOUTER les Consorts [J] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

En tout état de cause,

ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER solidairement les Consorts [J] à payer à la SCI NEW SERENITY la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société soutient pour l’essentiel :

Sur l’existence de la créance :

[L] [J] ne rapporte pas la preuve de la créance dont il se prévaut.

L’attestation qu’il produit qui émane de la Banque Transatlantique et qui fait état de versements à partir des comptes de la société heurte selon elle le secret bancaire. Plainte a été déposée à ce sujet entre les mains du procureur de la République. L’attestation est encore dépourvue de valeur probante alors qu’elle comporte aucun cachet. Seule la production des relevés de comptes de [G] [J] serait de nature à apporter la preuve des versements allégués.

De même, la production des factures de travaux établies au nom de la société ne rapportent pas la preuve du paiement par [G] [J].

Sur l’intérêt social :

L’objet social de la SCI est uniquement de détenir la maison acquise à CANNES. Ce bien présente des désordres apparus après la vente qui en diminuent notablement la valeur, réduite à 1,8 millions d’euros.

La demande de remboursement aurait donc pour effet la cessation des paiements de la société et la vente forcée du bien, c’est-à-dire l’anéantissement de la société.

La demande de remboursement constitue dès lors un abus de droit, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation.

***

Par ordonnance du 17 novembre 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 23 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.

Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées.

A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Qualification :
L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel. Toutes les parties étant comparantes, il est contradictoire.

Révocation de l’ordonnance de clôture :

L’article 802 du code de procédure civile dispose que Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Selon l’article 803, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

En l’espèce, invitée à conclure au plus tard le 3 juillet 2025 par le juge de la mise en état en son ordonnance du 11 avril 2025, la défenderesse n’a notifié ses conclusions par voie électronique que le 19 février 2026, soit avec plus de 6 mois de retard, les dites conclusions constituant ses premières écritures au fond. Nonobstant ce retard, les demandeurs se sont attachés à répliquer avec diligence le 23 mars 2026.

Une bonne administration de la justice et la complétude des débats justifie de révoquer la clôture et de la prononcer de nouveau à l’ouverture des débats à l’audience du 30 mars 2026.

Mise hors de cause :

Après l’assignation un partage entre héritiers est intervenu le 3 octobre 2023 par acte de Me [X], notaire à PARIS dont il résulte (pièce 16 demandeurs) l’attribution à [L] [J] de la créance en compte courant d’associé existant entre le défunt [G] [J] et la SCI NEW SERENITY.

[T] [D] veuve [J] et [E] [J] qui n’ont donc plus ni qualité ni intérêt pour agir seront donc mis hors de cause.

Sur l’existence de la créance en compte courant d’associé :

La propre comptabilité de la société confirme l’existence d’une créance en compte courant d’associé au bénéfice de [G] [J] pour la somme de 4 451 577,58 € selon les comptes arrêtés au 31 décembre 2023 (pièces 23 et24 des demandeurs). Aucune contestation n’est émise sur la sincérité de la liasse fiscale produite qui a été communiquée par un conseil de la société.

Par cette seule pièce l’existence de cette créance est établie.

L’existence de cette créance correspondant à l’apport en vue de l’acquisition immobilière est en outre parfaitement corroborée par les relevés de comptes de [G] [J] et les avis d’opérer correspondants qui sont versés aux débats (pièces 18, 19 et 27), sans même qu’il soit nécessaire d’examiner la valeur probante de l’attestation de la Banque Transatlantique dont la SCI NEW SERENITY conteste la licéité, sans d’ailleurs réclamer qu’elle soit écartée des débats.

Sont ainsi établis :

-le 12 avril 2022 : virement à l’office notarial ARIAS Notaire de 400 000 € (il est indiqué que ce versement était excessif et que 200 000 € ont été répétés) ;
-le 27 juin 2022 : virement à la société de 4 341 577,58 € avec comme indication de motif du virement « apport CC ».

Ces opérations sont concomitantes :
-à la création de la société (statuts du 13 mai 2022)
-à la réitération authentique de la vente (acte du 29 juin 2022).

S’agissant des apports par paiement de factures de réalisation de travaux dans le bien immobilier acquis par la société, les demandeurs en rapportent la preuve par une attestation de la Banque Transatlantique, établissement teneur des comptes de feu [G] [J], qui atteste de la réalisation au débit de deux de ces comptes de divers paiements pour un montant total de 80 646,14 €, dont elle donne le détail en précisant : la date du paiement et le destinataire. Elle précise encore que les dépenses en question constituent « les factures ci-dessous de la SCI NEW SERENITY » (pièce 26).

Cette attestation établie à l’entête de l’établissement, signée de M. [Z] [M], gestionnaire de fortune, à quoi s’ajoute l’apposition d’un cachet de la banque, constitue un élément probant.

Les termes en sont corroborés précisément par les factures produites par les demandeurs (pièces 9 et 10) pour un montant total de 81 572,26 €, lesdites factures établies à l’ordre de la société défenderesse.

L’existence du paiement par [G] [J] pour le compte de la société et d’une créance venant abonder le compte courant d’associé est ainsi démontrée.

Attributaire de la créance en compte courant d’associés dans le cadre du partage successoral, [L] [J] est donc fondé à demander le remboursement de la créance correspondante soit la somme de 4 622 223,72 €.

Sur l’intérêt social et l’abus de droit :

Le titulaire d’un compte courant dans les comptes de la société est titulaire d’une créance dont il peut demander le remboursement à tout moment, sauf convention contraire résultant des statuts ou d’un acte distinct.

Les statuts versés aux débats (pièces 2) précisent que le montant des sommes que les associés mettent à disposition de la société et les conditions de leur retrait et de leur rémunération sont fixées par les décisions collectives des associés. La SCI NEW SERENITY ne soutient pas qu’il résulterait de cette clause l’interdiction faite aux associés de retirer les sommes mises à dispositions, ou l’obligation de maintenir cette mise à disposition pendant une durée déterminée.

Elle ne se prévaut d’aucune convention régissant le compte courant d’associé ouvert entre elle et [G] [J]. En l’absence de convention contraire, [L] [J] est donc fondé à demander le remboursement de la créance à tout moment.

Il n’a pas la qualité d’associé, et encore moins celle de mandataire social. Les considérations tirées par la défenderesse de la jurisprudence de la Cour de Cassation au sujet de la faute de gestion que peut constituer pour un mandataire social le fait de faire souscrire un emprunt à la société pour se rembourser son propre compte courant ou ceux d’autres associés, sont donc inopérantes.

Il en est de même des considérations tirées de l’intérêt et de l’objet social qui ne s’imposent pas à celui qui est tiers à la société, simple créancier.

Enfin les difficultés de solvabilité du débiteur sont évidemment sans incidence sur l’existence et le quantum de la créance.

Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 4 622 223,72 € au bénéfice de [L] [J].

Dommages et intérêts pour résistance abusive :

Le droit d’agir ou défendre en justice peut ouvrir droit à réparation en application de l’article 1240 du code civil lorsqu’il dégénère en abus.

En l’espèce, les contestations vaines élevées sur l’existence d’une créance inscrite dans sa propre comptabilité sous réserve du montant des travaux et les atermoiements procéduraux déjà relevés, procèdent d’une résistance abusive qui a causé à [L] [J] un préjudice, le contraignant non seulement à engager la procédure mais encore à en supporter les délais.

La somme de 5 000 € sera allouée en réparation de ce chef.

Intérêts :

En application de l’article 1231-6 du code civil, ladite somme portera intérêts au taux égal à compter de la mise en demeure reçue le 19 septembre 2023 (pièce 15).

Frais d’inscription d’hypothèque provisoire :

Selon l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, aucune considération ne justifie de dispenser la défenderesse de cette charge. Elle sera condamnée à supporter les frais et émoluments suivants :

-frais de formalités : 35 397,00 €
-émoluments : 15 196,81 €.

Exécution provisoire :

Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.

Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.

Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La SCI succombe. Elle supportera par conséquent les dépens. La somme de 5 000 € sera allouée à [L] [J] en application de l’article 700 susvisé.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :

Révoque l’ordonnance de clôture en date du 17 novembre 2025 ;

Déclare l’instruction close à la date du 30 mars 2026 à l’ouverture des débats ;

Met hors de cause [T] [D] veuve [J] et [E] [J] ;

Condamne la SCI NEW SERENITY à payer à [L] [J] la somme de 4 622 223,72 (quatre millions six cent vingt-deux mille deux cent vingt-trois euros et soixante-douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023 au titre du remboursement du compte courant d’associé existant au profit de feu [G] [J] ;

Condamne la SCI NEW SERENITY à payer à [L] [J] la somme de 5 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive, ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Dit que la SCI NEW SERENITY supportera les frais de l’hypothèque conservatoire soit les sommes suivantes :

-frais de formalités : 35 397,00 €
-émoluments : 15 196,81 €.

Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;

Dit n’y avoir lieu d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire ;

Condamne la SCI NEW SERENITY à payer à [L] [J] 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI NEW SERENITY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI NEW SERENITY aux dépens.

Et le président a signé avec la greffière.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE

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