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TJ 38185, 11 juin 2026, RG 24/03856


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Date
11/06/2026
Numéro
24/03856
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6a2c860ccdc6046d471c6e42

Texte de la décision

17,227 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 24/03856 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L5QF

N° JUGEMENT : AC/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

la SARL EZIA AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 11 Juin 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [Q]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], domicilié [Adresse 1]

représenté par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Maître Virginie BILLON-TYRARD de la SARL EZIA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
défaillante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 02 Avril 2026, tenue à juge unique par Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suite à une altercation violente entre Monsieur [H] [Q] et Monsieur [R] [P] ayant eu lieu le 18 mars 2018, le premier avait vu ses deux incisives centrales (11 et 12) expulsées de sa mâchoire supérieure, ses dents 22 et 23 mobilisées, et son appareil maxillaire amovible cassé, comme constaté par un certificat médical du 23 mars 2018.

Le 24 juillet 2019, le délégué du procureur du tribunal judiciaire de Grenoble décidait à l'encontre de Monsieur [R] [P] un rappel à la loi pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité de travail de trois jours commis le 18 mars 2018 à l'encontre de Monsieur [H] [Q].

Sur saisine de Monsieur [H] [Q] et par ordonnance du 16 juin 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble désignait le docteur [F] [J] aux fins d'établir les préjudices subis par Monsieur [H] [Q] et condamnait Monsieur [R] [P] à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de provision ad litem.

L'expert remettait son rapport le 1er décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, Monsieur [H] [Q] assignait Monsieur [R] [P] et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure et doit donc être considérée comme défaillante. Elle a indiqué par courrier à la juridiction ne pas être en mesure de faire connaitre le montant de ses débours, sollicitant la réserve de ses droits.

La clôture de la mise en état est intervenue le 09 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

L'affaire était appelée à l'audience le 02 avril 2026.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, Monsieur [H] [Q] tribunal de :
- Ordonner une contre-expertise de Monsieur [H] [Q] au contradictoire de Monsieur [P], s'agissant de la détermination du déficit fonctionnel permanent ;
- Condamner Monsieur [R] [P] au paiement de dommages et intérêts répartis ainsi :
* 16,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 4 000 euros au titre du préjudice de souffrances endurées
* 6 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 972,07 euros au titre des dépenses de santé
- Condamner Monsieur [R] [P] aux dépens ;
- Condamner Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [H] [Q] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que des frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, Monsieur [R] [P] sollicite du tribunal de :
> à titre principal : de débouter Monsieur [H] [Q] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 1000 euros à titre de provision en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 16 juin 2021 ;
> à titre subsidiaire : de minorer les demandes indemnitaires avec un échelonnement de la dette sur une période de deux ans ;
> En tout état de cause : Monsieur [R] [P] demande que les entiers dépens soient supportés par Monsieur [H] [Q] et demande le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [H] [Q]

Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il convient de caractériser un fait, un dommage et un lien de causalité entre ce fait et ce dommage.

La faute commise par la victime doit être en relation avec son dommage pour être de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation (Civ. 2ème, 27 janvier 2000, n°98-12.363 ; Cass., ass. plén., 6 avr. 2007, n°05-81.350).

En l'espèce, il est constant que Monsieur [R] [P] a asséné un coup au visage de Monsieur [H] [Q], qui caractérise une faute civile au sens de l'article 1240 juste cité.

Il existe bien un dommage qui est la cause directe du fait générateur de responsabilité.

Si Monsieur [R] [P] explique avoir été provoqué par Monsieur [H] [Q], aucun élément de la procédure pénale - outre ses propres déclarations - ne permet de justifier qu'un coup de poing ait été porté au visage de la victime, sachant, qu'en tout état de cause, de telles provocations n'auraient pu justifier, d'un point de la légitime défense, le coup qu'il lui a porté au visage. Il en va de même s'agissant du fait que Monsieur [H] [Q] aurait été alcoolisé.

En l'absence de toute faute caractérisée à son encontre, Monsieur [H] [Q] est donc fondé à voir son préjudice réparé intégralement.

2. Sur la demande de contre-expertise formée par Monsieur [H] [Q]

En application de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Monsieur [H] [Q] conteste le fait qu'aucun déficit fonctionnel permanent n'ait été retenu par l'expert, dans la mesure où la perte de deux dents en raison des violences exercées par Monsieur [R] [P] justifie une nouvelle expertise.

Monsieur [R] [P] fait valoir que les dents concernées par les faits étaient de toute façon très fragiles et auraient fini par tomber, sachant que sa demande de contre-expertise est très tardive.

L'expert judiciaire indique s'agissant du déficit fonctionnel permanent que lorsque l'intéressé sera appareillé en prothèse amovible, aucun déficit fonctionnel permanent ne sera retenu, dans la mesure où la perte de 4 dents étaient inéluctables au vu de sa situation clinique, soit une dentition très dégradée préalablement aux faits de violence. Il a en outre indiqué que la date de consolidation du 22 septembre 2021 a été fixée suite à la pose d'un appareil dentaire supérieur provisoire.

Eu égard aux éléments retenus par l'expert - dentition très dégradées préalablement aux faits de violence et pose d'un appareillage depuis la date de consolidation du 22 septembre 2021 aboutissant au fait que l'intéressé est dans une situation bucco-dentaire plus favorable que précédemment à l'accident - les conclusions de l'expert apparaisse fondée s'agissant du déficit fonctionnel permanent et la demande de contre-expertise formée par le demandeur doit être rejetée.

3. Sur la liquidation du préjudice subi par Monsieur [H] [Q]

La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu'elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. Cette réparation s'effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.

En application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l'article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

S'agissant de l'outil de capitalisation utilisé dans la présente décision, il sera fait usage de l'outil de capitalisation 2025 publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 et du taux stationnaire.

Au vu du rapport d'expertise et de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [H] [Q], âgé de 60 ans, et sans emploi en raison d'une invalidité lors des faits sera réparé ainsi que suit.

Sur le préjudice patrimonial : les dépenses de santé futures

Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.

Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d'abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.

En l'espèce, Monsieur [H] [Q] sollicite une somme de 927,07 € au titre de ses dépenses de santé futures. Monsieur [R] [P] conclut au rejet de cette demande faute d'élément s'agissant de la mutuelle de l'intéressé, et à ce que cette somme soit limitée à 917,25 €.

Il appartenait à Monsieur [R] [P] de solliciter la mise en cause d'une mutuelle dans le cadre de la présente procédure ou de sommer Monsieur [H] [Q] à justifier de son absence d'affiliation, sachant que seule caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a été assignée en l'espèce. Il convient donc de considérer que Monsieur [H] [Q] n'était pas affilié à une mutuelle.

Ainsi, une fois déduites les créances de la caisse primaire d'assurance maladie, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 917,25 euros.

Les préjudices extra-patrimoniaux

Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).

En l'espèce, Monsieur [H] [Q] sollicite une somme de 16,5 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire, sur la base d'un tarif journalier de 33 euros. Monsieur [R] [P] propose l'application d'une indemnité journalière à hauteur de 12,5 euros.

Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de 10% du 18 mars au 23 mars 2018.

Sur ce, il conviendra de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour et ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 12,5 euros.

Souffrances endurées

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu'à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.

En l'espèce, Monsieur [H] [Q] sollicite la somme de 4.000 euros de ce chef. Monsieur [R] [P] demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 800 euros.

L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 0.5/7.

Il convient de chiffrer à la somme de 800 euros ce poste de préjudice.

Préjudice esthétique temporaire

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation.

En l'espèce, Monsieur [H] [Q] sollicite la somme de 2.000 euros de ce chef. Monsieur [R] [P] demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 500 euros.

L'expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7, soit 5 jours jusqu'à ce qu'il bénéficie de la pose d'un appareil dentaire temporaire.

Il convient de chiffrer à la somme de 500 euros ce poste de préjudice.

Sur les demandes accessoires

Sur les délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Eu égard aux moyens très limités de Monsieur [R] [P] et à son impossibilité de régler la dette par un seul versement, sa demande de délais de paiement est accueillie, comme détaillée au dispositif ci-dessous.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [R] [P], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, Monsieur [R] [P], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à Monsieur [H] [Q] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d'office ou à la demande d'une partie par décision spécialement motivée, écarter l'exécution provisoire de droit en toute ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,

DÉCLARE le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [H] [Q] la somme de 2.229,75 euros au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit :
- dépenses de santé futures : 917,25 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 12,5 euros
- souffrances endurées : 800 euros
- préjudice esthétique temporaire : 500 euros

DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE Monsieur [R] [P] à s'acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 92,91 €, le 5 de chaque mois et pour la première fois, le 5 du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT qu'à défaut de paiement des charges de copropriété courantes ou d'une seule mensualité à l'échéance prévue, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;

REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que Monsieur [R] [P] a versé des sommes provisionnelles pour un montant total de MONTANTPROVISION euros, outre une provision ad litem à hauteur de 1.000€ ;

CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Monsieur [H] [Q] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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