TJ 17300, 5 juin 2026, RG 25/01575
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00035
N° RG 25/01575 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FNAM
AFFAIRE : [O] [D] épouse [W], S.A.R.L. SARL [W] STAU, [Y] [W] / S.C.I. SCI DEMETER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEURS
Mme [O] [D] épouse [W]
née le 29 Décembre 1979 à , demeurant 28 Avenue du Canal de la Bridoire - 17620 SAINT AGNANT
représentée par Maître Valérie BABOULESSE de la SARL CABINET BABOULESSE ODAH ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 89
S.A.R.L. SARL [W] STAU, dont le siège social est sis 28 avenue du Canal de la Bridoire - 17620 SAINT AGNANT
représentée par Maître Valérie BABOULESSE de la SARL CABINET BABOULESSE ODAH ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 89
M. [Y] [W]
né le 30 Octobre 1975 à , demeurant 28 avenue du Canal de la Bridoire - 17620 SAINT AGNANT
représenté par Maître Valérie BABOULESSE de la SARL CABINET BABOULESSE ODAH ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 89
DEFENDERESSE
S.C.I. SCI DEMETER, dont le siège social est sis 50 rue Maurice PONTE - 17620 SAINT JEAN D’ANGLE
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant, vestiaire :
Débats tenus à l'audience du : 03 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, signifiée le 21 juin 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE a condamné la SCI DEMETER à procéder aux travaux visant à mettre fin aux désordres allégués, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai de 4 mois à compter de la signification de l’ordonnance.
Faisant valoir que les travaux n’ont toujours pas été exécutés et que la SCI DEMETER n’a justifié d’aucune cause étrangère à l’origine de cette inexécution, la société [W] STAU et les époux [W] [D] ont, le 13 mai 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la SCI DEMETER aux fins de liquider l’astreinte à la somme de 31500 € , la condamner au paiement de ladite somme et de celle de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions postérieures, la société [W] STAU et les époux [W] [D] élèvent leur demande à la somme de 51600 € outre celle de 3000 € au titre des frais irrépétibles et s’oppose à la demande de délais supplémentaires pour réaliser les travaux.
La SCI DEMETER demande à titre principal, de constater les diligences sérieuses qu’elle a entreprises en vue de l’exécution de l’ordonnance du 14 mai 2024, et, en conséquence, de rejeter la demande de liquidation de l’astreinte provisoire formulée, à titre subsidiaire, lui accorder un délai supplémentaire raisonnable pour finaliser les travaux prescrits par l’ordonnance du 14 mai 2024, à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause, réduire le montant de l’astreinte provisoire au regard des diligences qu’elle a accomplies, condamner in solidum la société [W] STAU et les époux [W] [D] à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il est constant aux débats, au vu de l’échange de messages entre les parties que la SCI DEMETER était informée dès octobre 2023, des fuites et infiltrations affectant tant le local commercial que le local d’habitation et que malgré quelques travaux effectués en septembre 2023 et décembre 2024, les infiltrations ont perduré ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat du 15 octobre 2025 et la SCI DEMETER n’a identifié le défaut d’étanchéité et les infiltrations qu’à la suite du rapport d’intervention qu’elle a fait réaliser le 10 mars 2025.
Il apparaît ainsi que la SCI DEMETER ne peut justifier d’une cause étrangère au sens de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, alors qu’elle était informée dès octobre 2023 de l’existence d’infiltrations, que malgré la réalisation de quelques travaux qui n’ont pas remédié aux désordres, elle a attendu le 10 mars 2025 pour solliciter un professionnel qui a identifié le défaut d’étanchéité et les infiltrations et qu’au 15 octobre 2025, les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, n’ont à ce jour toujours pas été effectués.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SCI DEMETER de sa demande de délais supplémentaires pour réaliser les travaux qui auraient dûs être effectués depuis deux ans et de liquider l’astreinte ayant couru du 22 octobre 2024 au 1er octobre 2025 à la somme de 17200 € , après avoir tenu compte des quelques travaux réalisés et finalement de l’identification, certes tardive, par le bailleur de l’origine des infiltrations.
Il est équitable d’allouer à la société [W] STAU et aux époux [W] [D] la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe et exécutoire par provision,
Déboute la SCI DEMETER de ses demandes ;
Liquide l’astreinte fixée par ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE en date du 14 mai 2024 à la somme de 17200 € ;
Condamne la SCI DEMETER à payer à la société [W] STAU et aux époux [W] [D] ladite somme et celle de 2500 € au titre des frais irrépétibles ;
La condamne aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 28 janvier 2025.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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