TJ 73065, 11 juin 2026, RG 25/00351
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 25/00351 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EWMO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY CHAMBRE CIVILE
J U G E M E N T
rendu le 11 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1] ,prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Isabelle ROSADO, avocat au barreau de CHAMBERY, Maître Amélie GONCALVES, avocat au Barreau de LYON
DEFENDERESSE :
Madame [C] [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (73),
demeurant [Adresse 2]
défaillante, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile, le dossier a été déposé à l’audience en date du le 02 avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 11 juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 décembre 2022, Madame [C] [B] a signé avec la société JEAN LAIN AUTOMOBILES, un contrat de location portant sur un véhicule de marque SKODA de type FABIA immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée de 37 mois.
Par courrier recommandé en date du 11 juin 2023, réceptionné le 16 juin 2023, la société SOFINCO a mis Madame [C] [B] en demeure de régler la somme de 1 792,46 euros au titre des échéances impayées de son contrat de crédit.
Par un nouveau courrier en date du 04 juillet 2023, VIAXEL a informé Madame [C] [B] de la résiliation du contrat et a mis cette dernière en demeure de lui restituer le véhicule et régler les sommes dues à hauteur de 7 764, 74 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude 20 février 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [C] [B] devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de condamnation à lui payer la somme de 34 236, 89 euros et à restituer le véhicule.
Bien que régulièrement assignée, Madame [C] [B], n’a pas constitué avocat et n’a pas formulé de prétentions.
Aux termes de son assignation, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal, de concilier les parties et à défaut de :
- CONDAMNER Madame [C] [B] à lui payer la somme de 34 236,89 euros au titre du contrat du 02 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2023 ;
- ORDONNER la restitution du véhicule SKODA FABIA 1.5 150 CH MONT n°TMBEK6PJ9N4051675 ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- CONDAMNER Madame [C] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
- CONDAMNER Madame [C] [B] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande en paiement, la société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que Madame [C] [B] a cessé de payer les échéances du contrat de location à compter du mois d’avril 2023 et que depuis toutes les réclamations sont restées vaines. Elle précise que la déchéance du terme est acquise. Elle ajoute enfin que la clause pénale prévue au contrat est conforme aux dispositions légales et qu’elle était en droit de la demander. Concernant la restitution du véhicule, la SA CA CONSUMER FINANCE, cette dernière explique que le contrat de prêt contient une clause de réserve de propriété.
La clôture de la mise en état est intervenue par ordonnance du 27 novembre 2025.
Le dossier a été retenu à l'audience du 02 avril 2026 et mis en délibéré au 11 juin 2026.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
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MOTIFS
I- Sur la demande de conciliation
Aux termes de l’article 1531 du code de procédure civile : « Sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu'il estime favorables et selon les modalités qu'il fixe. La conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier. La teneur de l'accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier ».
En l’espèce, Madame [C] [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas formulé d’observations au cours de la présente instance, d’où il résulte que la conciliation des parties n’est pas possible.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande aux fins de conciliation des parties.
II- Sur les demandes en application du contrat signé par Madame [C] [B] le 02 décembre 2022
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, au soutien de ses demandes en paiement et de restitution du véhicule, la SA CA CONSUMER FINANCE verse en procédure un contrat signé le 02 décembre 2022 par Madame [C] [B] et la société JEAN LAIN AUTOMOBILES. En outre, aucune mention du contrat communiqué ne permet de savoir à qui fait référence la mention de Loueur au sein de ce contrat. Enfin, l’en-tête du document mentionne [Localité 2], département de CA CONSUMER FRANCE sans aucun autre document propre à établir que VIAXEL n’est pas une personne morale. Enfin le courrier de mise en demeure adressé à Madame [C] [B] comporte le visa de SOFINCO sans aucune signature ni possibilité de savoir qui l’adresse.
En conséquence, au regard de ces éléments, il n’est pas établi que la SA CA CONSUMER FINANCE est bien le loueur indiqué dans le contrat conclu avec Madame [C] [B], de sorte qu’il y a lieu de la débouter de ses demandes en paiement et de restitution du véhicule.
III- Sur les mesures accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE aux dépens de la présente instance.
2- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de la débouter de sa demande à ce titre.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de conciliation présentée par la société CA CONSUMER FINANCE ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de Madame [C] [B] à lui payer la somme de 34 236,89 euros au titre du contrat du 02 décembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2023 ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation de Madame [C] [B] à lui restituer le véhicule du véhicule SKODA FABIA 1.5 150 CH MONT n°TMBEK6PJ9N4051675 ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer les dépens afférents à la présente procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juin 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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