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TJ 17300, 6 févr. 2026, RG 25/01978


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Date
06/02/2026
Numéro
25/01978
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JEX MOBILIER
Type
other
Id
6a2c865ccdc6046d471c7528

Texte de la décision

3,661 caractères

MINUTE N° : 26/00012

N° RG 25/01978 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOKG
AFFAIRE : [W] [F] / CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026

PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE

DEMANDEUR

M. [W] [F]
4 rue du Port de Chiffeu - 17320 SAINT JUST LUZAC
représenté par Maître Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 13, substitué par Me Gargadennec lors de l’audience

DEFENDERESSE

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis 9 rue Gaëtan Rondeau - 44958 NANTES CEDEX 9
représentée par Maître Brice GIRET de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 07

Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026 par mise à disposition au greffe.

Copie exécutoire délivrée
à Me Giret
le
CCC à toutes les parties & avocats

Le 4 juin 2025, la CPAM de Loire-Atlantique, agissant en vertu d’un jugement sur intérêts civils rendu par le tribunal correctionnel de LA ROCHE SUR YON en date du 6 octobre 2020, a notifié à [W] [F] un procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 juin 2025, des sommes détenues par le Crédit Agricole pour avoir paiement de la somme de 58478,27 €.

Faisant valoir que l’absence de justification par l’huissier d’une signification régulière du jugement du 6 octobre 2020, rend la saisie-attribution nulle, [W] [F] a, le 27 juin 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal la CPAM de Loire-Atlantique aux fins d’annuler la saisie-attribution du 2 juin 2025 et de condamner la CPAM de Loire-Atlantique à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

La CPAM de Loire-Atlantique conclut au débouté de la demande, le jugement ayant été régulièrement signifié et sollicite l’allocation de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

S’il résulte du jugement rendu par le tribunal correctionnel de LA ROCHE SUR YON en date du 6 octobre 2020 que [W] [F] n’était ni présent ni représenté à l’audience des plaidoiries du 7 juillet 2020, il est cependant établi que le jugement a été signifié à [W] [F] le 15 novembre 2022, que de plus et avant la délivrance du certificat de non appel le 28 novembre 2023 par le greffe du Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON, une mise en demeure de payer visant ledit jugement a été adressée à [W] [F] le 28 septembre 2023 à son adresse à SAINT JUST LUZAC 4 rue du Port de Chuiffau par la CPAM de Loire-Atlantique, suivie d’une nouvelle signification du jugement par acte du 13 février 2024.

Il est ainsi établi que la CPAM de Loire-Atlantique dispose à l’encontre de [W] [F] d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible.

En conséquence, il convient de débouter [W] [F] de ses demandes.

Il est équitable d’allouer à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,

Déboute [W] [F] de ses demandes ;

Le condamne à payer à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

Le condamne aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

D. ORABE P. ROUBEIX

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