TJ 17300, 3 avr. 2026, RG 25/02690
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/31
N° RG 25/02690 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FQGL
AFFAIRE : [J] [I] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats : Anne-Lise VOYER
GREFFIER lors de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR
M. [J] [I]
né le 23 Avril 1954 à CASTELAR BUENOS AIRES
demeurant 6 Allée des Acacias - 17440 AYTRÉ
représenté par Me Mylène BOUQUET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 20
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N17300-2025-002207 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LA ROCHELLE)
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
dont le siège social est sis 74 rue de la Fédération - 75015 PARIS
représentée par Me Christophe BELLIOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant, vestiaire : 43
Débats tenus à l'audience du : 06 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à Me BELLIOT
le
CCC à toutes les parties & avocats
Le 12 août 2025, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société CONSUMER FINANCE, agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du Président du Tribunal d’Instance de MARENNES en date du 19 mai 2009, a dénoncé à [J] [I] un procès-verbal de saisie-attribution en date du 8 août 2025 des sommes détenues par la Banque Postale, pour avoir paiement de la somme de 3 034,30 €.
Faisant valoir que la société EOS FRANCE n’a pas qualité pour agir, que le titre n’est pas communiqué et que l’action en recouvrement des sommes dues est prescrite, [J] [I] a, le 11 septembre 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la société EOS FRANCE aux fins de prononcer la nullité et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, la condamner à lui rembourser la somme de 100 € au titre des frais bancaires, subsidiairement expurger du décompte dû les intérêts calculés pour 414,21 €, lui allouer des délais de paiement sur 24 mois par mensualités de 30 €, les sommes dues portant intérêt au taux légal, les paiement s’imputant par priorité sur le capital avec exonération de la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal, condamner la société EOS FRANCE au paiement de la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société EOS FRANCE répond qu’elle vient aux droits de la société CONSUMER FINANCE, que le titre exécutoire qu’elle détient est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription ; elle demande au Juge de l’Exécution de valider la saisie-attribution, de débouter [J] [I] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de déclarer recevable la procédure d’exécution diligentée par la société EOS FRANCE, laquelle justifie venir aux droits de la société CONSUMER FINANCE, actionnaire unique de la société Crédit LIFT, laquelle lui a cédé la créance qu’elle détenait sur [J] [I] en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du président du Tribunal d’Instance de MARENNES en date du 19 mai 2009, signifiée le 2 juin 2009 et rendue exécutoire le 6 juillet 2009 et signifiée à la personne de [J] [I] le 20 juillet 2009.
En outre, il y a lieu de constater que la créance de la société EOS FRANCE n’est pas prescrite, dès lors qu’il est justifié des règlements de 64,20 € le 10 mai 2010, de 72,89€ le 9 septembre 2010 et de 20 € le 27 mars 2012, interruptifs de la prescription décennale, ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente en date du 25 juillet 2019.
Dès lors, il y a lieu de valider la saisie-attribution du 8 août 2025 mais seulement à hauteur de la somme de 2422,50 € , la somme réclamée au titre des intérêts à hauteur de 407,57 € n’étant pas justifiée dans son quantum et alors que la prescription biennale des intérêts n’a pas été appliquée et d’accorder à [J] [I] au regard de sa situation financière dûment justifiée, des délais de paiement, les sommes dues portant intérêts au taux légal, les paiement s’imputant par priorité sur le capital avec exonération de la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal.
Il est équitable d’allouer à la société EOS FRANCE la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par jugement mis à disposition au greffe et exécutoire par provision,
Déclare recevable la procédure d’exécution diligentée par la société EOS FRANCE ;
Donne effet à la saisie-attribution du 8 août 2025 à hauteur de la somme de 2422,50€ en principal et frais ;
Dit que [J] [I] se libérera de sa dette envers la société EOS FRANCE en 23 mensualités de 80 € (QUATRE VINGT EUROS) et une 24e du solde, le 10 de chaque mois et pour la 1ère fois le 10 du mois suivant la signification du jugement et qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette sera exigible ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal, les paiement s’imputant par priorité sur le capital avec exonération de la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal ;
Condamne [J] [I] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre des frais irrépétibles ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président en charge de l’exécution et par Madame Délia ORABE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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