TJ 30189, 11 juin 2026, RG 26/00414
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00414 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSRQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assistée de Mme STERLÉ, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [T] [U]
née le 25 Novembre 1978
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 2 juin 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 2 juin 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent ;
Vu la saisine en date du 08 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 11 Juin 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu la patiente Madame [T] [U], dûment avisée assistée par Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [T] [U] a été hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [J] en date du 2 juin 2026 faisant état de “excitation psychique et motrice avec trouble du comportement sur la voie publique. Logorhée, coq à l’âne, irritabilité évoquant une décompensation maniaque. Refus des soins assorti d’un déni total des troubles” état nécessitant une prise en charge médicale.
Madame [T] [U] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [Q] en date du 5 juin 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 8 juin 2026 le docteur [A] [N] indique: “l’évalutation psychiatrique retrouve un état de manie agitée, son consentement aux soins est impossible compte tenu de la perte totale de son jugement. Compte tenu de sa mise en danger et de son voyage pathologique, un transfert dans son unité sectorielle est en cours de réalisation” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [T] [U] s’est exprimée et a manifesté son accord pour poursuivre la mesure d’hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [T] [U] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 11 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [T] [U] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 11 Juin 2026
Le Greffier
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