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TJ 06069, 12 juin 2026, RG 23/05312


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Date
12/06/2026
Numéro
23/05312
Lieu / cour
tj06069
Chambre
1ére chambre B
Type
other
Id
6a2c840ccdc6046d471c473e

Texte de la décision

32,558 caractères

Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me EGLIE-RICHTERS
1 GROSSE Me PLACHON
1 GROSSE Me MONTI
1 GROSSE Me FARNETI
1 GROSSE Me RICHARDIER
1 EXP Me PARENT-MUSARRA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

POLE CIVIL 1ère Chambre section B

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

DÉCISION N° 26/458

N° RG 23/05312 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PN7A

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [P]
né le 13 Octobre 1961 à MONTAUBAN
1213 Route de Villeneuve
31620 CASTELNAU-D’ESTRETEFONDS

GACI, SLU, Société à responsabilité unipersonnelle inscrite au RCS sous le numéro L 710502-F, domiciliée en son siège Avenue del Fener 7 baixos AD 700 ESCALDES ENGORDANY,Principauté d’Andorre représentée par son gérant en exercice Monsieur [K] [P]

représentée par Maître Laurence PARENT-MUSARRA de la SELARL LPM & ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Antoine ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant

DEFENDEURS :

Madame [O] [L]
née le 13 Juin 1962 à JOINVILLE
876 Chemin de St Etienne
06570 SAINT PAUL DE VENCE

Monsieur [V] [L]
né le 19 Mai 1953 à ROANNE
876 Chemin de St Etienne
06570 SAINT PAUL DE VENCE

représentés par Maître Claude EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS - MALAUSSENA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant

S.A.S. BLEUMER, SAS immatriculée au RCS de ANTIBES sous le n° B 333 611 150, dont le siège social est Marina Baie des Anges 06270 VILLENEUVE-LOUBET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée

S.A.R.L. BM MARINE, immatriculée au RCS de ANTIBES sous le n° 422 041 095, dont le siège social est Madame [J] [A] Port Camille Rayon 06220 LE GOLFE JUAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant, substitué par Me CONSTANTINI

S.A.R.L. EXCLUSIVE YACHTS RIVIERA, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° 517 877 866, dont le siège social est Port la Napoule 06210 LA NAPOULE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, substitué par Me EYNARD-TOMATIS

S.E.L.A.R.L. DEGOUSSY TONELLOT, dont le siège social est Aéroport Cannes Mandelieu-Hangar 14 Boite 7 273 Avenue Francis Tonner 06150 CANNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Patrick FONTBRESSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A.S. MECATECH MARINE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de GRASSE sous le numéro 534 066 378, dont le siège social est situé 4 ALLEE DES 4 CHENES 06330 ROQUEFORT LES-PINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Nathalie RICHARDIER de la SELARL RICHARDIER NATHALIE, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Michel BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me KRUGER

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE

Président : Monsieur JACQMIN, Premier Vice-Président

Greffier : Madame RAHARINIRINA

Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.

DÉBATS :

Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 18 décembre 2025 ;

A l’audience publique du 30 Mars 2026,

Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [K] [P] a consulté une annonce du broker « EXCLUSIVE YACHTS RIVIERA » (EYR) relative à un bateau « Jeanneau Prestige 50 » pour un prix de 275 000 €.

Le 11 mai 2021 un compromis de vente a été conclu pour ce bateau, entre Monsieur [P] et les époux [L], sous condition suspensive des résultats d’une expertise préalable à réaliser aux frais de l’acheteur.

L’expertise a été confiée à la SELARL DEGOUSSY et TONELLOT qui a conclu à un bon état de présentation et d’usage après s’être munie de l’avis de plusieurs sapiteurs :

-la société BM MARINE qui a réalisé les contrôles VODIA ;
-la société BLEUMER.

L’expertise étant concluante, les parties ont réitéré la vente du navire de plaisance type PRESTIGE 50 FLY pour un prix de 260 000€, par acte signé le 25 juin 2021 à MANDELIEU LA NAPOULE. Le prix a été versé par l’acquéreur.

Dans les suites de la vente, l’acquéreur a acheminé le navire à Empuria Brava en Espagne. Il a ensuite déclaré avoir connu des désordres se manifestant par un fort dégagement de fumée du côté tribord en cours de navigation, le 9 août 2021, au cours d’une sortie qu’il désigne comme la deuxième.

Le navire a été immobilisé après rapatriement en France à Port-Vendres.

Par ordonnance en date du 21 avril 2022 le Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé a ordonné une expertise et nommé pour y procéder Monsieur [X] [W] expert auprès de la Cour d’appel de Montpellier. Celui-ci a déposé son rapport le 5 juillet 2023.

Par actes de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, [K] [P] et la société GACI SLU ont fait assigner :

-les époux [L], vendeurs,
-la société EYR, mandataire des vendeurs ;
-la SELARL DEGOUSSY TONELLOT, expert, et les sapiteurs qu’elle s’est adjointe, les sociétés BM MARINE et BLEUMER
-la société MECHATECH, intervenue sur le navire avant la vente ;

le tout aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise, et de voir prononcer la résolution de la vente en raison d’un vice caché.

Les défendeurs ont tous constitué avocat, à l’exception de la SAS BLEUMER, celle-ci assignée par remise de l’acte à une personne présente à son siège social, se déclarant habilitée à le recevoir, en l’espèce M. [G] [Z], directeur adjoint.

L’affaire a été renvoyée au juge de la mise en état.

Par ordonnance du 17 novembre 2025, l’instruction a été déclarée close avec effet au 18 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.

Dans le dernier état des débats, les prétentions des parties sont les suivantes :

Prétentions de [K] [P] et de la société GACI SLU, selon conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 3 juin 2026 :

AVANT DIRE DROIT :

ORDONNER la tenue d’une nouvelle expertise avec la mission suivante :

-se rendre sur les lieux où est stationné le navire de plaisance, 1 Rue Maurice Ravel à Saint-Cyprien (66), en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
-se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin et seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats, de l'expertise réalisée avant la vente, des actes de vente etc. ;
-examiner le navire ; vérifier la réalité des désordres invoqués par la société GACI SLU dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats, en précisant s'ils affectent le moteur bâbord et/ou tribord ; les décrire précisément ;
-décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
-rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
-fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation du navire ou de toutes autres causes ;
-donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
-fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
-s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses préconclusions ;

AU PRINCIPAL,

CONSTATER la résolution du contrat de vente intervenu entre Monsieur et Madame [L] et Monsieur [P] concernant le navire de plaisance type PRESTIGE 50 FLY franchisé à Toulon sous le numéro DN 979 immatriculé à Toulon sous le numéro TLE 18 819.

En conséquence,

ORDONNER la restitution dudit navire à Monsieur [V] [L] et [O] [L] ;

CONDAMNER Monsieur [V] [L] et Madame [O] [L] à payer à Monsieur [P] la somme de 260 000€ à titre de remboursement du prix dudit navire ;

CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [P] et à la société GACI la somme de 58 250€ au titre de la perte d’exploitation de l’année 2021, la somme de 120 500€ par année à partir de l’année 2022 ;

CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [P] et à la société GACI la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur et Madame [L] à payer à Monsieur [P] et à la société GACI la somme de 39 935.29€ au titre des impenses réalisées pour le bateau en cours de procédure.

CONDAMNER Monsieur et Madame [L] aux entiers dépens de la présente instance en ce y compris les frais d’expertise judiciaire distraits au profit de Maître PARENT MUSARRA, membre de la SELARL CABINET LPM AVOCATS, sous sa due affirmation ;

ORDONNER l’exécution provisoire de droit.

M. [P] expose qu’il avait l’intention d’exploiter le navire par l’intermédiaire de la société GACI SLU.

M. [P] et ladite société soutiennent essentiellement que le navire était entaché d’un vice caché qui préexistait à la vente et qu’ils sont donc fondés à obtenir la résolution de celle-ci, avec les restitutions qui en découlent et la réparation de la part des vendeurs :

-du préjudice résultant d’une perte d’exploitation ;
-des impenses exposées pour les besoins de l’expertise.

Ils contestent les conclusions de l’expert judiciaire, se prévalant d’une expertise qu’ils ont fait réaliser par M. [T] [E], expert judiciaire près la Cour d’appel de Toulouse qui retient, au contraire de son confrère [X] [W], que le navire présentait des défauts qui étaient en germe avant la vente.

Ils estiment que l’expert judiciaire n’a pas répondu utilement aux observations de M. [E].

Ils s’opposent à la demande de mise hors de cause de la SELARL DEGOUSSY TONELLOT considérant que les conclusions de l’expert [E] révèlent des défauts qu’elle aurait dû détecter et qui sont susceptibles d’engager sa responsabilité.

S’agissant de la société EYR, ils font valoir qu’elle ne saurait s’exonérer de toute responsabilité en sa qualité de courtier en prétendant n’être tenue à aucune garantie. Intervenant en qualité de professionnel, la société ne peut en effet s’exonérer selon eux de la garantie des vices cachés prévues aux articles 1641 et suivants du code civil, ceci par application des dispositions d’ordre public de l’article L 217-4 du code de la consommation. Elle est d’autant moins fondée à contester sa responsabilité qu’elle a engagé elle-même des réparations sur le navire.

De même, les demandeurs soutiennent avoir intérêt à ce qu’une nouvelle expertise soit réalisée au contradictoire de la société SAS MECATECH, celle-ci ayant réalisé des réparations ou opérations d’entretien sur le bateau avant la vente, selon facture du 14 mars 2021.

Prétentions des époux [L], selon conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025 :

Vu les articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu la décision de rejet du 5 juillet 2023 de toute investigation complémentaire par le Juge chargé du contrôle de l’expertise,

Vu le rapport de l’expert [W],

DEBOUTER la société GACI SLU de sa demande de nouvelle expertise qui apparaît inutile et tardive, eu égard aux conclusions parfaitement claires de l’expert judiciaire ayant rempli la mission confiée le Juge des référés,

Vu les conclusions du rapport d’expertise et les articles 1641 et suivants du Code Civil, JUGER que la société GACI SLU ne démontre pas l’existence d’un vice rédhibitoire antérieur à la vente, même en germe,

JUGER, en tout état de cause, qu’en sa qualité de professionnel, la société GACI SLU est réputée avoir connaissance de tout vice susceptible d’affecter le navire vendu,

En conséquence,
DEBOUTER la société GACI SLU de l’ensemble de ses demandes,

LA CONDAMNER au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant le coût du rapport d’expertise.

Les époux [L] rappelle que le compromis de vente a été signé avec M. [P], mais qu’il s’est substitué la société GACI SLU lors de la réitération de vente.

Ils soutiennent en substance qu’il a été remédié avant la vente au seul défaut révélé par l’expertise DEGOUSSY TONELLOT, savoir une légère fuite sur le presse-étoupe de la ligne d’arbre du moteur bâbord.

Ils se prévalent des conclusions de l’expert judiciaire, qui considère que les dommages sont imputables à un événement de mer, à savoir l ‘obturation de l’écope d’aspiration d’eau de mer, et non à une quelconque défectuosité antérieure à la vente.

Ils considèrent que l’expert judiciaire a parfaitement rempli sa mission, de sorte que toute nouvelle expertise ou expertise complémentaire est inutile. Elle serait de surcroît impossible ou dénuée de toute portée alors que le bateau est à l’arrêt depuis 2 ans, culasse ouverte, de sorte que les conditions de conservation du moteur sont incertaines.

Au vu des conclusions de l’expert, l’existence d’un vice-caché est exclue. En tout état de cause, la qualité de professionnel de l’acquéreur fait présumer sa connaissance du vice, de sorte qu’à supposer que ce dernier ait préexisté à la vente, M. [P] et la société GACI SLU seraient réputés en avoir connaissance.

Prétentions de la SELARL DEGOUSSY-TONELLOT, selon conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025 :

Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu le rapport de Monsieur [W] et les dispositions de l’article 146 du CPC,

DÉBOUTER Monsieur [K] [P] et la société GACI de toutes fins et demandes dans la présente instance introduite à l’encontre de la selarl DEGOUSSY-TONELLOT,

PRONONCER la mise hors de cause de la société concluante.

Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil

RECEVOIR la selarl DEGOUSSY-TONELLOT en sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par la présente procédure,

CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [P] et la société GACI la société au paiement de la somme de 3000€ en réparation du préjudice occasionné par la présente procédure,

CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [P] et la société GACI au paiement de la somme de 8 000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous dépens.

La société considère qu’il n’y a pas lieu à une nouvelle expertise en ce que les demandeurs disposent déjà de deux rapports d’expertise et donc d’éléments de preuve suffisants.

Elle considère d’autre part, que si l’on suit le rapport de l’expert [W], il n’existe aucun vice caché, de sorte qu’elle n’encourt aucune responsabilité. Si au contraire on suit le rapport de M. [E], il existe un vice préexistant à la vente, mais caché, et qu’elle ne pouvait donc détecter et signaler au terme d’une visite purement « visuelle », sans démontage et contrôle destructif.

Prétentions de la SARL BM MARINE, selon conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024 :

DEBOUTER Monsieur [P] et la société GACI de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et la société GACI à payer à la société BM MARINE la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum Monsieur [P] et la société GACI aux entiers dépens.

BM MARINE souligne qu’aucune demande n’est formée contre elle, si ce n’est la tenue d’une nouvelle expertise. Elle considère les conclusions de M. [W] comme parfaitement claires et excluant l’existence d’un vice antérieur à la vente.

Prétentions de la sarl EYR, selon conclusions récapitulatives et responsives n° 3 notifiées par voie électronique le 8 août 2025 :

Vu les dispositions des articles 263, 283 et 246 du code de procédure civile ;

Vu les dispositions de l’article 741 du code de procédure civile ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Vu le rapport d’expertise judiciaire [W] en date du 5 juillet 2023 ;

Vu les pièces versées au présent débats avant dire droit ;

DÉBOUTER Monsieur [P] et la société GACI SLU de sa demande expertale, celle-ci étant inutile à la présente procédure, l’expert judiciaire ayant parfaitement répondu à l’ensemble de sa mission.

En tout état de cause,

DONNER acte à Monsieur [P] et à la société GACI SLU de ce qu’ils ne formulent aucune demande indemnitaire, ni ne recherchent la responsabilité de la société EYR.

En conséquence,

METTRE hors de cause la société EYR de la présente procédure ;

En tout état de cause

En tout état de cause,

CONDAMNER solidairement Monsieur [P] et la société GACI SLU au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

La société EYR considère que l’expert judiciaire [W] a complètement rempli sa mission et clairement répondu aux questions qui lui étaient posées en identifiant la défaillance des douilles des injecteurs des cylindres comme à l’origine des dysfonctionnements relevés par M. [P] et la société GACI et en écartant l’hypothèse d’un défaut de montage des douilles ou d’un défaut d’entretien de ces pièces, aucun entretien n’étant en effet prescrit. L’expert a encore clairement exclu que les défectuosités qu’il relève aient été en germe au moment de la vente.

Quant à la communication de l’historique d’entretien du bateau, EYR considère qu’elle n’entrait pas dans la mission de l’expert. Elle rappelle en outre que cet historique est en possession de M. [P] et de la société GACI à qui il a été remis lors de la vente.

EYR soutient encore que les demandeurs sous estiment délibérément l’utilisation faite du navire après la vente. Plus de 30 heures de fonctionnement en un mois et demi représente presque la moyenne annuelle de navigation de ce type de navire. D’autre part, le trajet jusqu’au Empuria Barva représente environ 15 heures de navigation, ce qui n’explique donc pas la durée de plus de 30 heures.

Enfin, l’expert judiciaire a pris en considération le rapport de son confrère [E] et y a apporté la contradiction, en particulier en ce qui concerne la soudaineté des manifestations des défauts, qui ressort des propres indications données par M. [P]. M. [W] a aussi apporté des explications complètes sur les conditions dans lesquelles l’étanchéité entre les douilles d’injecteurs et les cylindres est assurée, écartant la présentation retenue par M. [E] selon laquelle, les injecteurs maintiendraient les douilles. Le rapport de M. [E] ne saurait donc être retenu et aucune nouvelle expertise n’est nécessaire.

Prétentions de la société MECATECH MARINE, selon conclusions récapitulatives n°3, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025 :

Vu l’article 245 du code civil,

RECEVOIR la société MECATECH en ses présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée

REJETER la demande de nouvelle expertise ;

METTRE HORS DE CAUSE la société MECATECH qui n’est pas intervenue sur le moteur ;

CONDAMNER la société GACI SLU, M. [P] ou tout succombant au paiement de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

La société MECATECH MARINE s’oppose à la demande de nouvelle expertise dont l’objet est, selon elle, de pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve. Elle rappelle que le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi et a estimé que l’expert avait répondu à sa mission, et que la discussion sur ses conclusions devait avoir lieu devant le juge du fond.

Elle estime que les conclusions de l’expert judiciaire sont claires, de sorte qu’aucune nouvelle mesure d’expertise n’est nécessaire.

Elle considère qu’elle doit en tous cas être mise hors de cause alors qu’aucune demande n’est formée à son encontre et que les deux interventions qu’elle a réalisées sont sans rapport avec les désordres intéressant l’un des moteurs, s’agissant d’un contrôle et d’un redressage des deux lignes d’arbres, et de la reprise d’un joint sur la ligne d’arbre bâbord. Les conclusions de l’expert [W] écartant toute implication de la société MECATECH MARINE et de ses interventions ne sont d’ailleurs pas contestées.

***

Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées.

A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Comparution et qualification :
L’intérêt du litige excède 5 000 €. Le jugement est susceptible d’appel.

La société SAS BLEUMER, assignée selon les modalités rappelées à l’exposé du litige, est non comparante.

Le jugement et donc réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Il devra être signifié dans le délai de 6 mois aux défendeurs non comparants à peine de caducité.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la garantie des vices cachés :

En application des articles 1641 et suivants du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus. L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue. Il est donc tenu en outre à tous dommages et intérêts.

Il incombe à l’acquéreur qui s’en prévaut de démontrer l’existence du vice cachés et la circonstance qu’il préexistait à la vente.

En l’espèce, les parties se prévalent essentiellement sur ce point des rapports des experts [W] et [E] à l’analyse desquels il convient dès lors de procéder au préalable pour apprécier la nécessité ou non d’ordonner une nouvelle expertise.

Sur les rapports d’expertise :

Quant à l’existence d’un défaut de la chose, à son antériorité à la vente M. [X] [W], expert désigné judiciairement ainsi que rappelé à l’exposé du litige, donne les conclusions suivantes :

« - La date d'apparition des symptômes (fumées noires/grises + perte de puissance) est déclarée être le 09.08.2021, les utilisations précédentes du moteur tribord (essais en mer du 27. 05.2021, 3 jours de convoyage de Marina Baie des Anges à Empuria Brava, mouvements dans le port, sortie de quelques heures) soit environ 31 heures de fonctionnement sur 2,5 mois de stationnement, n'ont pas révélé de désordres de fonctionnement du moteur ce qui exclut à mon avis toute antériorité de la panne.

« - Les défaillances d’injecteurs et de douilles n'apparaissent pas avoir de relations mécaniques entre elles. Ce sont deux défaillances mécaniquement indépendantes.

« - Le gas-oil n'est pas en cause dans les défaillances d’injecteurs de sorte qu'elles n'apparaissent pas être survenues récemment, le contrôle des filtres gasoil après l'avarie avait d'ailleurs été déclarée normal. Les injecteurs peuvent être considérés comme des pièces d'usure.

« - La défaillance des douilles d’injecteur apparaît être la défaillance principale qui explique par ses effets immédiats la production de fumées abondantes (vapeur) l’effondrement des combustions et la dégradation du film d'huile chemise/piston ainsi que les corrosions constatées sur les chemises.

« - En conséquence :
« - La défaillance de toutes les douilles d'injecteur reste indéterminée. Cette défaillance ne peut avoir pour origine qu'une chauffe moteur pour des raisons extérieures au moteur et à la vedette le 09. 08.2021. Cette cause n'a pas fait l'objet d'un enregistrement de défaut moteur sur les relevés VODIA (PJ 218) et n'a pas provoqué de déformation de la culasse ce qui s’explique par les différences d'inerties thermiques (masse respective des pièces/coefficient de dilatation des matériaux) entre les douilles, la culasse et le fluide.

« - L 'hypothèse d'un mauvais montage des douilles ne m'apparaît pas devoir être retenue parce qu'un mauvais montage aurait produit des effets immédiats de fuites de fluide dans les cylindres et son envahissement pendant les périodes d'arrêt (2,5 mois), soit la production de vapeurs abondantes pendant ses périodes de marche (31 h), ce qui n'a pas été constaté. »

Ces conclusions sont données après l’examen contradictoire du navire, la prise de connaissance des doléances de M. [P] et de la société GACI, ainsi que des constatations de l’intervenant « François Meca Nautique », sollicité après la panne par les demandeurs.

Cet intervenant constatait :

-une absence de perte de puissance du moteur après coupure électronique de deux des injecteurs sur 5
-des refoulements d’huile au reniflard.

L’expert considère toutefois ces constatations comme non significatives, la perte de puissance du moteur pouvant s’expliquer par d’autres causes que la défectuosité des injecteurs (compression insuffisante) et des propres vérifications sur les organes du moteur ne confirmant pas les dégagements d’huile alors repérés.

Il relève pour sa part :

-révélé par le relevé « VODIA » un déséquilibre non tolérable des compressions des cylindres sur le moteur tribord, sans équivalent sur le moteur bâbord,

-la présence d’une huile présentant une viscosité un peu faible par rapport aux préconisations constructeur, et d’un additif (molybdène) en quantité supérieur à ces préconisations, toutefois non polluée et identique dans les deux moteurs ; après vérifications auprès d’un sapiteur, la présence excessive de molybdène est jugée sans conséquence ;

-des traces de corrosion sur les cylindres 3 et 6, plus importantes sur celui-ci, premier à recevoir l’entrée d’air, et des fleurs de rouille faibles sur les autres chemises des cylindres, toutefois sans traces de grippage, de chauffe ou de fêlures ;

-après épreuve d’étanchéité, une conservation de la rectitude de la culasse mais des défectuosités des injecteurs, une fuite de toutes les douilles assurant le raccordement des injecteurs à la culasse, le remplacement antérieur d’une de ces douilles ;

-un état fonctionnel de l’échangeur (refroidissement).

Il précise :

-que les injecteurs être considérées comme des pièces d’usure ;
-que les défaillances des injecteurs et de leurs douilles de fixation n’ont pas de relation mécanique entre elles et sont donc indépendantes ;
-que le gas-oil n’est pas en cause dans la défaillance des injecteurs.

Pour sa part, M. [T] [E], expert sollicité par M. [P] et la société GACI SLU fait les constatations suivantes :

-encrassement des hauts de cylindres et traces de corrosion des chemises ;
-injecteurs calaminés ;
-dépôts sur la canalisation de remplissage des réservoirs de carburant bâbord et tribord ;
-la présence le carburant dans l’huile.

Il diverge de l’expert judiciaire dans la description du système douille/injecteurs. Selon lui que les douilles sont tenues en place par les injecteurs. Ceci induirait un possible lien de causalité entre défectuosité des injecteurs et défectuosité des douilles.

Il émet l’hypothèse que les traces de corrosion qu’il constate sur les chemises des cylindres soient imputables à un phénomène d’électrolyse. Il suspecte encore une pollution dans le gasoil. Il estime que la présence de carburant dans l’huile est imputable à l’état des injecteurs.

Ses observations relatives à la corrosion des chemises et au calaminage des injecteurs révéleraient un navire ayant connu des périodes prolongées de fonctionnement à bas régime sans charge. Il exclut dès lors que les dommages soient imputables à un phénomène soudain.

Toutefois, ainsi que le rappelle M. [W], le constat d’un phénomène soudain résulte de la propre description de la survenue des désordres par M. [P]. Dès lors l’hypothèse d’une défectuosité installée progressivement par une utilisation prolongée à bas régime hors charge à l’origine du calaminage des injecteurs et du marquage et de la corrosion des chemises des cylindres ne peut être retenu, faute de cohérence avec la description de [P] d’un phénomène de fumées survenu soudainement et en quantité très importante.

D’autre part, l’expert judiciaire répond de manière parfaitement claire, en référence à la notice constructeur, sur la question du système douilles/injecteurs et démontre que contrairement à ce que soutient M. [E], les douilles ne sont pas tenues par vissage des injecteurs mais sont serties à l’aide d’un outil évaseur. Son affirmation corrélative d’une absence de relation mécanique des défaillances des injecteurs et de leurs douilles de fixation peut donc être retenue.

Dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise, l’hypothèse étayée que propose M. [W], qui explique les phénomènes de corrosion aussi constatés par M. [E] (perte d’étanchéité, entrée d’eau de refroidissement dans le moteur) doit être retenue. Selon lui ses constatations et la survenue soudaines des fumées ne peuvent s’expliquer que par un événement de mer au moment de la survenue de ces phénomènes et non par une défectuosité en germe antérieurement à la vente et qui se serait manifestée brutalement.

Par voie de conséquence l’existence d’un vice caché antérieur à la vente n’est pas établie. M.[P] et la société GACI SLU seront donc déboutés de toutes leurs demandes.

Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.

Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.

Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

M. [P] et la société SLU succombent et supporteront par conséquent les dépens, en ce compris les frais de l’expertise.

Ils seront encore condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 € à chacun des défendeurs en application de l’article 700 sus-visé :

Ils seront corrélativement déboutés de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel :

Déboute [K] [P] et la société GACI SLU de toute leurs demandes ;

Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;

Condamne [K] [P] et la société GACI SLU in solidum à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile 3 000,00 € à chacun des défendeurs ci-après :

-[O] [L] et [V] [L], pris conjointement ;
-la SARL EXCLUSIVE YACHT RIVIERA ;
-la SARL BM MARINE
-la SELARL DEGOUSSY TONELLOT
-la SAS MECATECH MARINE ;

Déboute [K] [P] et la société GACI SLU de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum [K] [P] et la société GACI SLU aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Et le président a signé avec la greffière.

LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE

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