TJ 45234, 12 juin 2026, RG 26/00049
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Juin 2026
N° RG 26/00049 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HO32
DEMANDEURS :
Madame [I] [X] [Z]
née le 25 Avril 1977 à [Localité 1] ([Localité 1])
Profession : Approvisionneuse
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [Y] [W] [J]
né le 30 Novembre 1988 à [Localité 2]
Profession : Professeur éducation physique
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. DMT IMMOBILIER
exerçant sous l’enseigne LE STUDIO
immatriculée au RCS sous le numéro 884422403, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A.S.U. ARCADIA
immatriculée au RCS sous le numéro 884191362, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Audrey GUERIN, avocat au barreau d’ORLEANS
E.U.R.L. TECHNOPIEUX
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 892813049, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Adeline JEANTET - COLLET de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
INTERVENTION VOLONTAIRE
SA SMA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Delphine COUSSEAU, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Avril 2026 tenue par SIMON-DELCROS JULIEN,, assistée de Saloua CHIR, greffier, puis de Olivier GALLON, greffier, lors du délibéré.
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [I] [Z] et Monsieur [W] [J] ont acquis une maison à usage d'habitation par acte notarié, en date du 10 décembre 2024, sur la commune de [Localité 4].
Par le même acte, ils ont acquis la moitié indivise d'un terrain à [Localité 4] à usage de cour commune cadastrée AR [Cadastre 1].
Madame [Z] et Monsieur [J] ont réalisé l'agrandissement de leur bien par la construction d'une structure en ossature en bois. Les travaux ont été réalisés par la société ARCADIA, pour un montant de 47 830, 64 euros.
Après livraison et montage de la structure, par mail en date du 18 novembre 2025, la société ARCADIA leur transmettait un avenant pour une somme de 4 184, 82 euros.
Par courrier recommandé en date du 22 novembre 2025, Madame [Z] et Monsieur [J] recevaient un courrier de leurs voisins, monsieur et madame [H], les informant que la construction réalisée par la société ARCADIA, d'une part, empiétait sur la parcelle commune cadastrée AR [Cadastre 1], et d'autre part, empêchait les époux [H] de pouvoir y avoir accès, bloquant l'ouverture de la porte de passage.
Madame [Z] et Monsieur [J] ont informé la société ARCADIA de la situation par courrier de mise en demeure du 22 novembre 2025. Par ailleurs, ils ont fait procéder à un procès-verbal de constat par un commissaire de justice, qui confirme l'empiétement de la construction réalisée.
La commune de [Localité 4], par lettre de mise en demeure du 24 novembre 2025 a demandé à Madame [Z] et Monsieur [J] d'arrêter les travaux, sous peine de poursuites judiciaires.
La société ARCADIA ne donnant par suite à leurs demandes, Madame [Z] et Monsieur [J] ont donc saisi la justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, Madame [Z] et Monsieur [J] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans, la société ARCADIA, aux fins de :
- Enjoindre à la société ARCADIA de procéder :
au démontage de la structure bois construite par la société ARCADIA sur le terrain de Mme [Z] et M. [J] en débordant sur le passage cadastré AR [Cadastre 2] la construction et l'installation d'une nouvelle structure respectant l'assiette de ce passage,à la reprise des malfaçons relatives au positionnement des solives porteuses, à la réalisation de la trémie de l`escalier et au positionnement de la fenêtre de toit,Et ce sous astreinte de l50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, pendant un délai de 4 mois.
- Se réserver de connaître de la liquidation de l'astreinte ;
- Condamner la société ARCADIA à payer à Mme [Z] et M. [J], ensemble, une somme de 7 500 euros à titre de provision à valoir sur l`indemnisation de leurs préjudices ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Condamner la société ARCADIA à payer à Mme [Z] et M. [J], ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ce compris notamment le coût du constat de commissaire de justice du 25 novembre 2025 et celui de la présente assignation, et accorder à Maître [A] [B] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
La société ARCADIA a assigné d'autres sociétés, ainsi que son assureur la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux. En l'espèce, les sociétés assignées par la société ARCADIA sont celles intervenues au titre de la construction : la société LE STUDIO, qui a déposé le permis de construire. La société ARCADIA a démarré les travaux notamment de terrassement. La société TECHNOPIEUX a réalisé les fondations.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, la société ARCADIA a fait assigner devant le juge des référés, l'assureur la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux (ci-après SMABTP) et les sociétés LE STUDIO et TECHNOPIEUX, aux fins de :
- Ordonner la jonction de la présente instance à l'instance sous le numéro RG 26/19 ;
- Condamner in solidum la société LE STUDIO, la société TECHNOPIEUX, la SMABTP assureur la société ARCADIA à relever et garantir indemne la société ARCADIA de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
- Condamner in solidum la société LE STUDIO, la société TECHNOPIEUX, la SMABTP assureur la société ARCADIA à verser à la société ARCADIOA, la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 13 mars 2026, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances, sous le numéro RG 26/14.
Par conclusions, signifiées le 2 avril 2026, la société DMT IMMOBILIER (dont le siège social est LE STUDIO) a sollicité du juge des référés de :
- Débouter les parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société DMT IMMOBILIER ;
- Condamner la société ARCADIA à verser à la société DMT IMMOBILIER la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique, le 2 avril 2026, la société TECHNOPIEUX demande au juge des référés de :
À titre principal,
- Débouter la société ARCADIA de sa demande de garantie dirigée à son encontre ;
- Prononcer la mise hors de cause de le Société TECHNOPIEUX ;
- Condamner la société ARCADIA à verser à la société TECHNOPIEUX la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
À titre subsidiaire,
- Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la désignation d'un expert, sous réserve qu'elle soit ordonnée aux frais avancés de la société ARCADIA.
Par conclusions signifiées le 2 avril 2026, la SMABTP a demandé au juge des référés de :
- Mettre hors de cause la SMABTP, qui n'a accordé aucune garantie d'assurance à la société ARCADIA :
- Prendre acte de l'intervention volontaire de la SMA SA ;
- Dit n'y avoir lieu à référé ;
- Débouter la société ARCADIA de l'ensemble de ses demandes en tant que dirigées contre la SMABTP et la SMA SA ;
- La condamner aux entiers dépens.
Suivant les conclusions en réponse n°3, signifiées par voie électronique le 3 avril 2026, la société ARCADIA a sollicité du juge des référés de :
À titre liminaire
- Juger que la société ARCADIA s'en rapporte à l'appréciation du juge des référés sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP et l'intervention volontaire de la SMA, en sa qualité d'assureur de la société ARCADIA ;
À titre principal
- Déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [Q] à l'encontre de la société ARCADIA sur le fondement du trouble manifestement illicite ;
- Rejeter les demandes formées par les consorts [Q] à l'encontre de la société ARCADIA sur le fondement du trouble manifestement illicite, et de la responsabilité contractuelle ;
- Rejeter le surplus des demandes formées par les consorts [Q] à l'encontre de la société ARCADIA ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société ARCADIA ;
À titre subsidiaire
- Ordonner la désignation d'un médiateur pour conduire une médiation judiciaire entre les parties ;
- À défaut d'accord de l'ensemble des parties sur la mesure de médiation, ordonner une mesure d'expertise judiciaire ;
- Réserver les dépens.
À titre reconventionnel
- Condamner les consorts [Q] à payer à la société ARCADIA la somme de 12 445,92 euros TTC à titre de provision à valoir sur ses factures impayées des 17 et 26 novembre 2025 ;
En tout état de cause
- CONDAMNER in solidum la société LE STUDIO, la société TECHNOPIEUX et la SMABTP à relever et garantir indemne la société ARCADA de toutes condamnations (principal, frais et accessoires) susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des consorts [Q] ;
- Rejeter les demandes formées par la SMA/SMABTP ;
- Rejeter les demandes formées par la société TECHNOPIEUX ;
- Rejeter les demandes formées par la société DMT IMMOBILIER ;
- Condamner tout succombant à payer à la société ARCADIA la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur référé II, signifiées le 3 avril 2026, Madame [Z] et Monsieur [J] ont maintenu leurs demandes présentes dans leur assignation :
- Enjoindre à la société ARCADIA de procéder :
au démontage de la structure bois construite par la société ARCADIA sur le terrain de Mme [Z] et M. [J] en débordant sur le passage cadastré AR [Cadastre 2] la construction et l'installation d'une nouvelle structure respectant l'assiette de ce passage,à la reprise des malfaçons relatives au positionnement des solives porteuses, à la réalisation de la trémie de l`escalier et au positionnement de la fenêtre de toit,
Et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, pendant un délai de 4 mois.
- Se réserver de connaître de la liquidation de l'astreinte ;
- Condamner la société ARCADIA à payer à Mme [Z] et M. [J], ensemble, une somme de 7 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ;
- Déclarer la société ARCADIA irrecevable, en tous cas mal fondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- Condamner la société ARCADIA à payer à Mme [Z] et M. [J], ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ce compris notamment le coût du constat de commissaire de justice du 25 novembre 2025 et celui de la présente assignation, et accorder à Maître Estelle GARNIER le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'audience du 3 avril 2026, toutes les parties étaient représentés par leur conseils et ont soutenu les termes de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur l'intervention volontaire
En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il sera fait droit à la demande d'intervention volontaire de la SMA.
2/ Sur la demande de démolition et de reconstruction sous astreinte
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce il ressort du procès-verbal de constat un empiètement sur la parcelle commune cadastrée AR [Cadastre 1] de 15 à 20 cm de large et sur toute sa longueur, ayant pour conséquence de bloquer l'ouverture de la porte du passage, empêchant la parcelle voisine d'ouvrir sa porte et donc d'accéder à la cour.
Or, un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu'est établie une perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d'une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
Il en résulte un trouble, manifestement illicite, en ce qu'il existe un empiètement manifeste de plusieurs centimètres sur la parcelle commune et, d'autre part, il y a une urgence à faire cesser ce trouble en ce que les époux [H] ne peuvent jouir de l'accès à leur cour.
En conséquence, il existe un trouble manifestent illicite qu'il convient de faire cesser.
Madame [Z] et Monsieur [J] demandent à ce que la société ARCADIA procède au démontage et à la reconstruction de la structure en bois, sous astreinte.
Au regard du trouble manifestement illicite, il sera enjoint à la société ARCADIA de procéder à démontage de la structure en bois sous astreinte de 100 euros par jour de retard l'expiration d'un délai de 1 mois courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, pendant un délai de 4 mois.
Par ailleurs, il lui sera enjoint de procéder à la reconstruction mais non assorti de l'astreinte en ce que Madame [Z] et Monsieur [J] n'avaient pas procéder au règlement total de la construction.
3/ Sur la demande d'indemnisation du préjudice
Madame [Z] et Monsieur [J] indiquent dans leurs écritures devoir louer un logement à usage d'habitation car ils ne peuvent emménager dans leur maison en raison de la suspension des travaux. Par ailleurs, en plus du loyer, ils doivent également rembourser leur crédit, c'est à ce titre qu'ils réclament la somme de 7 500 euros.
S'il est bien versé aux débats un contrat de location, force est de constater l'absence de pièces permettant d'évaluer avec précision le montant de leur préjudice.
Dès lors cette demande sera limitée à une provision indemnitaire de 1500 €.
4/ Sur l'appel en garantie à l'égard des sociétés
La société ARCADIA demande à ce que les sociétés DMT IMMOBILIER, TECHNOPIEUX et son assureur la SMABTP soient appelées en garantie.
Il ressort du dossier que la SMABTP est bien l'assureur de la société ARCADIA, au regard de l'attestation d'assurance couvrant la période de 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
La SMABTP en tant qu'assureur de la société ARCADIA sera en conséquence appelée en garantie.
La lecture du procès-verbal de constat du 25 novembre 2025, indique qu'une erreur de prise de mesure a été commise puisque " l'emprise du projet d'extension envisagé est clairement plus importante que celle réellement disponible sur le terrain ".
Il ressort des écritures de Madame [Z] et Monsieur [J] et de la société DMT IMMOBILIER, ainsi que des échanges de mails, que la société ARCADIA s'est occupée de la prise de mesures et de l'implantation du projet. Ainsi, la société DMT IMMOBILIER s'est limitée à une prestation de dessins de plans et de dépôt du permis de construire
La société TECHNOPIEUX indique n'avoir procédé qu'à la pose de pieux sur des emplacements prédéfinis par la société ARCADIA.
En l'absence de pièces démontrant une implication certaine des sociétés DMT IMMOBILIER et TECHNOPIEUX, elles ne pourront être appelées en garantie de la société ARCADIA.
Par conséquent il convient de prononcer leur mise hors de cause.
5/ Sur la demande reconventionnelle
La société ARCADIA a formulé une demande reconventionnelle tenant au paiement d'une somme de 12 445,92 euros à titre de provision à valoir sur des factures impayées des 17 et 26 novembre 2025.
Au regard de l'état du litige et de la prononciation de la démolition de la structure, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Cette demande sera rejetée en l'état du litige.
6/ Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société ARCADIA, partie succombante, sera condamnée aux dépens, ce compris notamment le coût du constat de commissaire de justice du 25 novembre 2025 et celui de la présente assignation, et accorder à Maître [A] [B] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] et Monsieur [J] les frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits.
En conséquence, la société ARCADIA sera condamnée à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SMA ;
CONSTATE l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
ORDONNE la démolition sous astreinte de 100 euros par jour de retard l'expiration d'un délai de 1 mois courant à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, pendant un délai de 4 mois ;
RESERVE au juge des référés la liquidation éventuelle de l'astreinte ;
ORDONNE la reconstruction de la structure en bois ;
REJETTE la demande d'astreinte quant à la reconstruction ;
CONDAMNE la société ARCADIA au paiement d'une somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur le préjudice subi par Madame [Z] et Monsieur [J] ;
CONDAMNE la SMABTP assureur la société ARCADIA à relever et garantir indemne la société ARCADIA de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
PRONONCE les mises hors de cause de la société DMT IMMOBILIER et la société TECHNOPIEUX ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la société ARCADIA tendant au paiement d'une somme de 12 445, 92 euros à titre de provision à valoir sur ses factures impayées des 17 et 26 novembre 2025 ;
CONDAMNE la société ARCADIA à payer à Madame [Z] et Monsieur [J], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARCADIA aux dépenses de l'instance ce compris notamment le coût du constat de commissaire de justice du 25 novembre 2025 et celui de la présente assignation, et accorder à Maître Estelle GARNIER le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
REJETTE toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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