TJ 38185, 11 juin 2026, RG 24/03005
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° R.G. : 24/03005 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L3Q7
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL [Localité 2]-[Localité 3] MANGIONE
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI FOURTEAM REALESTATE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Syndic. de copro. SDC [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] et [Adresse 4]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 09 Avril 2026, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de P. RICAU, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après dépôt des dossiers.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Juin 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Eva NETTER, Juge
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 juin 2024, la SCI FOURTEAM REALESTATE a assigné le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] à Grenoble devant le tribunal de céans à l'effet d'obtenir notamment l'annulation du contrat de syndic ayant désigné le syndic GERIMM, aux motifs notamment d'un vote à la majorité de l'article 24 au lieu d'un vote à la majorité de l'article 25.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la SCI FOURTEAM REALESTATE a à nouveau assigné le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] à Grenoble devant le tribunal de céans à l'effet d'obtenir notamment la nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juillet 2024, convoquée à l'initiative du président du conseil syndical pour élire à la majorité de l'article 25 le syndic de la copropriété en la personne de la société GERIMM, la convocation ayant été faite sur la base de la procédure prévue à l'article 8 du Décret du 17 mars 1967.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 17 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, la SCI FOURTEAM REALESTATE demande au tribunal de céans de :
Déclarer nulle la résolution N° 7 de l'assemblée générale du 17 avril 2024,Déclarer nul le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 juillet 2024, Condamner le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] à payer au demandeur une somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;Dire que le demandeur sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit sur la demande de nullité de la résolution N° 7 de l'assemblée du 17 juin 2024,Rejeter la demande de nullité relative à l'assemblée du 17 juillet 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2026.
A l'audience du 9 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1°) Sur la nullité de la résolution N° 7 de l'assemblée du 17 juin 2024 :
Le syndicat de copropriété ne conteste pas la nullité de la résolution N° 7 de l'assemblée du 17 juin 2024 en ce qu'elle a été votée sur la base d'une majorité erroné dans la mesure où la nomination du syndic doit être voté à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence il sera prononcé la nullité de la résolution N° 7 de l'assemblée du 17 juin 2024.
2°) Sur la demande de nullité de l'assemblée du 17 juillet 2024 :
En l'absence de syndic régulièrement nommé le conseil syndical par sa présidence a convoqué l'assemblée pour désigner un syndic à la date du 17 juillet 2024 en s'appuyant sur les dispositions de convocation telles que prévues à l'article 8 du décret du 17 mars 1967.
Le demandeur a été régulièrement convoqué sur la base de la procédure de l'article 8 ainsi qu'il est justifié par le syndicat par la production de la convocation en date du 17 juin 2024 en vue de convoquer les copropriétaires à l'assemblée générale du 17 juillet 2024.
La SCI FOURTEAM REALESTATE ne justifie aucunement dans ses conclusions d'un moyen pouvant prouver que la convocation est entachée de nullité.
En conséquence, l'assemblée générale régulièrement convoquée a pu à la bonne majorité désigner la société GERIMM en qualité de syndic.
La SCI FOURTEAM REALESTATE sera déboutée de ses prétentions à voir annuler l'assemblée générale du 17 juillet 2024 et les résolutions régulièrement votées.
3°) Sur les dépens et l'article 700 :
La SCI FOURTEAM REALESTATE sera déboutée de ses prétentions au titre de l'article 700 et sera condamné à payer au bénéfice du syndicat de copropriété une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est également déboutée de sa demande de non-participation à la dépense des frais de procédure au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et sera condamné à la prise en charge des entiers dépens.
4°) Sur l'execution provisoire :
L'exécution provisoire du présent jugement, de droit, sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la résolution N° 7 de l'assemblée du 17 juin 2024 ;
DÉBOUTE la SCI FOURTEAM REALESTATE de ses prétentions à voir annuler l'assemblée générale du 17 juillet 2024 et les résolutions régulièrement votées ;
DÉBOUTE la SCI FOURTEAM REALESTATE de sa demande de non-participation à la dépense des frais de procédure au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE la SCI FOURTEAM REALESTATE à payer au bénéfice du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNE aux entiers dépens de la présente instance ;
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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