TJ 73065, 11 juin 2026, RG 25/01182
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Texte de la décision
DOSSIER : N° RG 25/01182 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EZEZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
J U G E M E N T
rendu le 11 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. BERNARD AGRICULTURE SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 519 924 708dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Janick DUBY-DELANNOY de la SELARL DUBY DELANNOY JANICK, avocats au barreau de CHAMBERY Maître François ROBBE, avocat au barreau de Villefranche sur Saône,
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 2]
défaillant, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 02 avril 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 11 juillet 2025, la société BERNARD AGRICULTURE a assigné Monsieur [B] [U] devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY en paiement de factures émises à son encontre.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [B] [U] ne constituait pas avocat et était non comparant en procédure.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société BERNARD AGRICULTURE demande au tribunal de :
- condamner Monsieur [B] [U] à lui verser la somme de 15.525, 30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
- condamner Monsieur [B] [U] à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [B] [U] aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 11 décembre 2025.
Le dossier a été retenu à l'audience du 02 avril 2025 et mis en délibéré au 11 juin 2026.
Conformément à l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS
I- Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
En l’espèce, la société BERNARD AGRICULTURE sollicite la condamnation de Monsieur [B] [U] à lui verser la somme de 15 525, 30 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Elle explique que Monsieur [B] [U] a commandé auprès d’elle du matériel agricole ; qu’elle lui a livrés mais qu’il ne s’est pas acquitté du prix des factures.
Elle verse ainsi en procédure :
- cinq devis signé par Monsieur [B] [U] le 03 janvier 2023, 07 février 2023, le 28 mars 2023, le 19 avril 2023 et le 03 mai 2023 pour des montants de 3363,60 euros, 1700,41 euros, 587,04 euros, 8619,67 euros et 4933,18 euros :
- trois bons de livraison en date des 16 mai 2023 et 11 avril 2023 ;
- factures émises entre le 29 avril 2023 et le 09 novembre 2023 pour des montants de : 587,04 euros, 219,05 euros, 185,16 euros, 14 262, 11 euros et 217, 94 euros ;
- une copie d’un grand livre comptable multi collectif concernant Monsieur [B] [U] mettant en évidence que le 23 novembre 2023 il restait devoir.
La société BERNARD AGRICULTURE justifie par ailleurs avoir adressé à Monsieur [B] [U] un premier courrier recommandé avisé non réclamé le 1er décembre 2023 de mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 15 253,36 euros dans les cinq jours et avec intérêts au taux de 7,20 % par an, et un second avisé non réclamé le 06 décembre 2023, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, mettant Monsieur [B] [U] en demeure de lui payer la somme de 15 525,30 euros sous quinzaine avec intérêts au taux légal.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, concernant les bons de livraison :
- le bon du 11 avril 2023 pour dix verrous et dix brides doubles pour un montant de 587,04 euros, correspond au devis du 28 mars 2023 ;
- le bon du 16 mai 2023 pour quatre éléctrificateurs solaire, quatre piquets de terre, deux fois dix câbles de jonction, deux râteliers, quatre auges, quatre barres de support et deux fois six mangeoires correspond au devis du 03 mai 2023 pour un montant de 4 933,18 euros.
Concernant les autres devis, il n’est pas justifié que ce qui a été commandé a été livré.
En outre, sur les cinq devis signés, seule la facture du 29 avril 2023 correspond au devis du 28 mars 2023 pour un montant de 587,04 euros.
Concernant la facture du 23 mai 2023, il est fait référence aux mêmes produits que ceux figurant sur le devis du 05 mai 2023, livrés le 16 mai 2023, cependant le devis faisait référence à un prix de 4 933,18 euros mais la facture s’élève à 14 262,11 euros et ce alors que le prix indiqué dans le détail de la facture s’agissant des produits commandés, correspond aux prix figurant sur le devis. De sorte que le solde de la facture ne correspond pas à son détail.
Les autres factures communiquées ne correspondent pas aux devis signés versés en procédure et il n’est pas non plus justifié de la livraison des produits figurant sur ces factures.
Enfin, la copie du grand livre multi collectif communiquée en procédure fait apparaître la facture du 29 avril 2023 pour un montant de 587,04 euros comme non payée suite à un rejet de prélèvement.
Concernant les trois autres factures figurant comme non payées sur ce grand livre, suite à des rejets de prélèvements, pour un montant de : 185,16 euros, 219,05 euros et 14 262,11 euros, ces factures sont bien communiquées en procédure cependant elles ne correspondent à aucun des devis produits et il n’est pas justifié de la livraison des biens commandés pour deux d’entre elles.
La société BERNARD AGRICULTURE justifie ainsi avoir livré à Monsieur [B] [U] la commande issue du devis du 28 mars 2023 pour un montant de 587, 04 euros, avoir émis une facture le 29 avril 2023 et que celle-ci n’a pas été réglée.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [U] à payer à la société BERNARD AGRICULTURE la somme de 587,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; la société BERNARD AGRICULTURE ne demandant pas sa rétroactivité à compter de la mise en demeure et la somme allouée étant différente.
Pour le reste, il y a lieu de débouter la société BERNARD AGRICULTURE de sa demande en paiement faute de preuve de ce que Monsieur [B] [U] est bien redevable du reste de la somme qu’elle réclame.
II – Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [U] aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société BERNARD AGRICULTURE sollicite la condamnation de Monsieur [B] [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Absent, Monsieur [B] [U] ne formule aucunes observations.
Ainsi, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner Monsieur [B] [U] à verser à la société BERNARD AGRICULTURE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de CHAMBERY, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la société BERNARD AGRICULTURE la somme de 587,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la société BERNARD AGRICULTURE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer à la société BERNARD AGRICULTURE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [U] à payer les dépens afférents à la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.
Ainsi jugé et prononcé le 11 juin 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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