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TJ 30189, 11 juin 2026, RG 26/00417


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00417
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a2c846ccdc6046d471c4f7b

Texte de la décision

6,588 caractères

ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00417 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSSR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1], assisté de Mme STERLE, Greffier ,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [N] [E]
né le 03 Novembre 1981 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 2] depuis le 03/06/2026 ;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 03/06/2026 en urgence par
Monsieur le Préfet du [Localité 3] par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire d’[Localité 4] le 03/06/2026 ;

Vu la saisine en date du 08 Juin 2026 de de Monsieur le Préfet du [Localité 3] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu la convocation adressée, à [Localité 5], tuteur/curateur du patient;

Vu l’audience publique en date du 11 Juin 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Etablissement 1] [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient

Monsieur [N] [E], dûment avisé, assisté par Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office ;

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Monsieur [N] [E] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [W] [B] en date du 03/06/2026 faisant état de
“- Dangerosité pour lui ou autrui ( a mis le feu)
- Propos incohérents
-Mégalomanie, psychose paranoïaque
M [E] présente des troubles mentaux manifestes qui nécessitent des soins et constituent un danger imminent pour la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public”, état nécessitant une prise en charge médicale.

Monsieur [N] [E] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [L] [D] en date du 06/06/2026 ;

Aux termes de l’avis motivé en date du 08/06/2026 le docteur [I] [U] indique:
“Patient admis sur arrêté de la ville d`[Localité 4] et certificat du Docteur [W] pour : « Dangerosité (a mis lefeu). Propos incohérent. Mégalomanie. Psychose paranoïaque ››. L'évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant une désorganisation psychique majeure avec des propos incohérents et une difficulté à accepter les soins nécessaires. Cet état nécessite des soins immédiats qu'il n”est pas en capacité d'intégrer” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.

Lors de l’audience, Monsieur [N] [E] s’est exprimé.

Sur la régularité de la procédure

Attendu que le conseil du patient argue du non respect du contradictoire au motif que l’arrêté municipal ayant ordonné l’admission en soins psychiatriques ne mentionne pas la possibilité pour le patient de faire des observations écrites ou orales préalablement à la mesure d’hospitalisation prise à son encontre ;

Attendu qu’il convient de rappeler que selon l'article L. 121-2, 3°, du code des relations entre le public et l'administration, l'article L. 121-1 du même code, qui soumet au respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles restreignant l'exercice des libertés publiques ou constituant une mesure de police, n'est pas applicable à celles de ces décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ;

Qu’il apparaît s’agissant des mesures de soins psychiatriques sans consentement que le législateur a instauré une procédure contradictoire spécifique qui prévoit l’intervention du juge judiciaire à bref délai à compter de la décision d’admission de sorte que l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une telle décision ; que le droit pour le patient d'être entendu est garanti par cette procédure contradictoire permettant à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire,toutes observations qu’il juge utile ;

Que le moyen soulevé sera dès lors rejeté ;

Sur le fond

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [N] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [Etablissement 2] le 11 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [N] [E] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tuteur/curateur

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 11 Juin 2026
Le Greffier

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