TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/02408
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 26/02408 - N° Portalis DBYH-W-B7K-NBL6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
ENTRE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Société CDC HABITAT, dont le siège social est sis 33, av Pierre Mendès France - 75013 PARIS
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEURS À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
Monsieur [U] [D], demeurant 30 rue des Colibris - Bât B porte B22 2ème étage - 38100 GRENOBLE
Madame [V] [D], demeurant 30 rue des Colibris - Bât B porte B22 2ème étage - 38100 GRENOBLE
D’AUTRE PART
Décision rendue par Monsieur Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Vu le jugement RG n° 26/370 n° Portalis DBYH-W-B7K-M3BO rendu le 21 mai 2026 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Grenoble;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 27 mai 2026 présentée par Maître Estelle Santoni, avocat au barreau de Grenoble, conseil de la demanderesse;
Attendu que le jugement indique dans son dispositif :
“qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité, Et dans ce cas, [...]
“CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [V] [D] à payer à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, euros par mois,”;
Attendu que le conseil de la société CDC HABITAT demande d’indiquer le montant de l’indemnité d’occupation ; qu’il appert que le montant de l’indemnité d’occupation a été fixé selon les termes du deuxième alinéa du dispositif et qu’au troisième alinéa du dispositif, une condamnation solidaire des locataires d’un montant de 3280,11 euros, au titre des loyers charges et indemnités d’occupation, a été prononcée;
Attendu que la mention “euros par mois” est une erreur de plume manifeste qu’il convient de supprimer;
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire ;
Qu’il convient de faire droit à la demande de rectification d’erreur materielle ;
Que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la rectification du jugement RG n° 26/370, n° Portalis DBYH-W-B7K-M3BO du 21 mai 2026 ;
DIT qu’il convient de modifier le dispositif comme suit :
au lieu de :
“CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [V] [D] à payer à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux, euros par mois,”;
il convient de lire :
“CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [D] et Madame [V] [D] à payer à la société CDC HABITAT une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,”;
DIT le reste inchangé ;
DIT qu'une copie de cette décision sera annexée au jugement RG n° 26/370 n° Portalis DBYH-W-B7K-M3BO du 21 mai 2026;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 JUIN 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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