TJ 38185, 11 juin 2026, RG 22/05311
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° R.G. : 22/05311 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K24M
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL [Localité 2]-[Localité 3] MANGIONE
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
Me Maeva ROCHET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [E]
né le 12 Janvier 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Madame [N] [E]
née le 17 Mars 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Maeva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Syndic. de copro. IMMOSQUARE es qualité de représentant du Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.I. DU HANAP D’ARGENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. SOGESSUR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 09 Avril 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de P. RICAU, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Eva NETTER, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et madame [E] [Y] et [N] sont copropriétaires d'un studio au premier étage (lot 4) dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis à [Adresse 7], [Adresse 3].
La SCI DU HANAP D'ARGENT est copropriétaire d'appartements au rez de chaussée dudit immeuble (lots 2 et 3).
Monsieur et madame [E] [Y] et [N] ont découvert en 2016 des dégâts des eaux dans leur salle de bains, accompagnés d'affaissements du sol entraînant également des désordres dans les lots du rez de chaussée appartenant à la SCI DU HANAP D'ARGENT.
Par une ordonnance de référé du 19 avril 2018, il a été nommé un expert judiciaire en la personne de monsieur [M] [D] [I] dont le rapport a été rendu le 11 décembre 2020. Aux termes de ce rapport l'expert a retenu notamment des désordres produits par des infiltrations d'eau provenant pour partie de la robinetterie de douche de la salle de bains du lot appartenant aux consorts [E] et un autre désordre affectant en outre le lot de la SCI DU HANAP D'ARGENT provenant d'un défaut d'étanchéité de la toiture de l'entrée de de l'appartement, ayant entraîné le pourrissement d'une poutre partie commune sise au [Adresse 3] contribuant à l'humidité sur le mur.
Suivant exploit du 9 septembre 2022, Monsieur et madame [E] [Y] et [N] ont assigné le syndicat des copropriétaires, leur assureur la société SOGESSUR et la SCI DU HANAP D'ARGENT à l'effet d'obtenir les condamnations notamment du syndicat et de leur assureur en réparation des préjudices subis en conséquence des désordres survenus affectant leur appartement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, monsieur et madame [E] [Y] et [N] demandent au tribunal de :
Déclarer le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] responsable des désordres affectant leur appartement,Condamner in solidum le syndicat et la société SOGESSUR à leur verser au titre de l'indemnisation de leurs préjudices :-23 192,50 euros au titre des travaux de réparation,
-28 800 euros au titre de leur perte de loyer,
-2000 euros au titre de leur préjudice moral,
Débouter le syndicat de ses prétentions,Débouter la SCI DU HANAP D'ARGENT de ses prétentions,Juger que les demandeurs seront relevés et garantis des sommes pouvant être mises à leur charge par leur assureur, Condamner la société SOGESSUR à payer aux demandeurs la somme de 4142,88 euros au titre de la prise en charge des mensualités du prêt souscrit,Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et la société SOGESSUR à payer au demandeur une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise s'élevant à 3800,20 euros TTC,
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Dire que les consorts [E] sont responsables des désordres touchant des éléments privatifs, Les débouter de leurs prétentions à l'égard du syndicat,Dire et juger que le syndicat n'est pas responsable des désordres et préjudices subis par la SCI DU HANAP D'ARGENT,La débouter de ses prétentions à l'égard du syndicat,Constater que le syndicat a fait réaliser les travaux de reprise de structure des poutres (lots 3 et 5) et de ce qu'il a entrepris les travaux de reprise de structure des poutres, d'étude et de traitement des champignons, Dire n'y avoir lieu de mettre à la charge du syndicat une somme au titre de l'article 700 et les dépens, Reconventionnellement :
Condamner le demandeur et la SCI DU HANAP D'ARGENT à régler au syndicat les sommes suivantes :Lot 2-4 :
- Etude JCA 2016- 660 euros
- Solivage sous la douche -[Localité 6]- 2 750 euros TTC ,
- Solivage poutre Muralière [Localité 6]-495 euros TTC,
- Expertise champignons -Agility- 200 euros TTC,
- Traitement préventif Champignon -[Localité 6] 1336,50 euros TTC,
Lots 3-5 :
- Etude structure : Technirenfort -935 euros TTC,
- Sondages complémentaires préconisés - Technirenfort 610,50 euros TTC,
- Travaux reprise structurel 12 061, 50 euros TTC,
- Assurance dommage ouvrage 1 100 euros,
- Honoraires complémentaires syndics associés-500 euros,
Soit un total de 20 648,50 euros,
Condamner in solidum le demandeur et la SCI DU HANAP D'ARGENT à régler au syndicat au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3000 euros, et aux entiers dépens, Débouter la SOGESSUR de toute demande contre le syndicat,Subsidiairement dire que le syndicat ne pourra être redevable que de la moitié des frais d'expertise.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 septembre 2025 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, la SCI DU HANAP D'ARGENT demande au tribunal de :
Déclarer le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] responsable des dommages subis par la SCI DU HANAP D'ARGENT,Dire les consorts [E] responsables des dommages subis par la SCI DU HANAP D'ARGENT, Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et les consorts [E] et leur assureur au paiement d'une somme de 32 800 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts légaux à compter du 21 avril 2022,Condamner les consorts [E] à faire cesser les désordres d'infiltration en réalisant les travaux préconisés par l'expert judiciaire en page 23 de son rapport d'expertise et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,Condamner le Syndicat des copropriétaires réaliser les travaux de reprise de structure de la poutre commune située dans le lot 3 et aux travaux de reprise des revêtements du lot 5 tels que préconisés par l'expert en page 27 de son rapport d'expertise et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et les consorts [E] et leur assureur à régler à la SCI DU HANAP D'ARGENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 3000 euros, et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise s'élevant à 3800,20 euros TTC,Dispenser la SCI DU HANAP D'ARGENT de toute participation à la dépense commune des frais de défense du syndicat, les frais étant répartis entre les autres copropriétaires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, la société SOGESSUR demande au tribunal de :
Sur les demandes des consorts [E] :
Juger que la société SOGESSUR garantit les préjudices subis par les consorts [E] dans les limites contractuelles, Cantonner l'indemnité à la charge de la société SOGESSUR au titre des travaux de réfection de l'appartement [E] à 17 242,50 euros, Rejeter le surplus de la demande,Cantonner l'indemnité à la charge de la société SOGESSUR au titre de l'indemnité locative à la somme de 6500 euros,Rejeter le surplus de la demande,Rejeter la demande formée contre la société SOGESSUR au titre du préjudice moral,Cantonner l'indemnité à la charge de la société SOGESSUR au titre du remboursement des échéances de crédit des consorts [E] à 4142,88 -plafond de garantie,Rejeter toute autre demande,Sur les demandes de la SCI DU HANAP D'ARGENT :
Cantonner l'indemnité à la charge de la société SOGESSUR au titre de de la part de responsabilité des consorts [E] dans le préjudice de la SCI DU HANAP D'ARGENT à 10 400 euros, Rejeter le surplus de la demande,A titre subsidiaire condamner le syndicat à relever et garantir la société SOGESSUR de toute condamnation excédant 10 400 euros,Sur les demandes reconventionnelles du syndicat :
Les rejeter,Subsidiairement les cantonner à 50 % de leur montant,Condamner le syndicat ou qui mieux le devra à verser à la société SOGESSUR au titre de l'article 700, une somme de 3000 euros,Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1°) Sur les demandes des consorts [E] :
Sur les désordres :
Dans son rapport l'expert judiciaire a retenu expressément que les désordres à l'intérieur de leur appartement proviennent d'infiltrations par le bac à douche soit des désordres provenant notamment de leurs parties privatives (cf. page 21 du rapport).
Il ressort également du rapport que le syndicat des copropriétaires est responsable en partie des désordres subis par les demandeurs, désordres provenant des infiltrations par le mur de façade et nécessitant le renforcement de la poutre muraillère par un profil métallique avec calage des solives (cf. page 22 du rapport d'expertise).
Il y a lieu en conséquence de retenir pour partie la responsabilité des consort [E] qui seront indemnisés par leur assureur, et pour partie par le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 3].
Sur les préjudices :
- Sur le préjudice matériel et financier :
- Sur la prise en charge des réparations :
Compte tenu des désordres ayant pour point de départ les parties privatives des consort [E], leur assureur la Société Sogessur sera condamnée à leur verser le montant des travaux nécessaires de réfection sur la base de l'estimation de l'expert chiffrée à la page 23 de son rapport à la somme de 17.242,50 euros.
Le syndicat des copropriétaires, à raison des désordres provenant des infiltrations par le mur de façade, sera condamné à la prise en charge du montant des travaux concernant le lot appartenant aux consorts [E] à hauteur de 5.950 euros pour permettre le renforcement de la poutre muraillère par un profil métallique avec calage des solives.
- Sur la perte financière locative :
Les désordres ont empêché la mise en location et généré une perte locative estimée par l'expert sur la période concernée par les désordres à une somme de 20800 euros (cf. page 29 du rapport).
A ce titre la Société Sogessur propose une prise en charge dans la limite du plafond fixé à la page 22 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par les consorts [E] auprès de la société SOGESSUR (pièce N°2 produite par le conseil de la société Sogessur).
En conséquence la Société Sogessur sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 6.500 euros au titre des garanties contractuelles des pertes locatives.
Concernant leur demande à l'encontre du syndicat au titre des pertes locatives, il leur sera alloué une somme de 9.000 euros au titre des responsabilités partielles du syndicat pour partie des désordres ayant leur cause au titre des infiltrations dans les parties communes.
- Sur les incidences financières au titre du prêt souscrit par les consorts [E] :
Il est établi que les désordres ont en outre causé des difficultés financières aux consorts [E] quant au remboursement des mensualités de leur prêt immobilier.
En conséquence la Société Sogessur sur la base de ses propositions sera condamnée à leur verser la somme de 4.142,88 euros conforme aux dispositions contractuelles,
- Sur le préjudice moral :
Les consorts [E] ne présentent aucun élément probatoire pouvant justifier la condamnation des défendeurs tant le syndicat des copropriétaires que leur assureur à une indemnisation au titre d'un préjudice moral en suite des désordres provenant notamment pour partie de leurs propres parties privatives.
En conséquence ils seront déboutés de toute indemnité au titre d'un préjudice moral.
2°) Sur les demandes de la SCI DU HANAP D'ARGENT :
Sur les désordres :
En l'espèce sur la base du rapport expertal susvisé, il appert que les dommages dont est victime la SCI DU HANAP D'ARGENT relèvent essentiellement des désordres provenant des parties communes liées aux infiltrations d'eau du mur de façade et des humidifications en découlant.
La responsabilité du syndicat est donc engagée dans la mise en œuvre des réparations nécessaires qui ont également conduit à des affaissements de planchers.
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il incombe au syndicat de réparer les désordres ayant leur origine dans les parties communes.
En conséquence il y a lieu de retenir la responsabilité du syndicat et de le condamner à la prise en charge des travaux de réparation et de reprise de structure de la poutre commune située dans le lot 3 appartenant à la SCI DU HANAP D'ARGENT et aux travaux de reprise des revêtements du lot 5 appartenant à la SCI DU HANAP D'ARGENT tels que préconisés par l'expert en page 27 de son rapport d'expertise. Cette obligation d'exécuter les travaux réparatoires est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du sixième mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Sur la perte financière locative :
Les désordres ont empêché la mise en location et généré une perte locative estimée par l'expert sur la période concernée par les désordres à une somme de 20.800 euros (cf. page 29 du rapport).
Il appert que la SCI DU HANAP D'ARGENT n'a pas pu mettre en location l'appartement du rez de chaussée lui appartenant compte tenu des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant l'appartement.
En conséquence le syndicat de copropriété sera condamné à indemniser la SCI DU HANAP D'ARGENT à hauteur de 12.000 euros.
Il y a lieu de condamner également à ce titre la société SOGESSUR à raison des parties de désordres provenant du lot privatif des consorts [E]. La société SOGESSUR sera condamnée à payer une somme de 8.000 euros au bénéfice de la SCI DU HANAP D'ARGENT.
3°) Sur les demandes du Syndicat de copropriété [Adresse 3] :
Les demandes reconventionnelles du syndicat contre les consorts [E] et SCI DU HANAP D'ARGENT seront rejetées, la somme de 20.648,50 euros réclamée consistant dans des frais dont la prise en charge lui incombe totalement compte tenu des désordres survenus à partir des parties communes de l'immeuble.
4°) Sur les dépens et l'article 700 et l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la copropriété et l'assureur des consorts [E], la Société Sogessur supporteront in solidum la charge des dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise s'élevant à 3800,20 euros TTC.
Il n'est pas non plus contraire à l'équité d'allouer au titre de l'article 700 du code de procédure civile une somme de 1500 euros au profit de la SCI DU HANAP D'ARGENT à la charge in solidum du syndicat de copropriété et de la société Sogessur.
Le syndicat et la société Sogessur participeront pour moitié chacun dans leurs rapports respectifs à la contribution à la dette résultant des condamnations au titre de l'article 700 et des dépens.
La SCI DU HANAP D'ARGENT bénéficiera des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et sera dispensée de participer aux charges appelées en vertu du présent jugement.
5°) Sur l'exécution provisoire :
De droit, elle sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] est responsable de plein droit au titre de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des désordres constatés en provenance des parties communes et en doit réparation,
DIT que les consorts [E] sont responsables de partie des désordres ayant pour origine leur partie privative,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à prendre en charge les travaux de réparations concernant le lot appartenant aux consorts [E] à hauteur de 5.950 euros pour permettre le renforcement de la poutre muraillère par un profil métallique avec calage des solives,
CONDAMNE la société Sogessur à verser aux consorts [E] la somme de 17.242,50 euros pour l'engagement des travaux nécessaires à la réfection de leur lot privatif sur la base de l'estimation de l'expert,
CONDAMNE la Société Sogessur à verser aux consorts [E] la somme de 6.500 euros au titre des garanties contractuelles des pertes locatives,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à verser aux consorts [E] au titre des pertes locatives une somme de 9.000 euros,
CONDAMNE la Société Sogessur à verser aux consorts [E] la somme de 4.142,88 euros au titre des garanties des remboursements de crédit,
DÉBOUTE les consorts [E] de leur demande indemnitaire au titre d'un préjudice moral,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] à la prise en charge des travaux de réparation et de reprise de structure de la poutre commune située dans le lot 3 appartenant à la SCI DU HANAP D'ARGENT et aux travaux de reprise des revêtements du lot 5 appartenant à la SCI DU HANAP D'ARGENT tels que préconisés par l'expert en page 27 de son rapport d'expertise et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du sixième mois suivant la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNE le syndicat de copropriété de l'immeuble du [Adresse 3] à indemniser la SCI DU HANAP D'ARGENT à hauteur de 12.000 euros au titre du préjudice locatif subi par la SCI DU HANAP D'ARGENT,
CONDAMNE la société SOGESSUR à payer une somme de 8.000 euros au bénéfice de la SCI DU HANAP D'ARGENT au titre du préjudice locatif subi par la SCI DU HANAP D'ARGENT,
DÉBOUTE le syndicat de copropriété de l'immeuble du [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
DIT que le syndicat de copropriété de l'immeuble du [Adresse 3] et la Société Sogessur supporteront in solidum la charge des dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise s'élevant à 3.800,20 euros TTC,
CONDAMNE in solidum le syndicat de copropriété de l'immeuble du [Adresse 3] et la Société Sogessur au titre de l'article 700 du code de procédure civile à payer une somme de 1500 euros au profit de la SCI DU HANAP D'ARGENT,
DIT que pour la contribution à la dette résultant des condamnations au titre de l'article 700 et des dépens, le syndicat de copropriété de l'immeuble du [Adresse 3] et la société Sogessur participeront pour moitié chacun,
DIT que la SCI DU HANAP D'ARGENT bénéficiera de l'application à son profit des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONSTATE l'exécution provisoire de droit du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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