TJ 73065, 11 juin 2026, RG 25/00163
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Texte de la décision
DOSSIER n° RG 25/00163 - N° Portalis DB2P-W-B7J-EV6R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
J U G E M E N T
rendu le 11 Juin 2026
DEMANDEURS :
Madame [N] [R] veuve [A]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [L] [A]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La société COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT RHONE, SAS dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine REY, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par la SCP Benoît PIN et Sandra DOMEYNE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, SA inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° B 322 215 021, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par son dirigeant légal en exercice en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Franck GRIMAUD de LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulants au barreau de CHAMBERY et par Maître Marc BOUYEURE, avocat plaidant au barreau de LYON
La société CABINET CHAPON LE HIR, SARL immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 602 029 464, dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY et pat Me Marc FORIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur François GORLIER, Juge
Madame Laure TALARICO, Juge
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 avril 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 11 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [S] a été salarié de la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE à compter du 9 avril 1987 en qualité de capitaine classe 2.
Le 24 mars 2015, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE a remis à Monsieur [K] [S] un certificat d'adhésion au contrat collectif proposé par la société anonyme [ci-après la SA] SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, avec pour prestations un capital décès invalidité de 150% du salaire annuel brut, une rente conjointe viagère de 10% du salaire annuel brut, des indemnités journalières de 80% du salaire annuel brut ainsi qu'une participation aux frais d'obsèques à hauteur de 7 500 euros.
Le [Date décès 1] 2015, Monsieur [K] [S] est décédé, laissant pour lui succéder :
son conjoint survivant, Madame [N] [R] épouse [S] ;son fils, Monsieur [L] [S].
Se prévalant du bénéfice du contrat d'assurance, Madame [N] [R] et Monsieur [L] [S] ont, par acte d'huissier du 15 mars 2016, fait assigner la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE devant le conseil des prud'hommes d'[Localité 4] aux fins d'exécution dudit contrat.
Par actes d'huissier du 2 mai 2016, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE a appelé en garantie la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ et le SARL CABINET CHAPON – LE HIR, prise en qualité de courtier en assurances ayant mis en relation la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE et la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, devant le conseil des prud'hommes d'[Localité 4].
Par décision du 5 décembre 2016, le conseil des prud'hommes d'AIX-LES-BAINS s'est déclaré matériellement et territorialement incompétent au profit du tribunal de grande instance de CHAMBERY.
Le 17 février 2017, le tribunal de grande instance de CHAMBERY a été saisi de l'affaire.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire de CHAMBERY, qui a remplacé le tribunal de grande instance de CHAMBERY, a :
débouté Madame [N] [R] et Monsieur [L] [S] de l'intégralité de leurs demandes ;dit que la demande de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE à l'encontre de la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ n'est pas recevable ;dit que la demande de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE tendant à être relevée et garantie par la SARL CABINET CHAPON – LE HIR n'a pas d'objet ;débouté la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL CABINET CHAPON – LE HIR ;dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;dit que Madame [N] [R] et Monsieur [L] [S] supporteront in solidum la charge des dépens ;ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 25 mars 2020, Madame [N] [R] et Monsieur [L] [S] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de CHAMBERY a prononcé la caducité de l'acte de saisine.
Par acte d'huissier du 30 avril 2021, Madame [N] [R] et Monsieur [L] [S] ont fait assigner la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins notamment de voir engager sa responsabilité quasi-délictuelle.
Par actes d'huissier des 10 et 15 novembre 2021, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE a fait assigner la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ et la SARL CABINET CHAPON – LE HIR devant le tribunal judiciaire de CHAMBERY en intervention forcée.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBERY a ordonné la jonction des affaires opposant Madame [N] [R] et Monsieur [L] [S] à la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE d'une part, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE à la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ et à la SARL CABINET CHAPON – LE HIR d'autre part, sous l'unique numéro de répertoire général 21/643.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, la SARL CABINET CHAPON – LE HIR a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBERY aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [N] [R] et de Monsieur [L] [S] formulées à l'encontre de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE et de la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, et par voie de conséquences le recours en garantie de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE à son encontre.
Par ordonnance 13 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBERY a :
dit recevable les demandes de la SARL CABINET CHAPON – LE HIR et de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE tendant à ce que la demande de Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] soit déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ;déclaré irrecevables pour cause d'autorité de la chose jugée les demandes formées par Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] à l'encontre de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE ;déclaré dès lors irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la SARL CABINET CHAPON – LE HIR ;déclaré dès lors irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la demande de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE tendant à être relevée et garantie de toute condamnation par la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ ;condamné Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] à payer à la SARL CABINET CHAPON – LE HIR la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamné Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] à payer à la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamné Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] à payer à la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamné Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] aux entiers dépens de l’incident et de l'instance ;accordé à la SELURL BOLLONJEON le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit ;renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 septembre 2023 pour conclusions de Madame [N] [R] et de Monsieur [L] [S] ;rejeté les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2023, Madame [N] [R] et Monsieur [L] [S] ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de CHAMBERY a ordonné le retrait du rôle de l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 21/643.
Par arrêt du 18 juin 2024, la Cour d'appel de CHAMBERY a :
infirmé l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de disjonction des instances précédemment jointes ;statuant à nouveau et y ajoutant :* déclaré recevables les demandes de Madame [N] [R] et Monsieur [L] [S] formulées à l'encontre de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE ;
* condamné la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Guillaume PUIG ;
débouté la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE de sa demande d'indemnité procédurale en première instance et en cause d'appel ;condamné la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE à payer à Madame [N] [R] et Monsieur [L] [S] une indemnité procédurale de 6 000 euros pour la première instance et l'instance d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, Madame [N] [R] et Monsieur [L] [S] ont sollicité la réinscription de l'affaire initialement enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/643 au rôle.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] demandent au tribunal de :
constater que la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE a manqué à son obligation de souscription d’un contrat de prévoyance pour ses salariés cadres au titre de l’année 2015 ;constater que cette faute leur cause un préjudice résultant de l’impossibilité de se prévaloir d’un contrat qui n’a jamais été souscrit ;condamner en conséquence la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE à leur payer la somme de 114 120 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter l’assignation ;condamner la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE à leur payer, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;ordonner comme de droit, l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Guillaume PUIG.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’employeur de Monsieur [K] [A] a commis une faute en ne souscrivant pas à un contrat de prévoyance au profit de ses salariés cadres, ce qui les a privés du bénéfice du capital décès compte tenu de leur qualité d’ayants droit. Ils réclament l’application des dispositions de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE demande au tribunal de :
constater que Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] ont été intégralement déboutés de leurs demandes du fait d'un premier jugement définitif ;les débouter de l'intégralité de leurs demandes ;les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;subsidiairement : * constater qu’elle a valablement adressé à la SARL CABINET CHAPON – LE HIR l'ensemble des documents nécessaires à la souscription de contrats de prévoyance et de santé au profit de l'ensemble de ses salariés au titre de l'année 2015 ;
* constater que l'ensemble de ces documents a été transmis à la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ ;
* constater qu'il n'a pas été porté à sa connaissance qu'elle n'était pas assurée au titre de la prévoyance avant le décès de Monsieur [K] [S] ;
* dire que Monsieur [K] [S] ou ses héritiers pouvaient valablement penser qu'à la date du [Date décès 1] 2015 il bénéficiait de l'assurance prévoyance souscrite auprès de la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ ;
* condamner la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ à verser à Madame [N] [R] et Monsieur [L] [S], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [K] [S], les sommes dues au titre de la prévoyance souscrite par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE pour la période du 1er janvier 2015 au [Date décès 1] 2015 ;
* constater que la SARL CABINET CHAPON – LE HIR a manqué à ses obligations de mandataire à son égard dans le cadre de son activité de courtier en assurances ;
* condamner la SARL CABINET CHAPON – LE HIR à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre ;
* condamner la SARL CABINET CHAPON – LE HIR à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du manquement à ses obligations de mandataire dans le cadre de son activité de courtier en assurances ;
* condamner la SARL CABINET CHAPON – LE HIR à lui verser à la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
* condamner la SARL CABINET CHAPON – LE HIR à supporter les entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Catherine REY.
A l'appui de ses demandes, elle explique, à titre principal, que dans la mesure où les héritiers de Monsieur [K] [A] ont d’ores et déjà été déboutés de l’intégralité de leurs demandes dans une précédente procédure à raison des mêmes faits et du même objet et concernant les mêmes parties, leur demande présentée dans le présent litige se heurte à l’autorité de la chose jugée et devient irrecevable. Subsidiairement, elle soutient avoir engagé des discussions avec la SARL CABINET CHAPON – LE HIR concernant le renouvellement des contrats de santé et de prévoyance pour l’ensemble de son personnel, et que cette dernière a entrepris des démarches avec la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ. Elle affirme qu’elle n’a jamais été informée de la moindre difficulté concernant la souscription du contrat de prévoyance pensant qu’il produisait ses effets depuis le 1er janvier 2015. Dans cette mesure, elle soutient que la théorie de l’apparence doit bénéficier aux tiers de bonne foi, qui ont légitimement pensé que le contrat de prévoyance était effectif au moment du décès de Monsieur [K] [A]. En outre, elle met en cause la responsabilité de la SARL CABINET CHAPON – LE HIR ès qualités de mandataire, pour manquement à ses obligations de conseil, de diligence et de suivi du dossier. Elle estime que ce courtier ne l’a pas informée des difficultés relatives à la souscription du contrat de prévoyance, n'a pas vérifié si celui-ci était valablement effectif, et n’a pas défendu ses intérêts auprès de l’assureur. Enfin, elle soutient que le refus de garantie opposé par la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, qui repose sur des motifs imprécis et non justifiés, est constitutif d’une faute dans la mesure où les documents de souscription étaient complets et communs aux garanties santé et prévoyance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2022, la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ demande au tribunal de :
dire irrecevables, en raison de l’autorité de la chose jugée, les demandes formées tant par Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A], que par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE à son encontre ;dire en toutes hypothèses ces demandes irrecevables en raison de la prescription ;dire enfin irrecevables en toutes hypothèses, pour défaut de qualité et d’intérêt, les demandes formées par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE à son encontre ; subsidiairement et en toutes hypothèses, débouter la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE de toutes ses demandes dirigées à son encontre ;condamner la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;la condamner aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l’action engagée par Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] et par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE sont irrecevables pour cause d’autorité de la chose jugée. Elle fait également valoir que, dans la mesure où Madame [N] [R] et Monsieur [L] [R] ne formulent aucune demande à son encontre, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE n’a pas qualité et intérêt à agir à son encontre. Subsidiairement sur le fond, elle expose avoir été effectivement destinataire d’une demande de souscription d’un contrat de prévoyance par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE qui n’a pu aboutir, faute pour cette dernière, de lui avoir transmis les documents et informations nécessaires. Elle fait valoir qu’une nouvelle demande de souscription d’un contrat de prévoyance santé lui a été adressée dans des conditions différentes. Elle soutient encore n’avoir appelé aucune cotisation concernant un contrat collectif de prévoyance, et qu’aucune somme n’a été réglée par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, la SARL CABINET CHAPON – LE HIR demande au tribunal de :
juger irrecevables les demandes de Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] dirigées contre la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE et la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ ;juger en conséquence que le recours en garantie de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE à son encontre est dépourvu d’objet ;Condamner toute personne succombant au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, avec distraction pour ceux le concernant au profit de la SELURL BOLLONJEON.
A l'appui de ses demandes, elle explique, à titre principal, que les demandes formées par Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] se heurtent au principe de l’autorité de la chose jugée. A titre subsidiaire, elle mentionne qu’en vertu du principe de subsidiarité, la présence d’une garantie dûment acquise élimine par définition toute hypothèse de faute à la charge de l’intermédiaire d’assurance ainsi que tout préjudice, et qu’il appartient donc à la juridiction saisie du litige de trancher préalablement cette question avant d’étudier celle relative à une faute de l’intermédiaire d’assurance. Elle affirme ensuite avoir correctement mené sa mission auprès de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE en l’informant des difficultés en cours, et en lui demandant la transmission des pièces nécessaires.
L’ordonnance fixant la clôture de la procédure a été rendue le 25 septembre 2025, l'affaire a été fixée et retenue à l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2026, et mise en délibéré au 23 avril 2026, délibéré prorogé au 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de relever que les défenderesses n’ont pas notifié de nouvelles conclusions au fond depuis l'arrêt du 18 juin 2024 rendu par la Cour d'appel de CHAMBERY.
Partant, puisque la Cour d'appel de CHAMBERY a tranché la question de la recevabilité des prétentions de Madame [N] [R] et Monsieur [L] [S] à l'encontre de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE, il n'y a pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par les défenderesses.
A) Sur la fin de non-recevoir tirées de la prescription :
L'article 789 du Code de procédure civile dispose que « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir […] ».
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 2219 du Code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Aux termes de l'article 2224 dudit Code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est admis que la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2024, n°22-10.492).
En l’espèce, la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ soutient que l’action engagée par Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] est prescrite depuis le 16 mars 2021 compte tenu de leur requête du 15 mars 2016 saisissant le Conseil de Prud’hommes d’[Localité 4].
Elle fait donc valoir, qu’à cette date au plus tard, ils connaissaient les faits qui leur permettaient d’ester en justice concernant le versement de sommes dans le cadre d’un litige relatif à l’obligation pour l’employeur de souscrire un contrat de prévoyance, au bénéfice de ses salariés cadres.
Elle soutient également que l’action de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE est prescrite compte tenu de son assignation qui l’a mise en cause le 2 mai 2016.
A titre liminaire, il convient de constater que la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ n'a pas soulevé cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY alors que celui-ci était seul compétent pour en connaître, conformément à l'article 789 du Code de procédure civile.
Au surplus, et sur le fond, la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ produit, à l'appui de sa prétention :
en pièce n°29, un acte de saisine du Conseil des Prud’hommes d’[Localité 4] en date du 15 mars 2016 à la requête de Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] ;en pièce n°30, une assignation de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE devant le Conseil des Prud’hommes d’AIX-LES-BAINS signifié le 25 avril 2016 acte d’huissier de justice reçu par le greffe du tribunal d’AIX-LES-BAINS le 2 mai 2016.
Cependant, il apparaît que l’action engagée par Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] par le biais d’une saisine du Conseil des Prud’hommes d’[Localité 4] datée du 15 mars 2016 au cours d’une précédente procédure se fondait sur une action contractuelle tendant à voir appliquer les dispositions d’un contrat de prévoyance qu’ils pensaient valablement souscrit par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE au profit de Monsieur [K] [A].
Or, cette procédure a abouti au rejet de l'intégralité des prétentions des demandeurs dans le jugement rendu le 9 janvier 2020 du tribunal judiciaire de CHAMBERY, jugement produit en pièce n°4 par les demandeurs.
Partant, les demandeurs n'ont eu connaissance de l'absence de contrat conclu, et donc de l'absence de possibilité de mettre en cause la responsabilité contractuelle de la défenderesse et du fait que la seule action possible était une action sur le fondement de la responsabilité délictuelle qu'à compter du moment où ce jugement est passé en force de chose jugée.
Dès lors, Madame [N] [R] et Monsieur [L] [S] n'ont connu les faits permettant d'engager leur action en justice qu'à compter de cette date, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription.
En l'absence d'éléments quant à la date de signification de ce jugement et de l'extinction des voies de recours, et même à prendre comme point de départ le prononcé du présent jugement, soit le 9 janvier 2020, il apparaît qu'au jour de la délivrance de l'acte introductif de la présente instance à la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE, soit au 30 avril 2021, le délai de prescription quinquennal prévu par l'article 2224 du Code civil n'était pas arrivé à terme.
Il s'ensuit que l'action des demandeurs n'est pas prescrite.
De même, l'assignation en intervention forcée délivrée à la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, datée du 10 novembre 2021, est intervenue dans le délai quinquennal susmentionné.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ sera déclarée irrecevable.
B) Sur la responsabilité de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE :
Aux termes de l'article 1382 ancien du Code civil, devenu l'article 1240, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, l’article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 agréée par arrêté ministériel du 31 mars 1947, publié au Journal Officiel le 24 avril 1947, prévoit que :
« § 1 – Les employeurs s’engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la convention ou à l’annexe IV à cette convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale.
Cette cotisation doit être versée à une institution de prévoyance ou à un organisme d’assurance pour les bénéficiaires visés aux articles 4 et 4 bis, à l’INPR (Institution nationale de prévoyance des représentants) pour les ressortissants de l’annexe IV, à l’exclusion des VRP affiliés pour ordre à l’IRPVRP, en application du dernier alinéa du § 2 de l’article 1er de l’annexe IV. Elle est affectée, par priorité, à la couverture d’avantages en cas de décès.
§ 2 – Tout bénéficiaire visé au § 1er ci-dessus peut, quel que soit son âge, prétendre, en application du présent article, à la constitution d’avantages en cas de décès dont le montant peut varier en fonction de l’âge atteint.
Ces avantages sont maintenus en cas de maladie ou d’invalidité, au sens de l’article 8 de l’annexe I, jusqu’à liquidation de la retraite.
Peuvent cependant être exclus du bénéfice des présentes dispositions, les décès résultant d’un fait de guerre ou d’un suicide volontaire et conscient, survenant dans les deux premières années de l’admission au régime.
§ 3 – Les employeurs qui, lors du décès d’un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé, une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur, lors du décès.
Le versement de cette somme est effectué dans l’ordre suivant : au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, à défaut, aux descendants et à défaut à la succession. »
Enfin, aux termes de l'article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Il est admis que l'article 1153-1 du Code civil, devenu l'article 1231-7, permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement, et spécialement à compter du jour de la demande en justice (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 18 janvier 1989).
En l’espèce, Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] sollicitent la condamnation de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE à leur payer la somme de 114 120 euros pour avoir manqué à son obligation de souscription d’un contrat de prévoyance pour ses salariés cadres au titre de l’année 2015, au motif que cette inertie est constitutive d’une faute leur causant un préjudice résultant de l’impossibilité de se prévaloir d’un contrat qui n’a jamais été souscrit.
En défense, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE soutient qu’elle a pu légitimement se croire couverte, à compter du 1er janvier 2015, par un contrat de prévoyance souscrit au profit de ses salariés cadres, expliquant que les documents de souscription étaient uniques pour les deux garanties ; que les documents qui lui ont été adressés portaient en toute lettre la mention « Prévoyance » associée au terme « Santé » ; qu’elle recevait des appels de cotisation qui ne portaient pas distinctement la mention de cotisation santé ; et qu’aucun courrier ne lui avait été adressé concernant l’existence de la garantie.
Il est constant, selon la pièce n°5 produite par les demandeurs, constitutive d’un certificat de travail, que Monsieur [K] [A] était employé par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE au moment de son décès survenu le [Date décès 1] 2015.
En outre, la pièce n°2 produite aux débats par les demandeurs consistant en une attestation de notoriété datée du 25 août 2015 permet de constater que :
« Madame [N] [R] a la qualité d’épouse commune en biens et héritière de Monsieur [K] [A] ;Monsieur [L] [A] est habile à se dire et porter héritier de Monsieur [K] [A] son père susnommé ».
De plus, les différents bulletins de paye de Monsieur [K] [A] produits aux débats par les demandeurs en pièce n°1, pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2015, et avril 2016 comportent des prélèvements libellés « Prévoyance SwissLife » et Mutuelle Swisslife ».
Par ailleurs, est produit aux débats par les demandeurs, un certificat d’adhésion daté du 24 mars 2015 en pièce n°3 qui permet de relever que :
la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE, employeur de Monsieur [K] [A], lui a adressé un certificat qui mentionne en première page : « Certificat d’adhésion au contrat collectif SWISSLIFE PREVOYANCE ENTREPRISES souscrit par l’entreprise contractante » ;Monsieur [K] [A] est mentionné en qualité d’assuré et bénéficiaire de la complémentaire santé ;« la date de prise d’effet des garanties aura lieu le 1er janvier 2015 ».
En outre, Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] produisent aux débats en pièce n°4 un jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY qui a conduit au rejet de leurs prétentions formulées contre la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE et fondées sur la responsabilité contractuelle.
La lecture des motifs de la décision permet de relever que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a indiqué que :
« […] il n’existe en effet aucun contrat d’assurance conclu entre le salarié et son employeur, qui pourrait fonder une action contractuelle des consorts [A] à l’encontre de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE, de sorte que leur action ne saurait prospérer sur ce fondement ; il sera également constaté que les consorts [A] n’ont fondé aucune demande sur un plan délictuel à l’encontre de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE, pas plus qu’ils n’ont formé de demande à l’encontre de la compagnie SWISS LIFE […] ».
Il convient de relever que la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ produit aux débats :
en pièce n°1, une demande de souscription de prévoyance santé datée du 1er janvier 2015 intitulée « SwillssLife Prévoyance Entreprises » signée par Monsieur [M] [T] agissant en qualité de dirigeant de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE, accompagnée d’une notice d’information produite en pièce n°2 ;en pièce n°4, un courrier LRAR daté du 29 juillet 2015 aux termes duquel, elle informe la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE qu’aucune garantie n’était acquise au titre d’un contrat de prévoyance ; position qu’elle confirme au terme d’un échange de mail le 11 août 2015 produit en pièce n°5 ;en pièce n°6, un courriel daté du 14 août 2015, adressé par Monsieur [U], courtier en assurance mandaté par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE, et qui comporte des pièces en vue de la souscription d’un contrat de prévoyance en sollicitant un effet rétroactif compte tenu du décès de Madame [J] [A] et Monsieur [K] [A] ;en pièces n°9 et 10, un courriel daté du 14 août 2015 qui informe le courtier en assurance qu’aucune garantie n’était acquise, et un courrier en date du 18 août 2015 indiquant qu’elle rejetait la demande d’effet rétroactif en sus, d’une demande de pièces pour la mise en place du contrat de prévoyance ;en pièce n°7 une demande de souscription Prévoyance et Santé intitulée « SwissLife Prévoyance Entreprise + » signée par Monsieur [M] [T] agissant en qualité de dirigeant de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE, mais non datée et accompagnée d’une notice informationnelle produite en pièce n°8.
Il résulte de l’appréciation de l’ensemble de ces éléments, notamment du jugement du 9 janvier 2020 invoqué par les parties, qu’aucun contrat de prévoyance n’avait été valablement souscrit par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE au moment du décès de Monsieur [K] [A] survenu le [Date décès 1] 2015.
Compte tenu de ses écritures, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE s’est dite convaincue de l’existence de ce contrat notamment, après avoir adressé par l’intermédiaire d’un courtier en assurance une demande de souscription avec la liste de ses 18 salariés et en faisant figurer des libellés « Prévoyance SwissLife » sur leur bulletin de paie.
Pour autant, la théorie de l’apparence ne peut être utilement invoquée par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE pour voir appliquer les effets d’un contrat de prévoyance qui n’existe pas, dès lors, que l’article 7 de la convention collective du 14 mars 1947 impose aux employeurs de souscrire à un tel contrat.
Ainsi, qu’elle soit établie ou non, l’apparence alléguée ne saurait suppléer l’absence de souscription imposée par ce texte.
De surcroît, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE ne peut se prévaloir d’une apparence qu’elle a elle-même contribué à créer.
Dès lors, le raisonnement adopté par la défenderesse ne saurait être suivi.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu'il résulte de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, que les employeurs ont l’obligation de « […] souscrire à un contrat de prévoyance pour ses salariés cadres […] ».
Il s’ensuit qu’en ne souscrivant pas au contrat de prévoyance au profit de ses salariés cadres, et en s'abstenant de vérifier la bonne souscription de tels contrats, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE a commis une faute constitutive d’un préjudice à l’égard de Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] qui n’ont pu se prévaloir des effets d’un tel contrat, cette faute étant de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle.
Par ailleurs, s'agissant de l'existence d'un préjudice, Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] sollicitent que leur préjudice soit indemnisé à hauteur de 3 fois le montant de la sécurité sociale en 2015, année du décès de Monsieur [K] [A].
Il apparaît que l’article 7 paragraphe 3 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 prévoit une sanction tarifaire pour les employeurs qui n’auraient pas souscrit à un contrat de prévoyance au jour du décès de leur salarié cadre.
En effet, il résulte de cette convention que : « les employeurs qui, lors du décès d’un participant, ne justifient pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation visée au premier paragraphe, sont tenus de verser aux ayants droit du cadre ou du VRP décédé, une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur, lors du décès.
Le versement de cette somme est effectué dans l’ordre suivant : au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, à défaut, aux descendants et à défaut à la succession ».
L’arrêté du 26 novembre 2014 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2015 prévoit que pour les rémunérations ou gains versés à compter du 1er janvier et jusqu'au 31 décembre 2015, la valeur mensuelle journalière du plafond de la Sécurité Sociale est égale à 3 170 euros, soit la somme annuelle de 38 040 euros.
Dès lors, la somme due par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE sera calculée de la façon suivante :
38 040 euros X 3 = 114 120 euros.
Enfin, il résulte des termes de la convention, qu’à défaut de souscription d’un contrat d’assurance par l’employeur, la somme due sera versée en priorité au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait puis les descendants et à défaut à la succession. Madame [N] [R] qui démontre sa qualité de conjoint survivant au regard de l’attestation de notoriété produite en pièce n°2, a vocation à être la seule destinataire de cette somme.
Par conséquent, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE sera condamnée à verser à Madame [N] [R] la somme de 114 120 euros.
Par ailleurs, s'agissant du point de départ des intérêts afférents à cette condamnation au payement d'une somme d'argent, Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] sollicitent que la condamnation soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à la date du 30 avril 2021.
Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient de faire droit à cette demande.
Par conséquent, la somme de 114 120 euros produira intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021.
C) Sur les demandes formées par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE à l’encontre de la SARL CABINET CHAPON LE HIR :
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 dudit Code dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est admis qu'il appartient à la victime qui se prévaut d’une inexécution contractuelle, de rapporter cumulativement la preuve de celle-ci ainsi que du dommage en résultant.
Il est constant qu’un courtier, commerçant indépendant et professionnel de l'assurance, est tenu à l'égard de son client, d’une obligation de conseil et d’exacte information. Cette obligation de conseil pèse sur le courtier au moment de la formation du contrat d’assurance et perdure pendant son exécution.
Il appartient au courtier de démontrer qu’il a respecté cette obligation de conseil.
En l’espèce, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE sollicite la condamnation de la SARL CABINET CHAPON LE HIR à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, considérant que cette société a manqué à ses obligations professionnelles en ne veillant pas à la souscription définitive du contrat et en ne l’avertissant pas des difficultés rencontrées.
En défense, la SARL CABINET CHAPON LE HIR explique qu’aux termes de la demande de souscription en date du 1er janvier 2015, le représentant de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE s’est engagé à joindre les bulletins individuels d’adhésion pour chacun des salariés et le cas échéant, les formulaires de déclaration risque pour chacune des personnes à assurer en prévoyance.
Or, elle fait valoir qu’en dépit de nombreuses demandes, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE s’est abstenue de transmettre les pièces requises en vue de la souscription du contrat de prévoyance alors qu’elle était informée de l’absence de garantie souscrite.
La SARL CABINET CHAPON LE HIR produit aux débats, plusieurs échanges de mail avec la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE soit :
en pièce n°1, un courriel du 24 avril 2015, aux termes duquel est indiqué que : « cependant, même les personnes ne voulant pas adhérer à la mutuelle doivent adhérer au contrat prévoyance, c’est pourquoi la compagnie nous réclame impérativement leur bulletin d’adhésion complété et signé […] La compagnie nous rappelle qu’à ce jour, aucune garantie n’est acquise » ;en pièce n°2, un courriel du 6 mai 2015, aux termes duquel elle confirme cette réclamation de la part de la société de prévoyance à la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE ;en pièce n°3, un courriel du 20 juillet 2015 confirmant cette situation : « comme indiqué dans toutes nos correspondances au sujet du contrat prévoyance SWISSLIFE, aucune garantie ne peut être prise par la compagnie tant que l’ensemble des documents exigés par celle-ci ne lui ont pas été adressées. Aucun contrat SWISSLIFE, à ce jour, ne couvre la prévoyance des salariés et aucune prime n’a été réclamée par la compagnie » ;en pièce n°6, un courriel du 22 juillet 2015 de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE selon lequel Monsieur [T] explique : « Je souhaite vivement, que malgré le retard de la transmission de certain certains dossiers, le contrat de prévoyance commence bien au 1er janvier 2015 et éventuellement, je souhaite avoir un rendez-vous avec SWISSLIFE s’il y a un problème à ce sujet. »
Il résulte des pièces produites aux débats que la SARL CABINET CHAPON LE HIR a vainement adressé à plusieurs reprises à la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE des demandes concernant la transmission de documents nécessaires en vue de la souscription du contrat de prévoyance.
Par ailleurs, il résulte de la lecture du courriel du 22 juillet 2015 que la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE reconnaît elle-même ne pas avoir transmis dans les temps certains dossiers en vue de la souscription du contrat de prévoyance.
Tel qu’il a été constaté, l’absence de conclusion du contrat résulte de l’absence de transmission des éléments nécessaires par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE et non d’un manquement imputable au courtier d’assurance.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la SARL CABINET CHAPON LE HIR compte tenu de sa mission.
Par conséquent, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SARL CABINET CHAPON LE HIR à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcée contre elle et de sa demande tendant à voir cette société lui verser la somme de 50 000 euros au titre du manquement à ses obligations de mandataire dans le cadre de son activité de courtier en assurances.
D) Sur les demandes formées par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE à l’encontre de la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ :
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserver des cas dans lesquels la loi attribué le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l'article 32 dudit Code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l’espèce, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE sollicite que la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ soit condamnée à payer à Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] les sommes dues au titre de la prévoyance souscrite.
Or, cette demande ne vise qu’à permettre aux héritiers de Monsieur [A] de se voir accorder des sommes au titre du contrat de prévoyance litigieux sans en tirer un avantage personnel.
Dès lors, il doit être jugé que la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE n’a pas qualité pour agir à l’encontre de la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ en vue de sa condamnation à payer à un tiers des sommes en vertu d’un contrat d’assurance.
A titre surabondant, ce contrat est inexistant et n’a pas vocation à produire des effets dans l’ordonnancement juridique.
Par conséquent, la demande la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE à ce titre sera déclarée irrecevable.
E) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 699 dudit Code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, il a été fait droit aux prétentions de Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A], demandeurs dans le cadre de la présente instance, formulées à l'encontre de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE.
En outre, il n'a pas été fait droit aux prétentions de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE dirigées contre la SARL CABINET CHAPON – LE HIR et contre la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ.
Par conséquent, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Guillaume PUIG et de la SELURL BOLLONJEON.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est admis que ne peut être condamnée au titre de l’article 700 une partie qui n’a pas la charge des dépens, en totalité ou partiellement (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 3 février 1993, n°91-18.733).
En l’espèce, toutes les parties formulent une demande au titre des frais irrépétibles.
Concernant les demandes formulées par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE, celles-ci sont dirigées contre Madame [N] [R] et Monsieur [L] [S], mais aussi contre la SARL CABINET CHAPON – LE HIR.
Or ni Madame [N] [R] et Monsieur [L] [S] ni la SARL CABINET CHAPON – LE HIR n'ont été condamnés à supporter les dépens, même partiellement.
Par conséquent, les demandes de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
S'agissant des demandes des autres parties, il serait inéquitable que Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A], demandeurs à la présente instance, la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ et la SARL CABINET CHAPON – LE HIR, intervenants forcés, aient à supporter la charge des frais qu'ils ont été contraints d'exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE sera condamnée à payer, au titre des frais irrépétibles :
à Madame [N] [R] et à Monsieur [L] [S], la somme de 3 000 euros ;à la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ, la somme de 2 000 euros ;à la SARL CABINET CHAPON – LE HIR, la somme de 2 000 euros.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire et est rendue nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige.
Il n'existe donc aucune raison de l'écarter.
Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] et la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE du fait de la prescription ;
DIT que la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle en s'abstenant de souscrire un contrat de prévoyance au profit de Monsieur [K] [A] ;
CONDAMNE la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [N] [R] la somme de 114 120 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2021 ;
DÉBOUTE la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE de sa demande tendant à se voir garantir par la SARL CABINET CHAPON LE HIR des suites de sa condamnation ;
DÉBOUTE la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la SARL CABINET CHAPON LE HIR ;
DÉCLARE irrecevable, pour défaut d'intérêt à agir, la demande formée par la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE à l’encontre de la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ tenant à la voir payer aux demandeurs des sommes au titre du contrat de prévoyance ;
REJETTE les demandes de la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE tendant à la condamnation, au titre des frais irrépétibles :
de Madame [N] [R] et Monsieur [L] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros ;de la SARL CABINET CHAPON – LE HIR à lui payer la somme de 3 000 euros ;
CONDAMNE la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [N] [R] et Monsieur [L] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SA SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL CABINET CHAPON LE HIR la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS COMPAGNIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, avec distraction au profit de Maître Guillaume PUIG et de la SELURL BOLLONJEON ;
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Juin 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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