TJ 73065, 11 juin 2026, RG 24/01603
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 24/01603 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ETSJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
J U G E M E N T
rendu le 11 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. AUX 2 AS, immatriculée au RCS d’[Localité 2] sous le numéro 538 525 908, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Daniel CATALDI de la SELEURL D’AVOCAT DANIEL CATALDI, avocats au barreau de CHAMBERY, Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LA PLATRERIE DE SAVOIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 887 498 293, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Paul SALVISBERG de la SELARL SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 02 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 11 juin 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier dressant procès verbal de recherches infructueuses le 10 octobre 2024, la SCI AUX 2 AS a assigné la SARL PLATRIER DE SAVOIE devant le Tribunal judiciaire de Chambéry sollicitant en remboursement de prestations facturées et mal exécutées.
La SARL PLATRIER DE SAVOIE n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 1er décembre 2025, la SCI AUX 2 AS sollicite de :
- DONNER ACTE à la SCI AUX 2 AS de ce qu’elle se désiste, par les présentes conclusions, de la présente instance enrôlée RG n° 24/01603 engagée devant le Tribunal Judiciaire de CHAMBERY.
Par conséquent,
- CONSTATER l’extinction de l’instance enrôlée RG n° 24/01603 ainsi que le dessaisissement du Tribunal.
- DIRE que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
La clôture a été prononcée le 28 novembre 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile, la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le desistement d'instance
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile «Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l'article 398 du même code : « Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».
En l'espèce, la SCI AUX 2 AS indique se désister de son instance et la SARL PLATRIER DE SAVOIE n’a présenté aucune défense au fond étant non comparant en procédure.
En conséquence, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que le désistement est parfait et entraîne l’extinction de l’instance.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de celui qui les a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le demandeur a déclaré se désister de l’instance qu’il a introduite,
CONSTATE que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ;
DIT en conséquence que le tribunal est dessaisi de l’instance ;
LAISSE les dépens afférents à la charge de celui qui les a engagés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juin 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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