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TJ 38185, 11 juin 2026, RG 24/04390


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Date
11/06/2026
Numéro
24/04390
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6a2c85e5cdc6046d471c6b53

Texte de la décision

6,043 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° R.G. :24/04390 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L62M
JYC/DH

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

la SELARL CDMF AVOCATS

la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 11 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [J] [X]
né le 04 Septembre 1947 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

Syndic. de copro. MUTUALITE GRANDES ALPES représenté par son syndic en exercice, la société SYNDIC ECO 38, dont le siège sociale sis [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

Société SYNDIC ECO 38, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 09 Avril 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de P. RICAU, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après dépôt du dossier.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Juin 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Eva NETTER, Juge

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [J] [X] est copropriétaire d'un appartement dans la copropriété MUTUALITE GRANDES ALPES à [Localité 1], [Adresse 5] à [Localité 1].
Par lettre recommandée du 5 juin 2024 il a été convoqué à l'assemblée générale du 19 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice du 1er Août 2024, monsieur [X] a sollicité du tribunal de céans l'annulation de l'ensemble du procès-verbal de l'assemblée générale du 19 juin 2024.

Par ordonnance du 10 juin 2025, M. [X] ayant voté des décisions de ladite assemblée, le juge de la mise en état l'a déclaré irrecevable en sa demande d'annulation totale de l'assemblée générale pour défaut d'intérêt à agir faute d'être défaillant ou opposant à toutes les résolutions.

Il a en revanche été déclaré recevable pour solliciter l'annulation des résolutions n° 4-5-6-7-8610 et 11 de ladite assemblée ; le demandeur sollicite notamment l'annulation de ces résolutions dans la mesure où le délai de convocation n'a pas été respecté, et demande notamment la nullité subséquente de la désignation du syndic.

Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 25 novembre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de faits et de droit, monsieur [X] demande au tribunal de :
Prononcer l'annulation des résolutions n° 4-5-6-7-8610 et 11 de l'assemblée générale du 19 juin 2024, pour lesquelles il était opposant,Désigner un administrateur provisoire, aux fins :o D'administrer le syndicat l'immeuble,
o Se faire remettre les fonds et l'ensemble des archives et documents du syndicat,
o Convoquer dans le délai de 6 mois une assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic,
Condamner le syndicat in solidum avec la société Syndic Eco 38à verser à monsieur [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, Le dispenser de toute participation aux frais de la présente procédure sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En réplique, le syndicat des copropriétaires, par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de faits et de droit, demande au tribunal de :
Rejeter les demandes de monsieur [X], Le condamner à payer une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de chacun des défendeurs ; Le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2026.

L'affaire appelée à l'audience du 9 avril 2026 a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

1° Sur le formalisme de la convocation :

Il est constant que les convocations à l'assemblée générale doivent être faites conformément aux modalités prévues en application des articles 9,11 et 64 et suivants du décret du 17 mars 1967, et que le non-respect des prescriptions du décret entraîne la nullité de l'assemblée au visa de l'article 13 du même décret.

En l'espèce, Monsieur [J] [X] se prévaut d'avoir reçu tardivement la convocation mais n'est pas en mesure de rapporter la preuve de l'irrégularité de la convocation.
Il ne produit aucune pièce justificative pouvant permettre de constater l'irrégularité, telle que la lettre reçue et l'accusé de réception.
La charge de la preuve lui incombant, il sera débouté de toutes ses demandes de nullité des résolutions.

2°) Sur les frais, dépens, et l'article 700 :

Monsieur [X] sera condamné à payer une somme de 1000 euros au bénéfice de chacun des défendeurs et aura la charge des entiers dépens.

3°) Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en première instance,

DÉBOUTE monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [J] [X] à payer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de chacun des défendeurs,

Le CONDAMNE aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats en la cause,

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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