TJ 73065, 11 juin 2026, RG 24/00971
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 24/00971 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ER4H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
J U G E M E N T
rendu le 11 JUIN 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J],
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (73)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice PAGANELLI, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [J]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] (73),
demeurant [Adresse 3] [Localité 3]
représenté par Maître Janick DUBY-DELANNOY de la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [K] [J],
né le [Date naissance 3] 1951, [Localité 1] (73)
demeurant [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 02 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 11 juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [S], veuve de Monsieur [T] [J], est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 1] (73) laissant trois enfants:
- Monsieur [W] [J], né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (Savoie),
- Monsieur [K] [J], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 1] (Savoie),
- Monsieur [L] [J], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 1] (Savoie).
Par actes de commissaire de justice délivrés les 20 et 24 juin 2024, Monsieur [W] [J] a assigné Monsieur [L] [J] et Monsieur [K] [J] devant le Tribunal judiciaire de CHAMBERY sollicitant le partage de la succession de Madame [M] [S].
Monsieur [L] [J] a constitué avocat le 10 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 27 octobre 2025, et signifiées à Monsieur [K] [J] le 21 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [J] demande au tribunal de :
- Juger qu'un partage amiable n'a pas été possible,
- Juger que les opérations de partage sont complexes,
En conséquence,
- Prononcer le partage des biens de la succession de Madame [M] [S] veuve de Monsieur [T] [J], décédée le [Date décès 2] 2020,
- Désigner Maître [U] [V], Notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de partage,
- Commettre un Juge afin de surveiller les opérations de partage,
- Rejeter les demandes suivantes de Monsieur [L] [J] :
• La demande selon laquelle ‘’Il conviendra également de prendre en considération la donation effectuée par Madame [A] [D] née [Z] à Monsieur [W] [J] et régularisée le 3 avril 1974 (Pièce 5).’’.
• La demande de ‘’Donner acte à Monsieur [L] [J] des valeurs retenues par l'Expert [H] au sein des deux Rapports d'Expertise communiqués.’’
- Juger que les dépens seront compris dans les frais de partage.
- Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 23 septembre 2025, et signifiées à Monsieur [K] [J] le 03 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [J] demande pour sa part au tribunal de :
- Constater que le partage amiable n’a pas abouti,
- Prononcer le partage des biens de la succession de Madame [M] [S] veuve de Monsieur [T] [J], décédée le [Date décès 2] 2020,
- Donner acte à Monsieur [L] [J] des valeurs retenues par l’Expert [H] au sein des deux Rapports d’Expertise communiqués.
- Désigner Maître [U] [V], Notaire à [Localité 3], pour procéder auxdites opérations de partage, Notaire ayant été désigné initialement et chargé des opérations successorales,
- Commettre en tant que de besoin un Juge du siège afin de surveiller les opérations de partage,
- Juger que les Dépens seront compris dans les frais de partage,
- Ordonner l’Exécution Provisoire de la présente Décision à intervenir.
La clôture de la mise en état est intervenue le 27 novembre 2025.
Le dossier a été retenu à l'audience du 02 avril 2026 et mis en délibéré au 11 juin 2025.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
I- Sur la demande de donner acte
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
En l’espèce, Monsieur [L] [J] demande de lui donner acte des valeurs retenues par l’expert [H] au sein des deux rapports d’expertise communiqués. Monsieur [W] [J] s’y oppose.
A ce stage de la procédure, il y a lieu de constater que Monsieur [L] [J] verse aux débats un rapport d’expertise établi par Monsieur [H] le 03 octobre 2024 et de dire qu’il lui appartiendra de la soumettre au notaire désigné dans le cadres des opérations de partage.
II- Sur la demande de partage de la succession de Madame [M] [S]
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. »
L'article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ».
En l'espèce, il ressort tant des écritures des parties que des pièces du dossier, qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [S].
Monsieur [W] [J] demande à ce titre de désigner Maître [U] [V], Notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de partage. Monsieur [L] [J] demande pour sa part de désigner Maître [U] [V], Notaire à [Localité 3], pour procéder auxdites opérations de partage, notaire ayant été désigné initialement et chargé des opérations successorales.
En conséquence, au regard de l’accord des parties, il y a lieu de désigner Maître [U] [V] notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [S].
III – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il y a lieu de réserver les dépens.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, les parties sollicitent de voir ordonner l’exécution provisoire.
En conséquence, il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision concernant les biens issus de la succession de Madame [M] [S] décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 1] (73) ;
DÉSIGNE Maître [U] [V] notaire à [Localité 3], demeurant [Adresse 6], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [M] [S] ;
COMMET pour surveiller ces opérations le juge chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ;
RAPPELLE que les parties devront remettre au Notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'en cas de difficultés concernant lesdites opérations il reviendra à la partie la plus diligente ou au Notaire d'en saisir le Juge ;
DIT que le Notaire désigné aura pour mission de procéder à la constitution de lots de meubles et de procéder à leur répartition entre les parties le cas échéant par tirage au sort dans les conditions de l’article 1363 du Code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné aura la possibilité, après avoir mis un indivisaire défaillant en demeure de se faire représenter pour la suite des opérations de partage par acte de commissaire de justice, et après un délai de trois mois, de saisir le juge commis à la surveillance des opérations de compte, liquidation et partage du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, afin que celui-ci désigne toute personne qualifiée pour représenter cet indivisaire pour la suite desdites opérations et jusqu'à leur réalisation complète ;
RAPPELLE que les opérations de partage se poursuivront selon les dispositions des articles 1364 à 1376 du Code de procédure civile et que le Notaire dispose d'un délai d'un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le Notaire aura accès, dans le cadre de ses opérations, aux Fichiers FICOBA et FICOVIE sans que puisse lui être opposé le secret bancaire ou professionnel ;
ORDONNE le versement à Maître [U] [V] par Monsieur [W] [J] et Monsieur [L] [J] de la somme de 1 000 euros chacun à titre de provision sur la rémunération du Notaire ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT qu'il appartiendra au Notaire, en cas de partage amiable, d'informer le Juge commis de la signature de l'acte et de lui en transmettre une copie afin que la procédure soit clôturée ;
DIT qu'à défaut de partage amiable, et en cas de désaccord sur son projet d'état liquidatif, le Notaire commis établira un procès-verbal de difficultés, reprenant les dires respectifs des parties, qui sera transmis au juge commis avec ce projet ;
CONSTATE que Monsieur [L] [J] verse aux débats un rapport d’expertise établi par Monsieur [H] le 03 octobre 2024 ;
DIT qu’il lui appartiendra de le soumettre au notaire ;
RÉSERVE les dépens afférents à la présente procédure ;
RAPPELLE que l’execution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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