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TJ 30189, 11 juin 2026, RG 26/00421


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00421
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a2c847fcdc6046d471c5145

Texte de la décision

5,725 caractères

ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00421 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LSUN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES

ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement

Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Mme STERLE, Greffier,

Vu la procédure concernant :

Monsieur [Q] [M]
né le 27 Mars 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 3] depuis le 3 juin 2026;

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 3 juin 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 09 Juin 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitaliertendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 11 Juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient Monsieur [Q] [M], dûment avisé, assisté par Me Florian MATHIEU, avocat commis d’office

Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;

MOTIFS

Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Monsieur [Q] [M] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [A] [W] en date du 3 juin 2026 faisant état de “état d’excitation avec désorganisation. Phase maniaque chez patient bipolaire connu. Pas de traitement. Troubles du comportement. Le patient n’a aucune conscience des troubles et refuse les soins” état nécessitant une prise en charge médicale ;

Monsieur [Q] [M] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Y] [D] en date du 5 juin 2026 ;

Aux termes de l'avis motivé du [G] [T] en date du 9 juin 2026, ce médecin indique : “patient hospitalisé suite à des troubles du comportement se caractérisant par une agitation psychomotrice, une logorrhée, une tachypsychie, survenant dans un contexte de très mauvaise observance de son traitement régulateur de l’humeur et de consommation de produits stupéfiants psychostimulants.
A l’entretien, il est logorrhéique, dans le déni des troubles qui l’affectent tenant pour responsable son frère de la situation qu’il vit actuellement.
Le sommeil est légèrement altéré.
Il n’a aucun conscience des troubles qui l’affectent, l’hospitalisation doit se poursuivre à temps complet”;

Lors de l’audience, Monsieur [Q] [M] s’est exprimé.

Sur la régularité de la procédure

Attendu que Monsieur [M] a été hospitalisé en soins sans consentement sur la base du certificat médical d'admission dont les termes sont rappelés ci-dessus et qui décrit précisément et de manière circonstanciée les troubles psychiatriques présentés par l'intéressé, diagnostiqué bipolaire et en phase maniaque au moment de son admission ; que la décision du directeur d'établissement du 3 juin 2026 vise expressément ledit certificat médical dont les éléments sont corroborés par l'ensemble des autres certificats figurant au dossier ; qu'ainsi il apparaît que la mesure de sons prise à l'encontre du patient était parfaitement motivée médicalement de sorte que le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation soulevé par le conseil du patient est infondé et ne peut prospérer ;
Sur le fond

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [Q] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 11 Juin 2026.

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [Q] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat

Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur

Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision

Le 11 Juin 2026
Le Greffier

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