TJ 73065, 11 juin 2026, RG 24/01092
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 24/01092 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ESEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
J U G E M E N T
rendu le 11 Juin 2026
DEMANDEURS :
La société [1], SARL immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant légal en exercice, M. [C] [V], actuellement sous sauvegarde de justice, selon jugement du 18 juillet 2023, désignant la SCP [2] en qualité de mandataire judiciaire
Madame [Y], [O], [T] [M] épouse [V],
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [C], [I], [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Cynthia HEPP, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DEFENDEURS :
La S.C.P. [K]-[B]-[R], Notaires associés, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
Maître [J] [U], notaire au sein de la S.C.P. [K]-[Localité 4], Notaires associés,
domicilié au siège de la SCP - [Adresse 3]
ayant pour avocat constitué Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur François GORLIER, Juge
Madame Laure TALARICO, Juge
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY, Greffier lors des débats et lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 23 avril 2026. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 11 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 19 mars 1998, la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] [3] a donné à bail commercial à la société à responsabilité limitée [ci-après la SARL] [1] un ensemble immobilier situé dans la ville d’[Localité 5], [Adresse 4] et dénommé « [4] » ; le terme du bail a été fixé au 30 juin 2006 et s’est prolongé par tacite reconduction.
Par acte du 28 juillet 2017, la SARL [1] et la SARL [3] ont convenu de la résiliation anticipée du bail au 31 décembre 2017 en contrepartie du versement d’une indemnité de résiliation à hauteur de 1 200 000 euros hors taxes au profit de la SARL [1] et sous la condition suspensive de réitération d’une promesse de vente signée entre la SARL [3] et la société [5].
Par suite, deux avenants successifs au contrat ont été signés entre ces mêmes parties les 7 mars et 28 septembre 2019 prorogeant le terme définitif de la résiliation au 31 décembre 2018 et portant le montant de l’indemnisation à la somme de 1 150 000 euros hors taxes devant être versée au profit de la SARL [1].
Par acte notarié du 29 janvier 2020, reçu par Maître [J] [U], Notaire associé membre de la société civile professionnelle [ci-après la SCP] [U] – [G] – [B] – [R], Notaires à ENTRELACS, la SARL [3] et la SARL [1] ont résilié le bail commercial du 19 mars 1998 contre le versement d’une indemnité de résiliation au profit de la SARL [1] d’un montant de 1 150 000 euros.
La SARL [1] a par la suite sollicité le remboursement de la somme de 48 924 euros de taxe sur valeur ajoutée [ci-après TVA] au titre de la régularisation d’arriérés de loyers auprès de l’administration fiscale, laquelle a, par courrier daté du 16 avril 2020, rejeté sa demande et estimé que l’indemnité compensatoire perçue devait être assujettie à la TVA.
Se plaignant du rejet de sa demande par l'administration fiscale, la SARL [1] a, par requête enregistrée le 2 juin 2020, saisi le tribunal administratif de GRENOBLE aux fins de se voir accorder le crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 48 924 euros.
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté la demande de la SARL [1].
Par requête du 27 juin 2023, la SARL [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de [Localité 6] a rejeté la requête de la SARL [1].
Estimant que Maître [J] [U], notaire rédacteur de l’acte du 29 janvier 2020, avait commis un manquement à son devoir d’information et de conseil, la SARL [1] et ses associés, Madame [Y] [M] épouse [V] et Monsieur [C] [V] ont, par actes de commissaire de justice du 15 juillet 2024, fait assigner Maître [J] [U] et la SCP [U] – [G] – [B] – [R] devant le tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de condamnation pour leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la SARL [1], Madame [Y] [M] et Monsieur [C] [V] demandent au tribunal de :
- juger que la SCP [U] – [G] – [B] – [R], et Maître [J] [U] Notaire associé au sein de cette SCP, rédacteur de l’acte, engagent leur responsabilité, pour manquement au devoir de conseil et d’information, constitutif d’une faute ;
- les condamner en conséquence à payer à la SARL [1], au titre des préjudices subis :
* Principal : 191 667 euros ;
* Pénalités de retard (0,2 % à compter de mars 2020, arrêtées à juillet 2024), soit 53 mois : 20 316,70 euros ;
* Pénalités de retard postérieures à juillet 2024 (soit août 2024 et jusqu’à avril 2025 inclus) : 3 449,97 euros ;
* Pénalités postérieures à avril 2025 : mémoire ;
* Impossibilité de mener à son terme les projets, procédure de dépôt de bilan et sauvegarde : 100 000 euros ;
- les condamner à payer à Madame [Y] [M] la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
- les condamner à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de son préjudice moral ;
- les condamner à payer à la SARL [1] la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- les condamner aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, que la responsabilité de SCP [U] – [G] – [B] – [R] et de Maître [J] [U] est susceptible d’être engagée en ce que ce dernier a commis un manquement à son devoir de conseil et d’information en s’abstenant de rechercher le régime fiscal applicable au versement de l’indemnité de résiliation prévu au contrat du 29 janvier 2020 afin de faire correspondre la volonté des parties, qui entendaient exclure de l’opération l’assujettissement à la TVA. Ils ajoutent que la partie adverse ne peut valablement persister à soutenir que l’opération litigieuse n’entre pas dans le champ de la TVA compte tenu de la solution adoptée par la cour administrative d’appel de [Localité 6] le 3 octobre 2024 qui rend inefficace l’avis du Centre de Recherches, d'Information et de Documentation Notariales [ci-après [6]] de 2013 versé aux débats. Ils sollicitent ainsi l’octroi de la somme de 191 667 euros à la SARL [1] pour son préjudice financier, de la somme de 100 000 euros à titre de dommages intérêts pour avoir été contrainte de se placer en procédure de sauvegarde et d’avoir renoncé à un projet de fusion avec sa société filiale, qui avait obtenu en contrepartie de cet engagement un prêt bancaire de 2 800 000 euros. Ils font valoir que la SARL [7], Monsieur [C] [V] et Madame [Y] [M], qui se sont engagés en qualité de caution solidaire, encourent désormais le risque de voir l’organisme bancaire dénoncer son concours suite à ce manquement. Ils précisent en outre, que Maître [J] [U] avait connaissance, lors de la signature de l’acte du 29 janvier 2020, de l’état de santé de Monsieur [C] [V] et de ses capacités cognitives amoindries suite à quatre accidents vasculaires cérébraux et une opération à cœur ouvert. Enfin, ils sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral pour Monsieur [C] [V] et Madame [Y] [M] chacun, associés de la SARL [1] qui se sont efforcés en vain de trouver une solution face à cette difficulté fiscale et qui se sentent heurtés par la position adoptée par Maître [J] [U] avec qui ils entretenaient de bonnes relations. En tout état de cause, ils demandent la condamnation de la SCP [U] – [G] – [B] – [R] et de Maître [J] [U] à la somme de 50 000 euros au titre des dispositions des frais irrépétibles compte tenu des procédures engagées et de l’absence de proposition émanant de la partie adverse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, la SCP [U] – [G] – [B] – [R] demande au tribunal :
- à titre principal, de débouter la SARL [1], Monsieur [C] [V] et Madame [Y] [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
- à titre subsidiaire :
* de réduire à la somme de 48 924 euros le seul préjudice financier indemnisable de la SARL [1] ;
* de débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs autres réclamations ;
- en tout état de cause :
* de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
* de statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique, au visa de l’article 256 du Code général des impôts, que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ de la TVA qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable, alors qu’en revanche, le versement d’une indemnité qui a pour seul objet de réparer un préjudice n’est pas soumis à une telle taxe. Elle fait également valoir que l’absence d’indication sur le régime applicable de taxation doit s’analyser comme un assujettissement à la TVA. Par ailleurs, elle mentionne que le régime fiscal applicable à l’indemnité de résiliation quant à son assujettissement à la TVA reste incertain puisque le [6] a pu considérer que tel n’était pas le cas ; et qu’à contrario, le conseil d’État a pu estimer que cette opération entrait dans le champ de la TVA dans un cas imparfaitement transposable aux faits d’espèce. Elle soutient outre que l’indemnité de résiliation litigieuse a permis à la SARL [1] d’éviter une procédure en résiliation judiciaire du bail compte tenu de ses dettes locatives qui s’élevaient à la somme de 320 000 euros. Elle affirme dès lors que l’opération litigieuse ne correspond pas à une prestation de service mais davantage à un débat portant sur le chiffrage d’une indemnité afin de permettre la libération amiable et plus rapide des lieux en tenant compte de la dette locative du preneur. Par ailleurs, elle estime regrettable que la SARL [1] ne se soit pas fait assister d’un avocat spécialisé devant les juridictions administratives. Elle considère que le seul préjudice de la SARL [1] correspond au refus de l’administration de procéder au remboursement d’un crédit de TVA d’un montant de 48 924 euros puisqu’il n’a jamais été réclamé un quelconque montant de TVA. Elle soutient par ailleurs, que la SARL [1] ne justifie pas l’abandon des projets allégués et qu’en tout état de cause, son préjudice ne justifie pas à lui seul ces renoncements ou son placement en procédure de sauvegarde. Elle soutient encore que le caractère certain, direct et personnel du préjudice moral allégué par Monsieur [C] [V] et Madame [Y] [M] n’est pas justifié puisque seule la SARL [1] est victime d’un préjudice financier. Elle indique enfin que la somme de 50 000 euros réclamée au titre des frais irrépétibles est disproportionnée compte tenu du seul préjudice financier qui s’élève à la somme de 48 924 euros.
Maître [J] [U] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L’ordonnance fixant la clôture est intervenue le 9 octobre 2025, et l'affaire a renvoyée à l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 23 avril 2026, date prorogée au 11 juin 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à voir engager la responsabilité de la SCP [U] – [G] – [B] – [R] et de Maître [J] [U] :
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de ces actes (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 4 janvier 1966).
Il est également admis que les obligations du notaire, qui ne tendent qu'à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 12 avril 2005, n°03-14.842).
Aux termes de l'article 16 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, chaque associé répond sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit. La société est solidairement responsable avec lui des conséquences dommageables de ces actes. La société ou les associés doivent contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, dans les conditions prévues par le décret particulier à chaque profession.
En l'espèce, la SARL [1], Madame [Y] [M] et Monsieur [C] [V], soutiennent que la responsabilité de la SCP [U] – [G] – [B] – [R] et de Maître [J] [U] est engagée en ce que ce dernier ne s’est pas assuré que l’indemnité de résiliation prévue à l’acte de rupture anticipée de bail du 29 janvier 2020 pouvait ne pas être assujettie à la TVA afin de faire correspondre la volonté des parties qui avaient entendu exclure l’opération du champ de la TVA.
1°) Sur l'existence d'une faute imputable à Maître [J] [U] :
En l’espèce, il ressort du contrat de résiliation amiable de bail du 28 juillet 2017 produit en pièce n°3 par les demandeurs que figure une stipulation concernant le versement d’une indemnité de résiliation de 1 200 000 euros hors-taxes au profit de la SARL [1] en contrepartie de la libération anticipée d’un local donné à bail par acte du 19 mars 1998.
La lecture de cet acte, et plus particulièrement de la page n°3, permet de constater la présence d'un paragraphe intitulé « ARTICLE 3 : INDEMNITE DE RESILIATION », selon lequel « il est expressément convenu entre les Parties que cette résiliation amiable donne lieu au versement par le Bailleur d’une indemnité d’éviction dans les conditions stipulées ci-dessous :
- Hypothèse n°1 :
En cas de réitération de la promesse de vente signé entre le Bailleur et la société [5] dans les conditions stipulées à cet acte, soit au plus tard le 31 décembre 2018, il sera versé au Preneur une indemnité d’éviction de 1 200 000 euros. (Hors – taxes).
Cette indemnité d’éviction sera payée comptant entre les mains du Preneur concomitamment à la signature de l’acte authentique de vente et au paiement du prix de vente au profit du Bailleur, par le Notaire chargé de la réitération de la promesse de vente.
- Hypothèse n°2 :
Dans l’hypothèse où la promesse de vente au profit de la société [5] ne devait pas être réitérée au plus tard le 31 décembre 2018 et dans l’hypothèse où le bien était vendu à toute autre acquéreur ultérieurement, le Bailleur s’engage à payer au Preneur une indemnité d’éviction égale à 23,07 % du prix de vente réglé au Bailleur, ladite indemnité ne pouvant en tout état de cause être supérieure à 1 200 000 euros […] ».
Il apparaît important de préciser que la mention « hors taxes » a été ajoutée de façon manuscrite.
En outre, les demandeurs produisent en pièces n°4 et 5 deux avenants successifs à l’acte des 7 mars et 28 septembre 2018, qui ont repris cette indication fiscale quant au versement de la somme indemnitaire désormais portée à la somme de 1 150 000 euros, la mention « hors-taxes » ayant été reproduite et mentionnée de manière dactylographiée.
Or, il doit être constaté que l’acte définitif de résiliation anticipé du bail du 29 janvier 2020 rédigé par Maître [J] [U] produit en pièce n°7 par la SARL [1] et les époux [V], ne fait plus état d’une mention sur le régime de taxation applicable au versement de l’indemnité de résiliation.
En effet, en page n°4 de cet acte, il est stipulé au paragraphe intitulé « VERSEMENT D’UNE INDEMNITE » que « cette résiliation a lieu moyennant le versement d’une indemnité par le [H] au preneur d’un montant de 1 150 000 euros […] ».
Ainsi, il apparaît surprenant que le notaire rédacteur de l’acte n’ait pas estimé utile d’informer les parties sur les conséquences fiscales inhérentes à un tel changement à la faveur d’une clause contractuelle.
En effet, en sa qualité de notaire rédacteur, Maître [J] [U] ne pouvait ignorer les conséquences fiscales susceptibles d’advenir en cas de modification du régime fiscal applicable à l’opération et était tenu d’informer les parties à l’acte sur ce point, ce d'autant plus que les actes antérieurs qui ont servi à la rédaction de l’acte définitif prévoyaient le versement de l’indemnité compensatrice en dehors de toute charge fiscale.
En outre, s’il ressort de la page n°3 dudit acte que « Les PARTIES déclarent qu’à compter de ce jour, leurs relations seront régies par le présent acte et ce, nonobstant tous actes antérieurs et notamment les conventions et avenants susvisés des 28 juillet 2017, 7 mars 2018 et septembre 2018, toutes dispositions contenues aux termes d’actes antérieures aux présentes étant révoquées purement et simplement.
En conséquence, aucune des PARTIES ne pourra se prévaloir de stipulations contenues aux termes d’actes ou de conventions antérieures à quelque titre que ce soit et même contraires aux clauses et engagement des présentes ou ne figurant pas aux présentes […] ».
Pour autant, compte tenu de la mention manuscrite insérée dans l’acte de résiliation initial du 28 juillet 2017 qui constituait, de manière apparente, un point contractuel déterminant, il apparaît que le notaire rédacteur ne pouvait ignorer la volonté des parties de déterminer le régime fiscal applicable à l’opération litigieuse
En effet, il est évident que le versement de l’indemnité de résiliation constitue l’obligation principale et la plus déterminante du consentement à la libération anticipée des lieux par la SARL [1] et qu’à cet égard, le régime fiscal applicable à son versement est un point significatif.
De plus, l’évocation par la SCP [U] – [G] – [B] – [R] d’une complexité sur la détermination du régime applicable concernant l’opération litigieuse ne fait que confirmer l’importance du devoir de conseil et d’information qui incombe en l’espèce au notaire rédacteur de l’acte vis-à-vis des parties au contrat de résiliation sur les incidences fiscales liées à la détermination du régime fiscale applicable.
Par ailleurs, il doit être relevé que :
- par courrier du 16 avril 2020, produit aux débats en pièce n°9 par les demandeurs, le service des Impôts des Entreprises a déclaré en page n°1 : « En contravention avec la législation en vigueur cette indemnité n’a pas été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée […] » ;
- suivant contestation de cette décision de rejet par la SARL [1], le tribunal administratif de GRENOBLE, par jugement du 28 avril 2023, produit en pièce n°9 par les demandeurs, a considéré en page n°3 que « le versement par la SARL [3] à la SARL [1] de l’indemnité prévue par l’accord doit être regardé comme rémunérant directement une prestation de service nettement individualisable et réalisé à titre onéreux au sens des dispositions du I de l’article 256 du code général des impôts, de sorte que cette indemnité entre dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée […] » ;
- la cour administrative d’appel de [Localité 6] par arrêt du 3 octobre 2024 produit en pièce n°22 par les demandeurs, a confirmé cette position suivant lecture en page n°3 : « Il suit de là que l’indemnité de résiliation du bail payée à la SARL [1], qui a d’ailleurs établi à l’intention de la société [3], une facture datée du 3 mai 2021, mentionnant une taxe sur la valeur ajoutée de 230 000 euros et une indemnité toutes taxes comprises à percevoir de 1 380 000 euros, devait être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée […] ».
Ainsi, il doit être notamment relevé qu’il reste inefficace pour la SCP [U] – [G] – [B] – [R] de soutenir que l’indemnité de résiliation ne doit pas être assujettie à la TVA alors que les juridictions administratives statuant en premier ressort et en appel ont retenu l’assujettissement compte tenu de la nature de l’opération et des lois applicables en la matière.
En outre, il ne peut être valablement reproché à la SARL [1] de ne pas avoir eu recours aux services d’un avocat fiscaliste dans le cadre de la procédure contentieuse administrative dans la mesure où la détermination du régime fiscal applicable au versement de l’indemnité de résiliation en cause dépendait de la nature de l’opération et des lois applicables et non pas, contrairement à ce qui est avancé, des compétences d’un avocat expert.
Il s’ensuit qu’il appartenait au notaire rédacteur de l’acte du 29 janvier 2020, qui n’a pas reproduit la mention relative au régime de taxation fiscal applicable au versement de l’indemnité de résiliation déterminée dans les actes antérieurs préparatoires, de rechercher le régime applicable en cas d’absence d’indication et d’informer les parties sur les potentielles conséquences fiscales.
En effet, si l’indemnisation était déterminée hors taxes, le montant de la TVA dans le cas d’un assujettissement, aurait dû être supporté par la SARL [3] en sus de la somme convenue ; à l’inverse en cas d’une stipulation TTC, la somme reversée aurait été imputée par le remboursement de la TVA à la charge de la SARL [1].
De plus, puisque l’opération devait être assujettie à la TVA, en l’absence d’une indication sur le régime applicable, l’indemnité de résiliation devra nécessairement être imputée de cette taxe et réduira le montant effectivement reversé ; ainsi, sur un montant perçu de 1 150 000 euros TTC, la TVA de 20 % correspondra à une déduction de la somme de 230 000 euros, et devra être reversée par le bénéficiaire.
En s’abstenant d’indiquer le régime fiscal applicable au versement de l’indemnité sans avoir préalablement informé la SARL [1], le notaire rédacteur a laissé subsister un important risque fiscal.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en s'abstenant de tenir compte des actes antérieurs manifestant clairement la volonté des parties de ne pas assujettir l'indemnité de résiliation à la TVA et en s'abstenant de rechercher les conséquences fiscales des mentions de son acte notarié relatives à cette indemnité, Maître [J] [U] a, en sa qualité de notaire rédacteur, commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle.
2°) Sur les préjudices invoqués par la SARL [1] :
En l’espèce, la SARL [1], Madame [Y] [M] et Monsieur [C] [V] demandent de voir condamner la SCP [U] – [G] – [B] – [R] et Maître [J] [U] à payer à la SARL [1] les sommes de :
- 191 667 euros au titre du principal ;
- 20 316,70 euros au titre des pénalités de retard pour la période allant du mois de mars 2020 au mois de juillet 2024 ;
- 3 449,97 euros au titre des pénalités de retard pour la période allant du mois d'août 2024 au mois d'avril 2025 ;
- 100 000 euros au titre de l’impossibilité d’avoir pu mener à son terme ses projets et des procédures de dépôt de bilan et de la sauvegarde.
a) Sur le préjudice principal et sur les pénalités :
Vu l'article 1240 du Code civil susmentionné ;
Il est admis que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 21 novembre 2006, n°05-15.674).
En outre, le juge a la possibilité, sans méconnaître l’objet du litige, de rechercher l’existence d’une perte de chance d’éviter le dommage alors qui lui était demandée la réparation de l’entier préjudice ; il lui incombe dès lors, d’inviter les parties à présenter leurs observations quant à l’existence de cette perte (Cour de cassation, Assemblée plénière, 27 juin 2025, n°22-21.812).
Par ailleurs, aux termes de l'article 444 du Code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Enfin, aux termes de l'article 16 dudit Code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la SARL [1], Madame [Y] [M] et Monsieur [C] [V] demandent de voir condamner la SCP [U] – [G] – [B] – [R] et Maître [J] [U] à payer à la SARL [1] la somme de 215 433,67 euros au titre de son préjudice financier, outre pénalités de retards.
La SCP [U] – [G] – [B] – [R] s’oppose à l’indemnisation sollicitée par la SARL [1] et demande une limitation de ce préjudice à hauteur de 48 924 euros.
Il convient de rappeler que l’administration fiscale a considéré que le versement de l’indemnité de résiliation convenue dans l’acte notarié du 29 janvier 2020 devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée lors de sa perception par la SARL [1].
Ainsi, par un courrier du 16 avril 2020 produit en pièce n°8 par les demandeurs, la Direction Générale des Finances Publiques a rejeté la demande de la SARL [1] au titre d’un remboursement d’un crédit de TVA d’un montant de 48 924 euros et déclaré que l’indemnité de résiliation perçue à hauteur de 1 150 000 euros par cette société suivant acte du 29 février 2020 devait être assujettie à la TVA pour un montant de 142 743 euros.
Contestant cette décision, la SARL [1] a interjeté appel de cette demande ; les juridictions administratives, statuant en premier ressort et en appel ont considéré que cette opération devait s’entendre comme étant assujettie à la TVA.
Il doit être relevé que le préjudice allégué de la SARL [1] à hauteur de 191 667 euros correspondrait au redressement fiscal dont elle a fait l’objet.
Cependant, pour justifier de l'existence de ce redressement fiscal, elle se borne à produire, en pièce n°23, la première page d'un avis de mise en recouvrement dont il ne ressort aucune indication quant à un quelconque montant dû.
De la même façon, les demandeurs ne produisent aucune pièce relative aux pénalités dont ils réclament le payement.
Dès lors, la SARL [1] ne démontre pas qu'elle a subi un redressement fiscal à hauteur du montant demandé, de sorte que le seul montant justifié par des éléments du dossier est le montant de 142 743 euros.
Ceci étant dit, il y a lieu de relever que puisqu'il ressort du courrier de l'administration fiscale que l'opération envisagée entre la SARL [3] et la SARL [1] était par nature soumise au payement de la TVA, la SARL [1] a perdu la possibilité de pouvoir négocier auprès de sa cocontractante une indemnité de résiliation plus importante afin de tenir compte du montant devant être versé au titre de la TVA.
Compte tenu de la disparition de cette éventualité favorable, le préjudice de la SARL [1] doit s'entendre comme étant constitutif d'une perte de chance.
Or, il doit être relevé qu’aucune des parties à la cause n’a soulevé ce moyen dans ses discussions, de sorte qu'il convient de permettre aux parties de formuler leurs observations sur ce point, afin de faire respecter le principe du contradictoire.
Ce principe étant un principe cardinal de la procédure civile, il y a lieu de considérer que son respect constitue une cause grave justifiant la réouverture des débats.
Par conséquent :
- seront rejetées les demandes de la SARL [1], de Monsieur [C] [V] et de Madame [Y] [M] tendant à voir condamner la SCP [U] – [G] – [B] – [R] et Maître [J] [U] à payer à la SARL [1] les sommes de :
20 316,70 euros au titre des pénalités de retard pour la période allant du mois de mars 2020 au mois de juillet 2024 ;
* 3 449,97 euros au titre des pénalités de retard pour la période allant du mois d'août 2024 au mois d'avril 2025 ;
- la réouverture des débats sera ordonnée et l'affaire sera renvoyée à la mise en état, à l'audience électronique du jeudi 24 septembre 2026 à 09 heures, afin que les parties concluent uniquement sur la perte de chance susmentionnée.
Dans l'attente, la prétention des demandes relative à la condamnation des défendeurs au payement de la somme de 191 667 euros au titre du principal sera réservée.
b) Sur la demande tendant au payement de la somme de 100 000 euros au titre de l’impossibilité d’avoir pu mener à son terme ses projets et des procédures de dépôt de bilan et de la sauvegarde :
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, la SARL [1], Madame [Y] [M] et Monsieur [C] [V] sollicitent la condamnation de Maître [J] [U] et de la SCP [U] – [G] – [B] – [R] à payer à la SARL [1] la somme de 100 000 euros au titre de l’impossibilité d’avoir pu mener à son terme ses projets et des procédures de dépôt de bilan et de la sauvegarde.
Cependant, ils s'abstiennent de produire une quelconque pièce permettant d'établir que la SARL [1] avait d'autres projets, qu'elle a dû déposer le bilan et bénéficier d'une procédure de sauvegarde, et, a fortiori, que ce dépôt de bilan et cette ouverture d'une procédure de sauvegarde sont directement en lien avec la faute reprochée à Maître [J] [U].
Partant, ils n'établissent pas l'existence du préjudice qu'ils décrivent et qui serait subi par la SARL [1].
Par conséquent, la demande de condamnation qu'ils formulent en ce sens sera rejetée.
3°) Sur les demandes formulées au profit de Monsieur [C] [V] et de Madame [Y] [M] :
Vu l'article 9 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l'espèce, la SARL [1], Madame [Y] [M] et Monsieur [C] [V] sollicitent la condamnation de Maître [J] [U] et de la SCP [U] – [G] – [B] – [R] à payer à Monsieur [C] [V] et à Madame [Y] [M] la somme de 50 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral.
Il apparaît important de rappeler que, bien qu'associés de la SARL [1], Monsieur [C] [V] et Madame [Y] [M] ont des personnalités juridiques distinctes, et qu'il leur appartient de démontrer que la faute commise par Maître [J] [U] leur a causé un préjudice propre, distinct des préjudices dont il est demandé réparation au profit de la SARL [1].
Néanmoins, ils ne produisent aucune pièce tendant à établir l'existence d'un tel préjudice.
Par conséquent, leurs demandes indemnitaires formulées à ce titre seront rejetées.
B) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En l'espèce, compte tenu de la réouverture des débats, les demandes des parties relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront réservées.
2°) Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En outre, aux termes de l'article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Il n'existe donc aucune raison de l'écarter.
Par conséquent, il sera dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mixte contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que Maître [J] [U], membre de la SCP [U] – [G] – [B] – [R], a engagé sa responsabilité civile délictuelle vis-à-vis de la SARL [1] ;
REJETTE la demande de la SARL [1], de Monsieur [C] [V] et de Madame [Y] [M] tendant à voir condamner la SCP [U] – [G] – [B] – [R] et Maître [J] [U] à payer à la SARL [1] la somme de 20 316,70 euros au titre des pénalités de retard pour la période allant du mois de mars 2020 au mois de juillet 2024 ;
REJETTE la demande de la SARL [1], de Monsieur [C] [V] et de Madame [Y] [M] tendant à voir condamner la SCP [U] – [G] – [B] – [R] et Maître [J] [U] à payer à la SARL [1] la somme de 3 449,97 euros au titre des pénalités de retard pour la période allant du mois d'août 2024 au mois d'avril 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations quant à l'existence d'une perte de chance relative au préjudice dit « principal » ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du jeudi 24 septembre 2026 à 09 heures pour les conclusions de la SARL [1], Monsieur [C] [V] et Madame [Y] [M] ;
RÉSERVE la demande de la SARL [1], Madame [Y] [M] et Monsieur [C] [V] tendant à voir condamner la SCP [U] – [G] – [B] – [R] et Maître [J] [U] à payer à la SARL [1] la somme de 191 667 euros au titre du « principal » ;
REJETTE la demande de la SARL [1], Madame [Y] [M] et Monsieur [C] [V] tendant à la condamnation de Maître [J] [U] et de la SCP [U] – [G] – [B] – [R] à payer à la SARL [1] la somme de 100 000 euros au titre de l’impossibilité d’avoir pu mener à son terme ses projets et des procédures de dépôt de bilan et de la sauvegarde ;
REJETTE la demande de la SARL [1], Madame [Y] [M] et Monsieur [C] [V] tendant à la condamnation de Maître [J] [U] et de la SCP [U] – [G] – [B] – [R] à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande de la SARL [1], Madame [Y] [M] et Monsieur [C] [V] tendant à la condamnation de Maître [J] [U] et de la SCP [U] – [G] – [B] – [R] à payer à Madame [Y] [M] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
RÉSERVE la demande de SARL [1], Madame [Y] [M] et Monsieur [C] [V] tendant à la condamnation de la SCP [U] – [G] – [B] – [R] et Maître [J] [U] à payer à la SARL [1] la somme de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 11 Juin 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Madame JALLIFFIER-VERNE, Présidente et Madame FORRAY Greffière,
Le Greffier, Le Président,
Me Cynthia HEPP
Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA
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