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TJ 17300, 5 juin 2026, RG 25/03696


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Date
05/06/2026
Numéro
25/03696
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6a2c862dcdc6046d471c7133

Texte de la décision

4,828 caractères

MINUTE N° : 26/00041

N° RG 25/03696 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FSF2
AFFAIRE : [U] [J] [B] [F] / S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 243.250.000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro SIREN 487 779 035, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE

DEMANDEUR

M. [U] [J] [B] [F]
né le 06 Septembre 1948 à Attigny (08), demeurant 2 rue l’Echalas - 17440 AYTRE
représenté par Maître Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 17

DEFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 243.250.000 €, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro SIREN 487 779 035, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis 1-3 Avenue FRANCOIS MITTERRAND - 93210 SAINT-DENIS

représentée par Maître Sylvie FERNANDES de la SCP FERNANDES - KOOB, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 14

Débats tenus à l'audience du : 03 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats

Le 12 novembre 2025, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer en date du 19 juillet 2021 et d’une ordonnance d’injonction de payer exécutoire en date du 25 mai 2022, rendues par le président du Tribunal d’Instance de DIJON, a dénoncé à [U] [F] un procès-verbal de saisie-attribution du 7 novembre 2025 des sommes détenues par BOURSORAMA, pour avoir paiement de la somme de 66592,38 € .

Faisant valoir qu’il n’a jamais reçu la lettre recommandée dénonçant le plan de surendettement, [U] [F] a, le 4 décembre 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 7 novembre 2025 et en paiement des frais bancaires de 336 € et de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.

La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE demande au Juge de l’Exécution de déclarer irrecevables les contestations formées par [U] [F], subsidiairement déclarer l’assignation caduque, le débouter de ses demandes, dire les saisies-attributions pratiquées régulières et condamner [U] [F] à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de déclarer recevable la contestation de saisie-attribution formée par [U] [F] lequel justifie de la dénonciation le premier jour ouvrable suivant l’assignation, au commissaire de justice ayant procédé à la saisie-attribution ainsi que l’information au tiers saisi et ce, conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.

Sur le fond, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie avoir mis en demeure [U] [F] par lettres recommandées avec accusés de réception des 11 et 13 janvier 2025, de régler les échéances du plan impayées, l’avertissant qu’à défaut de régler dans les 15 jours, le plan serait caduc.

Il est constant aux débats que [U] [F] n’a pas respecté le paiement des échéances des prêts prévues au plan de surendettement et n’a pas régularisé la situation dans les 15 jours de la mise en demeure.

En conséquence, le plan de surendettement étant caduc et la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE étant en droit de reprendre les mesures d’exécution en vertu de titres exécutoires constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible, il y a lieu de débouter [U] [F] de ses demandes et de donner son plein et entier effet à la saisie-attribution du 7 novembre 2025.

Il est équitable de laisser à la charge de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles qu’elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe et exécutoire par provision,

Déclare recevable la contestation de saisie-attribution formée par [U] [F] ;

Le déboute de ses demandes ;

Donne son plein et entier effet à la saisie-attribution du 7 novembre 2025 ;

Déboute la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Condamne [U] [F] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX

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