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TJ 17300, 5 juin 2026, RG 25/02054


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Date
05/06/2026
Numéro
25/02054
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6a2c8625cdc6046d471c706d

Texte de la décision

4,203 caractères

MINUTE N° : 26/00038

N° RG 25/02054 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOQU
AFFAIRE : [M] [V] / [T] [N]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE

DEMANDEUR

M. [M] [V], demeurant 151 rue du Petit Aubier - 17310 SAINT PIERRE D’OLERON
représenté par Me Nathalie ARNOULT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 77

DEFENDEUR

M. [T] [N]
né le 26 Octobre 1953 à DAKAR, demeurant 100 Route du Fleuve Ouest - G0K1P0 G - SAINTE LUCIE QC CANADA
représenté par Me Dimitri BUISSON, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 92

Débats tenus à l'audience du : 03 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats

Le 23 août 2024, [T] [N], agissant en vertu d’un jugement du Juge du contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MON TREUIL SOUS BOIS en date du 9 novembre 2021, saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal de Proximité de ROCHEFORT en saisie des rémunérations de [M] [D] avec tentative préalable de conciliation.

Par procès-verbal en date du 24 janvier 2025, vu l’absence de comparution du débiteur, le Juge de l’Exécution a constaté la non conciliation et autorisé la saisie à hauteur de la somme de 17682,50 €.

Par requête reçue au greffe du Tribunal de Proximité de ROCHEFORT le 17 juin 2025, [M] [D] a contesté l’état de répartition.

Le dossier a été transmis le 23 juin 2025 au greffe du Juge de l’Exécution de LA ROCHELLE en contestation de saisie des rémunérations.

[M] [D] demande au Juge de l’Exécution de fixer le montant de la créance objet de la saisie des rémunérations à la somme de 14966 € , de réduire le montant de la saisie à la somme de 350 € par mois, subsidiairement de dire que pour la part saisissable, il devra être tenu compte des deux enfants à sa charge permettant d’établir la part saisissable maximale à la somme de 661,83 € .

[T] [N] répond que la créance objet de la saisie des rémunérations s’élève à 17682,50€, que l’état de répartition du 2 juin 2025 est valide, que la somme appréhendée d’un montant mensuel de 751,63 € est conforme au barème légal ; il conclut au débouté de la demande et à la condamnation de [M] [D] à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient au préalable de valider la saisie des rémunérations à hauteur de la somme de 17682,50 € selon compte arrêté le 24 janvier 2025 par le Juge de l’Exécution, lequel avait déjà déduit du décompte la somme de 2716,50 € relative aux frais de sortie, en l’absence de titre exécutoire au titre des travaux de nettoyage et des frais d’ouverture de la cave.

En application des dispositions des articles R 23252-3 et R 3252-4 du code du travail, il y a lieu de tenir compte des sommes saisissables en fonction des seuils déterminés à l’article R 23252-3 et des personnes à charge, soit les deux enfants du couple [D] [H] et ce, nonobstant le fait que fiscalement, chaque parent déclare un enfant mineur avec lui.

Il est équitable de laisser à la charge de [T] [N] les frais irrépétibles qu’il a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe et exécutoire par provision,

Donne effet à la saisie des rémunérations de [M] [D] à hauteur de la somme de 17682,50 € selon compte arrêté le 24 janvier 2025 ;

Dit que pour la part saisissable et en application des dispositions des articles R 23252-3 et R 3252-4 du code du travail il devra être tenu compte des deux enfants à sa charge ;

Déboute [T] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne [M] [D] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

D. ORABE P. ROUBEIX

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