TJ 73065, 11 juin 2026, RG 24/00289
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 24/00289 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EPWT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
J U G E M E N T
rendu le 11 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Société CABESTAN, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 450 214 416, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats au barreau de CHAMBERY, Maître Laurent BURGY de la SELAS LLC ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS :
Madame [N] [Q]
née le 04 février 1986 à [Localité 3],
Monsieur [U] [K]
né le 18 janvier 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Pierre louis CHOPINEAUX de la SELAS CCMC AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats [G] du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2026, l’affaire a été débattue [G] mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 décembre 2017, Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] ont conclu avec Madame [F] [V], architecte, titulaire d’un contrat d’entrepreneur salarié associé auprès de la société coopérative CABESTAN, un contrat de maîtrise d’œuvre partielle pour la construction d’une maison individuelle à [Localité 5] (73). L’enveloppe financière prévisionnelle était alors fixée pour les travaux à hauteur de 180 000 euros TTC [G] la rémunération du maître d’œuvre était fixée forfaitairement à hauteur de 3 900 euros TTC.
Le 23 mai 2018, un avenant a ce contrat a été signé entre les mêmes parties. Le budget global sans autoconstruction était alors fixé à 350 000 euros TTC [G] la mission du maître d’œuvre complétée. Pour ces missions complémentaires la rémunération du maître d’œuvre était fixée forfaitairement à hauteur de 2 100 euros TTC.
Le 22 janvier 2019, un deuxième avenant au contrat a été signé entre Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q], Madame [F] [V] [G] la SCOP CABESTAN. L’estimation prévisionnelle du coût des travaux de construction était alors fixée à hauteur de 380 000 euros TTC. La mission du maître d’œuvre était à nouveau complétée [G] sa rémunération fixée à hauteur de 10,5 % du coût des travaux soit 38 400 euros. Il était en outre précisé que les missions ESQ-AVP/PCM ont déjà été effectuées [G] facturées pour un montant de 6 000 euros TTC.
Par courrier du 22 avril 2021, Madame [F] [V] mettait Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] en demeure de cesser les dysfonctionnements dans le contrat les liant en annulant l’expertise programmée le 26 avril 2021, réglant toutes les factures en attente, transmettant leurs décisions sur les devis en attente, résiliant le contrat avec l’entreprise [W]&[T] [G] procédant à la réception des lots 3, 4, 5 [G] 7 [G] en l’assurant à nouveau de leur confiance dans la conduite du chantier.
Par courrier recommandé délivré le 07 mai 2021, le conseil de Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] rappelait à la SCOP CABESTAN que face aux importantes difficultés rencontrées avec certains corps de métiers ainsi que dans le cadre de la mission de maîtrise d’œuvre, outre un important retard, une réunion d’expertise amiable a été organisée le 26 avril 2021. Il détaillait les défaillances constatées [G] ajoutait que Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] souhaitaient que la SCOP CABESTAN mène sa mission à terme pour permettre une réception de la maison sous trois mois.
Par courrier du 12 mai 2021, Monsieur [Z] [A], directeur général de la SCOP CABESTAN résiliait le contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] à compter de la réception du présent courrier. Il était en outre indiqué que la facture du solde de mission de Madame [F] [V] s’élève à hauteur de 5 033, 10 euros TTC [G] que deux factures à hauteur de 1 800 euros TTC sont en instance de paiement.
Par courrier du 08 février 2022, la SCOP CABESTAN demandait à Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] de lui régler sans délai quatre factures pour un montant total de 8 633,09 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 08 avril 2022, le Tribunal judiciaire de CHAMBERY enjoignait à Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] de payer à la SARL CABESTAN la somme de 8 633,09 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure [G] 160 euros au titre des frais accessoires.
Cette injonction de payer était signifiée à Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2022.
Par courrier du 20 juillet 2022, le conseil de Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] formait opposition à l’injonction de payer.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry statuant en matière de procédure orale se déclarait incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] [G] renvoyait l’ensemble de la procédure devant le Tribunal judiciaire de Chambéry statuant en matière de procédure écrite.
Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] constituaient avocat le 26 mars 2024.
La société CABESTAN constituait avocat le 17 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 24 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions [G] moyens, la société CABESTAN demande au tribunal de :
A titre principal
- CONSTATER la parfaite résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre du 27 décembre 2017 [G] de ses deux avenants successifs des 23 mai 2018 [G] 22 janvier 2019 en date du 12 mai 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] ;
- CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] à régler à la société CABESTAN la somme TTC de 8 633,09 € correspondant aux factures n°2103816 du 10 juin 2021, n°2103815 du 10 juin 2021, n°2102134 du 13 avril 2021, n°3101322 du 12 mars 2021 ;
- DEBOUTER Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins [G] conclusions ;
En toute hypothèse
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] à verser à la société CABESTAN la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] aux entiers dépens de la procédure, notamment les frais accessoires de l’injonction de payer fixés à la somme de 160 € TTC, dont distraction au profit de Maître Audrey BOLLONJEON, Avocat Associé de la SELURL BOLLONJEON.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 13 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions [G] moyens, Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] demandent pour leur part au tribunal de :
- DEBOUTER la société CABESTAN de l’ensemble de ses demandes, fins [G] conclusions,
- JUGER la société CABESTAN responsable des inexécutions contractuelles à l’origine de préjudices subis par Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q],
- CONDAMNER la société CABESTAN à payer, en réparation des préjudices subis, à Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q], à titre de dommages [G] intérêts, un montant de 65 691,86 euros, avec intérêts [G] capitalisation des intérêts, se décomposant selon les sommes suivantes :
- 20 101,48 euros au titre des conséquences du retard pris par le chantier,
- 18 634 euros au titre des conséquences préjudiciables de l’inexécution du contrat dans les missions de contrôle [G] de direction du chantier,
- 12 100,20 euros au titre des conséquences préjudiciables tirées de la rupture abusive du contrat,
- 9 856.18 euros au titre des conséquences préjudiciables tirées de la non maîtrise du budget des travaux convenus,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- CONDAMNER la société CABESTAN à payer à Monsieur [K] [G] Madame [Q] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 27 novembre 2025.
Le dossier a été retenu à l'audience du 02 avril 2025 [G] mis en délibéré au 11 juin 2026.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
I- Sur la demande en paiement des quatre factures de la société CABESTAN
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés [G] exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages [G] intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l’espèce, la société CABESTAN demande de :
- CONSTATER la parfaite résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre du 27 décembre 2017 [G] de ses deux avenants successifs des 23 mai 2018 [G] 22 janvier 2019 en date du 12 mai 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] ;
- CONDAMNER solidairement ou in solidum Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] à régler à la société CABESTAN la somme TTC de 8 633,09 € correspondant aux factures n°2103816 du 10 juin 2021, n°2103815 du 10 juin 2021, n°2102134 du 13 avril 2021, n°3101322 du 12 mars 2021.
Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] s’y opposent.
Au soutien de sa demande la société CABESTAN explique que Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] ont nuit à la bonne conduite du chantier en s’y immisçant de nombreuses fois, ce alors qu’elle organisait des réunions de chantier, dressait les comptes-rendus [G] actualisait le calendrier prévisionnel de travaux. Elle ajoute avoir toujours apporté des réponses à leurs interrogations mais que leur immixtion sur le chantier a généré une désorganisation importante, qu’elle n’arrivait plus à y faire face, de telle sorte qu’elle a décidé de résilier son contrat.
Elle explique ainsi que Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] intervenaient directement auprès des entreprises pour leur demander d’interrompre les travaux, alors que la démarche était en premier lieu de dialoguer avec la maîtrise d’œuvre, [G] qu’ils ont fait arrêter le chantier [G] fait intervenir un huissier pour constater les moisissures sur le bas des parements Fermacell alors que des mesures correctives des désordres avaient été programmées immédiatement avec l'entreprise. Et que le décompte établi afin de calculer sa rémunération est précis en fonction des travaux réalisés lorsqu’elle résiliait son contrat.
Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] expliquent que le coût de leur construction a considérablement augmenté alors que les prestations sollicitées ont très peu évolué. Ils précisent à ce titre que le contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 27 décembre 2017 portait déjà sur un projet de construction d’une maison d’environ 140 m² [G] que par la suite ce projet a très peu évolué. Ils expliquent en outre qu’aucun budget précis des travaux ne leur a été précisé par la société CABESTAN avant le 03 décembre 2018, soit un an après la signature du contrat initial, [G] pour un montant prévisionnel qui sera augmenté en 2019 après obtention des devis des entreprises à la somme de 430 320,23 euros alors que leur budget initial était de 180 000 euros. Ils précisent qu’en tant que profanes ils n’ont pas été en mesure de tirer immédiatement les conséquences de ce manque de maîtrise du budget par la société CABESTAN.
Ils ajoutent que lors de la signature de l’avenant n°2, la date de réception prévisionnelle des travaux était fixée au mois de décembre 2019 ou janvier 2020 alors qu’elle n’est finalement intervenue qu’au mois de janvier 2022 après changement de maîtrise d’œuvre. Et que ce retard est dû, au moins pour partie, aux errements de la société CABESTAN dans l’exécution de sa mission de direction des travaux.
Ils précisent que le document intitulé « réception de mission » que la société CABESTAN leur a fait signer le 10 décembre 2018 ne peut s’analyser comme une réception du chantier qui était alors loin d’être terminé [G] que les prestations de la société CABESTAN l’étaient tout autant ce que démontre la signature d’un avenant n°2 le 22 janvier 2019.
Ils font état au titre des manquements de la société CABESTAN de :
- l’absence de choix des entreprises intervenant sur le chantier ce que constituerait un manquement de la société CABESTAN à son obligation de conseil ;
- l’absence de maîtrise des délais du chantier ;
- l’abandon du chantier par la société [W] [G] [T] à compter de l’hiver 2020 [G] l’absence de réaction adéquate [G] rapide de Madame [V] face à cela ;
- manque de suivi du chantier avec :
- le non-respect du CCTP lors du coulage de la chape entraînant un risque de fissuration,
- l'apparition de moisissures sur les cloisons posées alors que la chape était encore
humide,
- la défectuosité du plancher chauffant,
- la validation de certaines situations financières de lots alors que des travaux n’étaient pas finis [G] les prix non conformes aux devis signés.
De sorte qu’il n’est pas surprenant qu’ils aient été contraints d’échanger 843 courriers avec la société CABESTAN en trois ans [G] demi de relations contractuelles.
- Sur la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre [G] de ses avenants
Aux termes de l’article 1224 du code civil : « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] font état de défauts de conseil de la société CABESTAN à leur égard quant à l’évolution du budget prévisible entre la signature du contrat de maîtrise d’œuvre [G] l’avenant n°2 mais ne remettent pas en question l’existence [G] la validité du contrat [G] de ses deux avenants, signé avec la société CABESTAN. Ils sollicitent uniquement l’indemnisation de leurs préjudices [G] le rejet des demandes de la société CABESTAN ; sans argumentation ni fondement juridique concernant ce dernier point.
Il y a donc lieu de considérer comme valable [G] s’appliquant entre les parties le contrat de maîtrise d’œuvre [G] ses avenants.
Ainsi aux termes des clauses générales du contrat de maîtrise d’œuvre signé entre les parties, il est précisé concernant la résiliation du contrat : « le présent contrat est résilié par la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, 15 jours après mise en demeure, restée sans effet, de se conformer à ses obligations. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accuse de réception [G] contient déclaration d‘user du bénéfice de la présente clause.
Si elle reste sans effet dans le délai indique, elle est suivie d'une seconde lettre recommandée avec accuse de réception prononçant la résiliation du contrat ».
Il est en outre précisé concernant la résiliation sur initiative du maître d’œuvre : « La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative du maître d’œuvre que pour des motifs justes [G] raisonnables tels que, par exemple :
- perte de confiance manifestée par le maître d‘ouvrage,
- immixtion du maître d’ouvrage dans l'exécution de sa mission,
- impossibilité pour le maître d’œuvre de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires,
- choix imposé par le maître d'ouvrage d'une entreprise ne pressentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage,
- violation par le maître d‘ouvrage d'une ou de plusieurs clauses du présent contrat.
Dans ce cas, le maître d’œuvre a droit au paiement :
- des factures correspondant aux missions exécutées [G] frais au jour de cette résiliation, conformément à l'article 4 du présent contrat [G] des intérêts moratoires ».
La société CABESTAN justifie ainsi avoir adressé à Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] un premier courrier leur reprochant :
- une perte de confiance,
- une immixtion dans la conduite du chantier
- un retard dans le règlement des factures,
- un délai dans la validation des documents.
Il leur était ainsi demandé de mettre fin à ces dysfonctionnements dans un délai de 15 jours en :
- annulant l’expertise,
- réglant les factures en attente,
- transmettant leur décision sur les devis en attente,
- résiliant le contrat avec l’entreprise [W]&[T],
- procédant à la réception des lots 3, 4, 5 [G] 7,
- l’assurant à nouveau de leur confiance.
Il était ajouté qu’à défaut elle serait contrainte de résilier le contrat conclu entre eux.
Elle communique en outre un second courrier, adressé en recommandé à Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] qui en accusaient réception le 21 mai 2021, leur indiquant que faute d’avoir respecté les conditions de la mise en demeure, elle procédait à la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre [G] de ses avenants.
Cependant, les conditions générales du contrat de maîtrise d’œuvre signé entre les parties prévoient concernant la résiliation du contrat que « le présent contrat est résilié par la partie qui n'est ni défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, 15 jours après mise en demeure, restée sans effet, de se conformer à ses obligations. Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec accuse de réception [G] contient déclaration d‘user du bénéfice de la présente clause ». Or en l’espèce, la société CABESTAN justifie ainsi avoir adressé à Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] un premier courrier intitulé « courrier Recommandé avec AR » leur reprochant des fautes [G] leur indiquant qu’elle entendait se prévaloir de la clause résolutoire, mais sans justifier de cet envoi en recommandé ni de sa réception. Le bordereau de communication de pièces de la société CABESTAN indique de surcroît « courrier ... » concernant ce courrier [G] « courrier recommandé ... » concernant en revanche le second courrier adressé par la société CABESTAN à Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] le 12 mai 2021 leur faisant part de la résiliation du contrat [G] de ses avenants ; lequel courrier du 12 mai 2021 comporte la preuve de son envoi avec accusé de réception.
Aussi, faute pour la société CABESTAN d’avoir respecté les formes prévues contractuellement pour la résiliation du contrat, il y a lieu de la déclarer irrégulière ; la reprise du contrat n’ayant plus de sens à ce jour les travaux étant terminés.
Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] sollicitent ainsi la condamnation de la société CABESTAN à leur verser la somme de 12 100,20 euros au titre des conséquences préjudiciables tirées de la rupture abusive du contrat. Ils expliquent ainsi que la rupture du contrat de maîtrise d’œuvre par la société CABESTAN les a contraints à mandater de nouveaux conseils techniques [G] notamment :
- la société INGEPRO, pour tenter de résoudre amiablement le litige, pour un montant de 360 euros (Pièce n°31),
- Monsieur [P] au titre du travail de la société COROLA d’un montant de 4704.60 euros (Pièce n°32),
Ce afin de pallier au défaut de conseils techniques suite à l’abandon du chantier par la société CABESTAN.
- le coût de l’intervention de l’Huissier de Justice dans le cadre de la résiliation du marché avec la SARL [W] [G] [T], soit la somme de 729.20 euros (Pièce n°33-1) – l’absence de maître d’œuvre pour constater l’avancement rendant nécessaire l’intervention d’un huissier.
- Le coût de l’Huissier de Justice mandaté pour constater le sinistre au titre des moisissures des cloisons posées sur la chape encore humide soit la somme de 549.20 euros (Pièce n°34-1),
- Le coût de l’Huissier de Justice mandaté au titre de la réception avec la société COROLA soit la somme de 957.20euros (Pièce n°36).
- le règlement d’un nouveau maître d’œuvre dont les honoraires ont été fixés à la somme de 4 800 euros TTC (Pièce n°35).
Soit un total de 12 100,20 euros.
La société CABESTAN indique pour sa part que n’ayant commis aucune faute contractuelle, elle ne peut être condamnée à régler quelque indemnisation aux consorts [K].
Le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la société CABESTAN [G] Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] prenait ainsi fin le 21 mai 2021 [G] Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] justifient avoir conclu un nouveau contrat de maîtrise d’œuvre avec la société SAVOIE MAITRISE le 04 juin 2021. Or, ce nouveau contrat de maîtrise d’œuvre prévoit une mission de coordination de la maîtrise d’œuvre [G] notamment vérification des règlements déjà effectués [G] des travaux restant à effectuer, une mission ACT de vérification analytique des offres [G] une mission de direction des travaux. Ce pour une rémunération forfaitaire de 4 800 euros.
Or, la société INGEPRO est intervenue afin d’organiser une réunion contradictoire avec l’entreprise de terrassement, l’entreprise de maçonnerie [G] celle de chauffage. Sa facture est émise le 07 mai 2021. Dès lors, cette société est intervenue alors que la société CABESTAN était toujours maître d’œuvre, pour des missions entrant dans les missions de la maîtrise d’œuvre [G] ce alors que Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] avaient réaffirmé leur confiance à la société CABESTAN car ils ne souhaitaient pas qu’elle résilie le contrat comme ils le rappellent.
Dès lors, l’intervention de la société INGEPRO alors que Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] bénéficiaient d’une maîtrise d’œuvre n’est pas justifiée. Il y a donc lieu de les débouter de leur demande d’indemnisation sur ce point.
De même, la société COROLA intervenait pour une expertise le 13 septembre 2021 alors que Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] bénéficiaient d’une nouvelle maîtrise d’œuvre en charge de suivre l’exécution du chantier par la société SAVOIE MAITRISE. Dès lors, cette intervention de la société COROLA n’est pas non plus justifiée [G] il y a lieu de débouter Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Là encore, les huissiers de justice sont intervenus pour réaliser des constatations à la demande de Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] le 19 mai 2021et le 22 mars 2021, alors que Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] bénéficiaient d’une maîtrise d’oeuvre [G] allaient en tout état de cause en avoir une nouvelle rapidement après la résiliation du contrat par la première de sorte que ces interventions d’huissier pour faire des constatations relevant de la maîtrise d’œuvre n’est pas non plus justifiée [G] il y a lieu de débouter Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] de leurs demandes d’indemnisation à ce titre.
Concernant le coût de la nouvelle maîtrise d’œuvre, seule la mission de constatation de l’avancée des travaux [G] des paiements déjà effectués est une conséquence de la rupture du premier contrat de maîtrise d’œuvre, le reste constitue des missions auraient été en tout état de cause nécessaires pour finir le chantier.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société CABESTAN à payer à Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi à cause de la résiliation irrégulière du contrat de maîtrise d’œuvre.
- Sur le paiement des factures réclamées par la société CABESTAN
L’avenant n°2, signé le 22 janvier 2019, entre Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] d’une part [G] Madame [F] [V] [G] la société CABESTAN d’autre part, fait état de ce que la rémunération du maître d’œuvre est calculée sur la base du nouveau montant de travaux soit 380 000 euros TTC, à hauteur de 10,5 % environ arrondi à 38 400 euros TTC.
La société CABESTAN sollicite à ce titre le paiement par Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] des factures correspondant aux prestations réalisées avant la fin du contrat de maîtrise d’œuvre, soit quatre factures pour un montant total de 8 633,09 euros.
Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] s’y opposent sans motiver cette opposition ni en fait ni en droit [G] sollicitant l’indemnisation de leurs préjudices en raison des fautes commises par la société CABESTAN mais pas le constat d’une exception d’inexécution.
Ainsi, la société CABESTAN verse en procédure quatre factures :
- du 12 mars 2021 concernant la mission DET pour un montant de 1 800 euros ;
- du 13 avril 2021 concernant la mission DET pour un montant de 1 800 euros ;
- du 10 juin 2021 concernant les missions PRO DCE ACT DET [G] AOR pour un montant de 2 727,72 euros ;
- du 10 juin 2021 concernant les missions PRO ACT VISA [G] Études techniques pour un montant de 2 305,37 euros.
L’avenant n°2 du contrat de maîtrise d’œuvre définit les missions DET PRO VISA DCE ACT [G] AOR.
Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] font état de manquements dans la réalisation de ces missions mais n’en tirent pas de conséquences juridiques quant au paiement des factures réclamées se contentant de solliciter la réparation de leurs préjudices.
Les devis auxquels ces factures font référence ne sont pas non plus communiqués afin d’apprécier la réalité de la réalisation des missions facturées en ce que Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] contestent l’exécution totale de certaines missions facturées par la société CABESTAN.
La société CABESTAN fait état dans un courrier du 12 mai 2021 adressé aux défendeurs d’un décompte des missions réalisées au 10 mai 2021 mais ne le communique pas.
L’expert mandaté par Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] estimait la réalisation de la maîtrise d’œuvre par la société CABESTAN à hauteur de 65 % lorsqu’il se rendait sur le chantier le 09 septembre 2021. Soit un total de 24 960 euros pouvant être réclamé au total par la société CABESTAN.
La société CABESTAN ne verse pour autant pas la totalité des factures déjà acquittées par Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] afin de pouvoir apprécier si le total des factures réclamées à Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] dépasse ou non la somme de 24 960 euros.
Ainsi, au regard des seules pièces communiquées aux débats, soit des factures sans devis auquel elles se rapportent, [G] des contestations de Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] quant au coût total demandé outre les constatations de l’expert des défendeurs estimant que la mission de maîtrise d’œuvre sur le chantier par la société CABESTAN a été réalisée à hauteur de 65 %, il n’est pas possible de savoir si les factures réclamées par la société CABESTAN sont dues [G] il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande à ce titre.
II- Sur l’indemnisation des préjudices sollicités par Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q]
Le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. La réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisé, le préjudice doit être certain [G] non hypothétique.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages [G] intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages [G] intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages [G] intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] reprochent à la société CABESTAN d’avoir manqué à ses obligations durant la réalisation de ses missions leur occasionnant des préjudices dont ils sollicitent l’indemnisation.
Ils font ainsi état de manquements concernant :
- un retard important dans la livraison du chantier,
- une absence de gestion du budget,
- le suivi du chantier.
Et sollicitent la condamnation de la société CABESTAN à leur verser :
- 20 101,48 euros au titre des conséquences du retard pris par le chantier,
- 18 634 euros au titre des conséquences préjudiciables de l’inexécution du contrat dans les missions de contrôle [G] de direction du chantier,
- 9 856.18 euros au titre des conséquences préjudiciables tirées de la non maîtrise du budget des travaux convenus,
- 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.
La société CABESTAN s’y oppose.
- Concernant le retard pris dans la livraison du chantier
Il n’est pas contesté que le calendrier de réalisation [G] de facturation initial prévoyait une ouverture des travaux en avril 2019 [G] une livraison en janvier 2020. Or, le chantier a finalement été réceptionné au mois de janvier 2022 après l’établissement de plusieurs nouveaux plannings.
Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] expliquent que le premier retard est imputable est lié à la demande de permis de construire modificatif. Cependant ils n’établissent pas en quoi à al société CABESTAN aurait commis une faute à ce titre ; deux permis de construire ayant bien été déposés dont l’un comportait des modifications fusses-t-elles minimes.
Ils ajoutent que le chantier a par la suite subi des retards quant à l’intervention des différentes entreprises [G] notamment de la SARL [W] [G] [T] chargée du lot terrassement/ VRD (Lot n°1) [G] du gros œuvre (lot n°2), qui a débuté les travaux de terrassement seulement le 16 septembre 2019 pour les interrompre dès le mois d’octobre 2019, prétextant des intempéries, puis que son absence de reprise du chantier a entraîné son interruption pendant l’automne [G] l’hiver 2019-2020.
Ils versent à ce titre en procédure les mails qu’ils adressaient à Madame [F] [O] le 21 mai 2020, le 31 août 2020 [G] le 14 octobre 2020 concernant l’intervention de la SARL [W] [G] [T] sur le chantier [G] son absence de reprise des travaux le 31 août 2020. Madame [F] [O] répondait le 22 mai 2020 avoir réalisé de nouveaux plannings [G] les avoir transmis à la SARL [W] [G] [T] [G] qu’en l’absence de réponse de leur part elle leur adresserait un courrier recommandé. Puis, le 1er septembre 2020 que l’entreprise [W] [G] [T] était bien présente la veille sur le chantier pour le reprendre comme elle s’y était engagée.
Les parties s’accordent en outre sur le fait que le chantier a pris du retard à cause du confinement [G] du COVID 19 ainsi que de la météo qui ne permettait pas à la SARL [W] [G] [T] de mettre en place les fondations.
Il apparaît ainsi au travers des réponses que Madame [F] [O] adressait à Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] le lendemain de leurs mails qu’elle contactait l’entreprise [W] [G] [T] concernant l’avancée du chantier, prévoyait de nouvelles dates avec eux en fonction de la météo [G] elle était présente sur le chantier le 31 août 2020 pour vérifier que l’entreprise [W] [G] [T] reprenait bien le chantier comme elle s’y était engagée.
Le retard pris par cette entreprise dans la réalisation des lots qui lui étaient confiés ne peut donc pas être reproché à Madame [F] [O] [G] plus largement à la société CABESTAN en ce que l’obligation pesant sur Madame [F] [O] dans le respect des dates indiquées sur le chantier est une obligation de moyen dépendant surtout des entreprises intervenant [G] qu’il n’est pas mis en évidence de manquements de Madame [F] [O] concernant sa façon de gérer l’intervention de la SARL [W] [G] [T].
De la même façon la réalisation de nouveaux plannings en raison de la crise sanitaire [G] des retards des entreprises pour diverses raisons dont la météo ne peut pas être reproché à la société CABESTAN ; laquelle n’avait pas à les établir avec Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q].
Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] indiquent en outre que malgré le déconfinement intervenu le 04 mai 2020 [G] leurs demandes faites auprès de la société CABESTAN, les travaux n’ont repris que fin août 2020, [G] que l’entreprise ne réalisait que très imparfaitement certains ouvrages ; ce qu’ils ne précisent pas plus [G] ne démontrent pas. Ils ajoutent que, si les retards pris dans l’exécution des lots n°1 [G] 2 ne peuvent être imputés entièrement au maître d’œuvre, force est de constater qu’ils n’ont eu de cesse de s’en remettre à Madame [F] [V], chargée de vérifier l’avancement des travaux afin qu’elle prenne les décisions nécessaires à la résolution rapide de la situation. Ils reconnaissent ainsi avoir adressé à la société CABESTAN 843 courriers dans le temps de leur relation contractuelle, soit du 18 décembre 2017 au mois d’avril 2021, soit trois ans [G] quatre mois.
Cependant, au travers des mails versés en procédure il n’est pas démontré que Madame [F] [V] n’était pas informée de la situation dont leur faisait part Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] [G] au contraire leur expliquait les raisons de ce qu’ils constataient. Elle leur répondait en outre le lendemain de leurs mails. Dès lors, ces échanges de mails ne permettent pas de démontrer que Madame [F] [V] n’aurait pas réalisé correctement sa mission de maîtrise d’œuvre mais plutôt que Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] se trouvaient très inquiets de la réalisation du chantier [G] avaient besoin d’explications tous les jours. La quantité de mails met en outre en évidence des envois de mail de Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] vers Madame [F] [V] pour un total d’un message par jour ouvrable pendant trois ans [G] demi ; ce qui est bien trop important par rapport à une relation contractuelle normale.
Ainsi, Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] ne démontrent pas que la société CABESTAN aurait commis une faute ayant concouru à la modification de la date de réception du chantier.
En conséquence, il y a lieu de les débouter de leur demande de réparation sur ce point.
- Sur le suivi du chantier
Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] reprochent à la société CABESTAN :
- le non-respect du CCTP lors du coulage de la chape entraînant un risque de fissuration,
- l'apparition de moisissures sur les cloisons posées alors que la chape était encore humide,
- la défectuosité du plancher chauffant.
Concernant le mauvais suivi du lot terrassement [G] VRD réalisé par la SARL [W] [G] [T] :
Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] expliquent que la société [W] [G] [T] a finalement abandonné le chantier les obligeant à mandater un commissaire de justice afin qu’il constate le non achèvement du lot terrassement [G] de la VRD. Ils communiquent à ce titre en procédure un procès verbal de constat d’huissier réalisé le 19 mai 2021 [G] faisant état de diverses malfaçons [G] notamment des fissures sur les sols [G] murs en béton, d’une inversion du sens d’écoulement des eaux sur une dalle [G] d’un effritement du béton devant les portes du garage.
Ils expliquent que Madame [F] [V] n’a fait qu’entériner les retards de la société [W] [G] [T] dans les différents comptes rendus de chantier, sans leur conseiller de procéder à la résiliation pour faute du marché de travaux avec la SARL [W] [G] [T].
La société CABESTAN explique sur ce point que Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] pouvaient mettre fin au contrat avec la SARL [W] [G] [T] ce qu’ils n’ont pas fait immédiatement acceptant qu’elle vienne reprendre les malfaçons. Elle écrivait ainsi au conseil de Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] le 25 mai 2021 avoir fait des démarches auprès de la société [W] [G] [T] qui auraient pu aboutir à la résiliation du contrat mais que Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] ont préféré lui refaire confiance. Elle ajoute avoir réalisé les démarches pour trouver une entreprise de remplacement. Elle communique en outre en procédure deux courriers qu’adressait Madame [F] [V] à la SARL [W] [G] [T] le 25 mai 2020 puis le 07 juillet 2020 la mettant en demeure de reprendre le chantier outre un courrier du 28 janvier 2021 lui demandant d’intervenir ayant remis l’eau sur le chantier temporairement au regard des températures.
Il n’est dès lors pas démontré par la société CABESTAN qu’elle conseillait à Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] de mettre fin au contrat les liant à la SARL [W] [G] [T] [G] les courriels que leur adressait Madame [F] [V] justifiant le retard de la SARL [W] [G] [T] comme les courriers qu’elle lui envoyait pour reprendre le chantier ne font pas été d’une volonté de résilier le contrat. Aucun compte rendu de chantier n’est en outre communiqué mettant en évidence que les malfaçons constatées le 19 mai 2021 avaient été vues [G] qu’une reprise était prévue.
En conséquence, la réaction de la société CABESTAN face aux malfaçons dans la réalisation des lots confiés à la SARL [W] [G] [T] constitue un manquement fautif de la part de la société CABESTAN dans sa mission de maîtrise d’œuvre ; laquelle ne démontre pas avoir conseillé à Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] de résilier le contrat.
A ce titre, Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] sollicitent la condamnation de la société CABESTAN à leur verser la somme de 18 634 euros expliquant que les lots 1 [G] 2 qui ont impliqué une résiliation du contrat avec la société SARL [W] [G] [T] [G] des travaux d’achèvement [G] de reprise par les entreprises [M], SAM ETANCH, VINCENT CACCIATORE [G] [T] [G] MD CARRELAGES occasionnant un surcoût de travaux de 62 113,66 € TTC (47 216,40 + 1 200 + 5 070 + 8 627.26), pour partie imputable à la société CABESTAN, a minima pour 30%, soit 18 634 euros.
Ils versent ainsi en procédure :
- une facture de la société [M] pour des travaux de terrassement autour de la maison, la pose de gravillons, d’un géotextile, de sable [G] la réalisation d’une dalle pour des panneaux solaires, la gestion des eaux pluviales [G] usées [G] leur drainage outre des travaux supplémentaires mentionnés comme la dépose du carrelage des seuils du garage [G] la démolition du béton de calage, la reprise des 4 coudes PVC [G] la dépose [G] repose de la chambre de tirage France Télécom, pour un montant de 25 961,40 euros ;
- une facture de la société SAM ETANCH pour la préparation, fourniture [G] pose d’une étanchéité sur les joins de fractionnement pour un montant de 1 200 euros ;
- une facture de la SAS VINCENT CACCIATORE [G] [T] pour des travaux de renforcement sismiques des angles [G] la réalisation d’un enduit ciment frotté fin pour un montant de 5 070 euros ;
- une facture de la société MD [E] pour la fourniture de carreaux, le rattrapage du sol (forme pente pour évacuation de l’eau), application d’un primaire [G] pose des carreaux confection de pose de plinthes [G] seuils en alu pour un montant de 8 627,26 euros.
Or, le contrat conclu avec la société [W] [G] [T] a été résilié par courrier du 07 mai 2021 alors que l’entreprise n’intervenait plus depuis le mois de mars 2021. Les lots 1 [G] 2 confiés à la société [W] [G] [T] comprenaient le terrassement [G] la maçonnerie.
A ce titre, le constat de commissaire de justice du 22 mars 2021 fait état de moisissures, d’un léger défaut de planéité sur une plaque dans la chambre Nord-Ouest, d’un affaissement de la chape dans le salon séjour [G] dans le local technique, d’une coulure dans le garage [G] de chocs sur les menuiseries. Le constat de commissaire de justice du 19 mai 2021 indique pour sa part que l’eau s’écoule dans le mauvais sens sur la dalle du garage, la laitance du béton s’effrite devant les portes, [G] la présence de fissures sur le sol du garage [G] les murs en béton. Il est également relevé la présence d’eau stagnant en grande quantité dans le vide sanitaire qui serait du à un défaut de drainage périphérique selon Monsieur [U] [K], le reste relevant de l’absence de réalisation des abords [G] de la présence d’eau non gérée [G] s’accumulant à l’extérieur.
Ainsi, au regard des factures transmises, pour la société [M], seul la dépose du carrelage des seuils du garage [G] la démolition du béton de calage, [G] la reprise des 4 coudes PVC peut relever de la reprise de défauts constatés. Pour un montant de 1070 euros HT. Le reste correspondant à la réalisation de travaux non faits. Concernant les factures la société SAM ETANCH [G] de la SAS VINCENT CACCIATORE [G] [T] celles-ci relèvent de la réalisation de travaux non faits [G] non de reprises de malfaçons. Enfin, concernant la facture de la société MD [E] seul le rattrapage du sol (forme pente pour évacuation de l’eau) pour un montant de 3 500 euros HT relève de la reprise de malfaçons ; soit un total de 4 570 euros HT justifiés au titre du coût supplémentaire de travaux pour reprendre les malfaçons de la société [W] [G] [T].
Or, la société CABESTAN n’est pas responsable des malfaçons mais d’un manque d’information des défendeurs n’ayant pas permis la résiliation du contrat conclu avec la société [W] [G] [T] plus tôt.
Ainsi, Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] estiment leur préjudice à ce titre en appliquant un pourcentage forfaitaire de 30 % sur le préjudice relevant de la responsabilité de la société [W] [G] [T], soit sur 4 570 euros HT tel que justifié plus avant.
En conséquence, le manquement de la société CABESTAN dans son obligation de conseil des défendeurs peut s’analyser en une perte de chance de résilier le contrat plus tôt [G] donc d’avoir fini le chantier trois mois plus tôt [G] non par rapport aux travaux de reprise ou nécessaires pour finir les lots 1 [G] 2. Il y a donc lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 3 500 euros au regard de leurs loyers [G] charges pendant trois mois.
Concernant les désordres relatifs au coulage de la chape [G] le non-respect du CCTP, aux moisissures [G] au plancher chauffant :
Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] indiquent que le coulage de la chape [G] le lot chauffage n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art ; que les désordres étaient apparents, notamment qu’aucun joint de fractionnement n’était prévu lors du coulage laissant craindre un risque de fissuration de la chape ; que la mise en chauffe de la chape n’a pas été prévue dans le déroulé des travaux ; que la pose de cloisons murales par la société COROLA est intervenue alors que la chape n’était pas encore sèche ce qui a engendré des moisissures qu’ils faisaient constater par commissaire de justice le 22 mars 2021.
La société CABESTAN explique dans son courrier adressé au conseil des défendeurs le 25 mai 2021 que concernant le plancher chauffant l’entreprise a confirmé avoir posé un matériel adapté lors qu’une réunion organisée en présence de Monsieur [U] [K] [G] avoir répondu à ses questions ce qui a épuisé le sujet.
Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] versent en procédure le rapport d’expertise de Monsieur [H] [P] intervenu à leur demande [G] en leur seule présence le 09 septembre 2021 lequel relève des malfaçons sur le réseau de chauffage. Cependant, la société CABESTAN le conteste [G] Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] ne communiquent en procédure aucune facture justifiant de la reprise de ces éléments.
En conséquence, faute d’autres éléments, il n’est donc pas démontré de faute de la société CABESTAN sur ce point.
Concernant les moisissures la société CABESTAN explique que les consorts [K] ont fait arrêter le chantier pour faire intervenir un huissier afin de constater les moisissures sur le bas des parements Fermacell alors que des mesures correctives des désordres avaient été programmées immédiatement avec l'entreprise.
Il apparaît en outre que Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] ne font pas état de frais engagés pour résoudre cette difficulté laquelle est intervenue en cours de construction [G] aurait été réglée. Il n’est donc pas démontré de manquement de la société CABESTAN à ce titre.
- Sur l’absence de maîtrise du budget
Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] reprochent à la société CABESTAN l’augmentation du budget nécessaire à la construction de leur maison passant de 380 000 euros lors de la signature du second avenant au contrat de maîtrise d’œuvre à un coût total de travaux, hors maîtrise d’œuvre, de 430 320,23 € TTC sur le tableau que la société CABESTAN leur adressait en copie de son courrier de résiliation du contrat du 12 mai 2021 ; soit une hausse de 13,24% du coût des travaux.
Ils précisent que si une variation de 10% pouvait être tolérée conformément aux clauses contractuelles (380 000 + (10% x 380 000 €)) = 418 000 €), ils imputent le reliquat de la hausse subie (plus de 3% du prix : 12 320.23 euros : 430 320.23 – 418 000) aux erreurs commises par la société CABESTAN dans son estimation.
Ils ajoutent qu’aucun rapport d’analyse des offres n’a été établi ni aucune négociation faite avec eux [G] qu’il n’est pas non plus justifié de la transmission des tableaux d’évolutions des coûts du projet à la hausse, n’ayant pas reçu certains tableaux produits en pièce n°17 par la société CABESTAN.
La société CABESTAN indique à ce titre que le projet de construction des consorts [K] [Q] a largement évolué après la première étude réalisée dès lors le coût du projet a également dû être adapté pour correspondre aux choix réalisés par les maîtres de l’ouvrage. Elle ajoute que l’avenant n°2 prévoit un montant de travaux de 380 000 € TTC avec une tolérance de plus ou moins 10%.
Elle précise avoir à chaque fois expliqué les augmentations [G] dressé un tableau financier récapitulatif accessible sur la plate-forme KROQI mentionnant les plus-values [G] moins-values ; raison pour laquelle, les défendeurs ont toujours signé les marchés [G] leurs avenants sans émettre aucune observation.
La société CABESTAN communique ainsi des tableaux récapitulant le montant des travaux par lot au 10 mai 2019 pour un montant total de 489 759 euros TTC comprenant la maîtrise d’œuvre [G] 413 923 euros concernant uniquement la construction. Or, il n’est pas justifié que ces tableaux aient été accessibles pour Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] [G] l’avenant n°2 signé par les parties prévoyait un coût total des travaux le 22 janvier 2019 à hauteur de 380 000 euros TTC plus ou moins 10 %. Aucun autre avenant n’ayant été signé entre les parties pour un montant de travaux à hauteur de 413 923 euros TTC.
Ainsi, le fait pour le maître d’œuvre de ne pas maîtriser le coût des travaux pendant la réalisation du chantier alors que les travaux ont déjà commencé constitue une faute dans la réalisation de sa mission contractuelle d’autant plus importante qu’il est difficile en cours de réalisation de faire réévaluer les coûts à la baisse.
De plus, le fait que Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] aient signé des devis au fur [G] à mesure de l’avancé du chantier d’un coût plus important que prévu ne libère pas le maître d’œuvre de son obligation de respecter le budget initialement prévu à plus ou moins 10 %.
A ce titre, Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] expliquent avoir été contraints de supporter la somme de 12 320.23 euros en plus du coût total majoré de 10 % prévu pour les travaux de leur maison. Ils indiquent ainsi avoir perdu la chance de voir cette somme incluse dans l’enveloppe budgétaire initiale ; qu’ils estiment à hauteur de 80% au regard du nombre de marchés souscrits d’une part, de la concurrence envisageable d’autre part [G] d’éventuelles variantes techniques possibles sur certains postes enfin. Ils sollicitent ainsi la condamnation de la société CABESTAN à leur payer une somme de 9 856.18 euros (80% x 12 320,23 euros) en réparation de ce préjudice de perte de chance.
Cependant, faute de devis comparatif permettant de savoir s’il était possible de baisser les coûts du chantier au regard de ce qui était demandé, la perte de chance d’obtenir des coûts plus bas [G] d’intégrer ce coût dans l’enveloppe budgétaire initiale est hypothétique mais existe [G] sera évaluée à hauteur de 15 %.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société CABESTAN à payer à Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] la somme de 1 848,0345 euros en réparation de leur préjudice tiré du défaut de maîtrise du budget, avec intérêts au taux légal à compter du caractère définitif de la présente décision.
- Sur le préjudice moral
Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] expliquent que ces manquements [G] la rupture abusive du contrat par la société CABESTAN ont généré pour eux un important stress en ce que profanes, ils ont été contraints de pallier, seuls [G] sur leurs deniers, le départ brutal de maîtrise d’œuvre ainsi que l’absence de conseil [G] de suivi rigoureux constaté. Outre avoir été contraints de passer un temps très important pour suivre [G] faire achever la maison.
La société CABESTAN s’y oppose expliquant qu’ils ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice moral.
Or, l’absence de maîtrise du budget [G] la mauvaise gestion de la société [W] [G] [T] a pu causer un stress important pour Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] au regard de l’importance des montants engagés pour eux [G] du fait que le chantier concerne leur maison.
Aussi, il y a lieu de condamner la société CABESTAN à leur verser la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
- Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, au regard du fait que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du caractère définitif de la présente décision, il y a lieu de débouter Monsieur [U] [K] [G] Madame [N] [Q] de leur demande de capitalisation des intérêts.
VI – Sur les mes
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