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TJ 30189, 11 juin 2026, RG 26/00415


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00415
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a2c8469cdc6046d471c4f59

Texte de la décision

6,842 caractères

ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00415 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSRR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1], assisté de Mme STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [G] [H]
né le 28 Février 1982 à
[Adresse 2]
[Localité 1]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 02/06/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 02/06/2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 08 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 11 Juin 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient

Monsieur [G] [H], dûment avisé, assisté par Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [G] [H] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [R] en date du 02/06/2026 faisant état de “Décompensation psychiatrique avec délire et discours incohérent, mise en danger de sa vie. En conséquence, l’état de santé de Mr [H] [G] impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier”.

Monsieur [G] [H] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [B] [Y] en date du 05 juin 2026 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 08/06/2026 le docteur [B] [Y] indique : “Représenté par son père et sur certificat médical du Dr [M] pour: « Décompensation
psychiatrique avec délire et discours íncohérent, mise en danger de sa vie ››. Vu ce jour en entretien, le patient est instable sur le plan comportemental. Le contact demeure superficiel. Le discours et clair mais dispersé. Elle est logorrhéique. Elle se met debout à plusieurs reprises durant l’entretien. Un fond de persécution persiste à mécanisme interprétatif. En conséquence, le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence avec hospitalisation à temps complet reste médicalement justifié”.

Lors de l’audience, Monsieur [G] [H] s’est exprimé.

Sur la régularité de la procédure

Attendu que l'article L3212-1 précité dispose : “II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci » ;

Que l'article R3212-1 du code de la santé publique précise : « La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte » ;

Qu'il convient de relever que les textes précités n'exigent pas qu'une copie de la carte d'identité du tiers demandeur soit jointe à la demande ; qu'en l'espèce la demande d'hospitalisation a été faite par le père du patient ; qu'aucun élément ne permet de remettre en cause l'identité du tiers à l'origine de la demande ; qu'il n'est pas dans ces conditions démontré l'existence d'un grief qui résulterait de l'irrégularité soulevée ; que le moyen sera rejeté ;

Sur le fond

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [G] [H] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 1] le 11 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [G] [H] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 11 Juin 2026
Le Greffier

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