TJ 38185, 11 juin 2026, RG 24/03246
Vérifier : TJ 38185, 11 juin 2026, RG 24/03246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° R.G. : 24/03246 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L2IK
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Anaïs BOURGIER
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [A] représenté par son syndic en exercice FONCIA ALPES DAUPHINE, ayant son siège [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 09 Avril 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de P. RICAU, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après dépôt du dossier.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
[I] NETTER, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES MOTIFS
Madame [I] [Y] et monsieur [X] [Y] sont copropriétaires d'un appartement dans la copropriété de l'immeuble [A] sis [Localité 2] ALPES.
Par exploit des 29 mai et 6 juin 2024, le syndicat de copropriété réclame des consorts [Y] des charges de copropriété impayées pour un montant de 15 442,16 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Condamner solidairement les consorts [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 181,16 euros correspond à l'arriéré de charges avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2023,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner solidairement les consorts [Y] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1600 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
En réplique par conclusions notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit monsieur [X] [Y] demande au tribunal de :
Juger que la créance du syndicat n'est pas fondée au titre de :o Constitution d'huissier pour 398,51 euros,
o Transmission du dossier d'avocat pour 398,51 euros,
o Honoraires réquisition pour 171,13 euros
o Réduire la créance en conséquence,
Accorder à monsieur [Y] des délais de paiement jusqu'à la vente du bien immobilier pour s'acquitter des sommes dues,Débouter le syndicat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure pénaleLe condamner aux dépens,
Par conclusions notifiées pour la mise en état du 13 mars 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit madame [I] [Q], divorcée de monsieur [X] [Y] demande au tribunal de :
Constater que certaines sommes ne sont pas justifiées par les pièces comptables, Constater que certaines sommes sont sollicitées deux fois, Réduire la créance du syndicat,Débouter le syndicat de sa demande au titre de l'article 700,Accorder à madame [Q] des délais de paiement jusqu'à la vente du bien immobilier pour s'acquitter des sommes dues,Condamner le syndicat aux dépens ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2026, l'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2026 et mise en délibéré au 11 juin 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1°) Sur la qualité de débiteur des charges de copropriété :
Tout copropriétaire est tenu de payer sa quote-part de dépenses communes dans les catégories de charges énoncées par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
En l'espèce les consorts [Y] sont débiteurs des charges afférentes aux lots dont ils sont propriétaires. En conséquence le recouvrement des charges incombe au syndic qui est en droit de mettre en œuvre les voies de droit pour recouvrer les sommes dues y compris par voie judiciaire pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre des copropriétaires débiteurs du paiement de leurs charges.
En conséquence le syndicat des copropriétaires en l'espèce, par l'intermédiaire de son syndic, est en droit d'engager les actions en recouvrement nécessaires à l'encontre des copropriétaires défaillants dans le paiement de leurs charges de copropriété.
Il appartient aux consorts [Y] de payer la quote part de charges leur incombant, étant précisé que nonobstant leur divorce ils demeurent solidairement tenus au solde des charges dues dès lors que le règlement de copropriété du 20 mai 1988 comporte en son article 18-2 une clause de solidarité des copropriétaires en situation d'indivision, clause régulièrement opposable aux défendeurs en la présente instance.
2°) Sur la réalité de la créance du syndicat :
Les copropriétaires deviennent débiteurs de leur quote-part de charges dès lors que les comptes du syndic ont été approuvés par une décision de l'assemblée générale non contestée dans le délai légal.
En l'espèce l'ensemble des charges dont le paiement est querellé a été voté aux termes des procès-verbaux des assemblées annuelles ayant régulièrement approuvé les comptes des exercices depuis 2021.
Ces assemblées ayant approuvées les comptes n'ont pas été contestées en justice par les défendeurs destinataires des procès-verbaux d'assemblées générales.
En conséquence les défendeurs seront condamnés solidairement à payer au syndicat de copropriété la somme de 16 181,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec capitalisation des intérêts à compter de la même date.
Les défendeurs seront déboutés de leurs demandes de réduction de créance, n'apportant aucun élément probatoire pouvant révéler une erreur du syndicat dans l'établissement des créances revendiquées à l'encontre des défendeurs.
3°) Sur les demandes de délais de paiement :
Compte tenu de l'absence de tout paiement nonobstant les mises en demeure et commandement de payer du 16 janvier 2024 et l'assignation susvisée, les consorts [K] [Q] seront déboutés de leur demande de délai de paiement.
Il est en outre retenu qu'ils ont mis leur bien en location, de sorte qu'ils bénéficient de revenus locatifs leur permettant de faire face au paiement des charges de copropriété.
4°) Sur les dépens et l'article 700 :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. Il n'est pas non plus contraire à l'équité d'allouer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 900 euros à payer in solidum par les défendeurs au bénéfice du demandeur.
5°) Sur l'exécution provisoire :
Il sera constaté l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Madame [I] [Q] et monsieur [X] [Y] sont redevables solidairement des charges de copropriété du lot dont ils sont propriétaires dans la copropriété de l'immeuble [A] sis aux DEUX ALPES,
CONDAMNE Madame [I] [Q] et monsieur [X] [Y] solidairement à payer au demandeur le syndicat de l'immeuble [A] la quote part des charges de copropriété du lot dont ils sont copropriétaires indivis, soit la somme globale de 16 181,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et avec capitalisation des intérêts à compter de la même date,
DÉBOUTE les défendeurs de leur demande de délai de paiement,
CONDAMNE Madame [I] [Q] et monsieur [X] [Y] solidairement à payer au demandeur les entiers dépens ainsi qu'une somme de 900 euros au bénéfice du demandeur au titre de l'article 700 du code procédure civile,
CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.