Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de soins psychiatriques source api

TJ 45234, 12 juin 2026, RG 26/00543


Vérifier : TJ 45234, 12 juin 2026, RG 26/00543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00543
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a2c861bcdc6046d471c6f8f

Texte de la décision

7,330 caractères

Cour d'Appel
d'[Localité 1]

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 12 Juin 2026

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/00542 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUMO
Minute n° 26/00327

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]

non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [Y] [N]
né le 20 Septembre 1992 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Marie-sophie JENVRIN, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

[Localité 3] :
Monsieur [J] [N],
demeurant [Adresse 2]

comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 11/06/2026.

Nous, Lily GLAYMANN, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :

1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[Y] [N] a été admis le 03 juin 2026 en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, en l’espèce, son père au regard d’idées délirantes de persécution non systématisées, d’un discours incohérent et décousu ainsi que des menaces de mort et troubles du comportement au domicile dans un contexte de rupture de traitement.

Le certificat médical établi à 24h00 de l’hospitalisation confirme ces éléments, soulignant le déni complet des troubles et la nécessité de maintenir l’hospitalisation sous contrainte pour réintroduction du traitement et stabilisation. Le certificat médical établi à 72h00 ne caractérise pas d’évolution, relevant un état d’excitation, un discours logorrhéique et fuite des idées.

L’avis médical préalable à la saisine de la présente juridiction conclut au maintien de la mesure en raison de son absence de critique de ses troubles et du motif d’hospitalisation. Il est décrit comme calme lors de l’entretien avec des épisodes d’irritabilité. Il est apte à l’audition.

Par requête en date du 09 juin2026, le directeur de l’EPSM a saisi la présente juridiction aux fins de renouvellement de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Aux termes de ses observations à l’audience, son conseil indique ne pas avoir d’observation sur le plan procédural et sur le bien fondé de l’hospitalisation.

A l’audience, [Y] [N] soutient qu’une hospitalisation sous contrainte nécessité d’avoir son consentement. Il reconnaît avoir été irritable, se justifiant par le refus de ses parents de le laisser sortir. Il conteste les menaces de mort comme étant une erreur de traduction. Il revient sur le traitement médicamenteux qu’il décrit comme étant surdimensionné. Il reproche aux infirmiers d’avoir signé pour lui. Il maintient qu’il respectait la posologie des médicaments revue avec le docteur [I]. Il reconnaît avoir perdu ses papiers en Espagne et avoir été hospitalisé.

A l’audience, son frère [A] et son père décrivent une situation qui se dégradent depuis un départ au Maroc avec une rupture de traitement. Ils indiquent être partis le prendre en charge en urgence en Espagne où il a été hospitalisé en urgence dans un état physique lamentable. Ils exposent avoir eu l’autorisation de le prendre en charge sous condition d’une consultation en urgence de retour en France. Ils déplorent une mauvaise prise du traitement : cachet caché dans la bouche, vomissements provoqués. J’allais tous les jours chez mes parents. Ils confirment les menaces mes de mort et insultes à l’égard des deux parents. Ces derniers sont décrits comme fatigués de supporter les crises et de gérer sa situation.

Au regard la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte apparaît à ce jour indispensable adaptée et proportionnée afin de garantir la poursuite des soins et de poursuivre la stabilisation de son état psychique et s’assurer de la pérennité du consentement aux soins. En effet, [Y] [N] reste dans le déni de ses troubles, la banalisation de sa mauvaise observance du traitement. Son discours reste décousu et emprunt d’un sentiment de persécution.

La requête sera dès lors accueillie et l'hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Y] [N].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 1] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à [Localité 1]
le 12 Juin 2026

Le greffier Le Juge

Simon GUERIN Lily GLAYMANN

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.