TJ 17300, 11 juin 2026, RG 25/00759
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Texte de la décision
N° RG 25/00759 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FLXP
Code NAC : 48J
N° de minute : 26/00059
BDF : 000220018033
AFFAIRE :
DEMANDEUR(S)
SIP TOURS
DEFENDEUR(S)
Madame [B] [E]
Société EOS FRANCE
VEOLIA EAU CENTRE-OUEST
AMMONITIA
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
SGC JOUE-LES-TOURS
TRESORERIE HOSPITALIERE
ACTHUIS
SGC TOURS VILLE ET METROPOLE
Société EDF SERVICE CLIENT
CAF DE L’INDRE ET LOIRE
Le
- Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
- Copie conforme délivrée à :
Banque de France
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Délia ORABE
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
SIP TOURS
dont le siège social est sis 40 rue Edouard Vaillant - CS 41714 - 37017 TOURS CEDEX 1
non comparant
DEFENDEUR(S) :
Madame [B] [E]
née le 20 Décembre 1979 à ST AVOLD (57500), demeurant 1 Chemin des Cordées - 17340 CHÂTELAILLON-PLAGE
non comparante
Société EOS FRANCE
dont le siège social est sis SECTEUR SURENDETTEMENT - 19 Allée du Château Blanc - CS 80215 - 59290 WASQUEHAL
non comparante
VEOLIA EAU CENTRE-OUEST
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - 97 Allée A. Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
AMMONITIA
dont le siège social est sis 47 Avenue Georges V - 75008 PARIS
non comparante
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
dont le siège social est sis TANDEM PARTICULIERS - 9 Avenue Newton - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
non comparante
SGC JOUE-LES-TOURS
dont le siège social est sis 4 Avenue Victor Hugo - BP 536 - 37305 JOUE-LES-TOURS CEDEX
non comparant
TRESORERIE HOSPITALIERE
dont le siège social est sis 40 rue Edouard Vaillant - CS 11720 - 37017 TOURS CEDEX 1
non comparante
ACTHUIS
dont le siège social est sis 11 rue Chaptal - 37110 CHÂTEAU RENAULT
non comparant
SGC TOURS VILLE ET METROPOLE
dont le siège social est sis 40 rue Edouard Vaillant - 37060 TOURS CEDEX
non comparant
Société EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE - Secteur Surendettement - 19 Allée du Château Blanc - CS 80215 - 59290 WASQUEHAL
non comparante
CAF DE L’INDRE ET LOIRE
dont le siège social est sis TSA 47444 - 37929 TOURS CEDEX 9
non comparante
***
Débats tenus à l’audience du 23 Avril 2026.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 11 Juin 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [E] a déposé le 23 décembre 2020 une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Indre-et-Loire aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 18 février 2021.
Le 21 septembre 2023, la commission a constaté la situation de surendettement et orienté le dossier vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et notamment au SERVICE DES FINANCES PUBLIQUES (SIP) de TOURS le 22 septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 10 octobre 2023, le SIP de TOURS a contesté cette recommandation, au motif que la débitrice qui n’a procédé à aucun versement dans le cadre du plan précédent, a retrouvé un emploi de sorte que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise, doit être de nouveau examinée.
Le dossier a été transmis par la commission de l’Indre-et-Loire au tribunal judiciaire de la Rochelle le 19 mars 2025, reçu au greffe le 26 mars 2025.
A la diligence du greffe, le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l’audience du 4 septembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025 afin de convoquer Madame [B] [E] à son adresse actuelle et à laquelle Madame [B] [E] comparante en personne a sollicité un renvoi.
Après deux autres renvois, l’affaire a donc été retenue à l’audience du 23 avril 2026, le SIP de TOURS, comparant en usant de la faculté de communication écrite prévue par l’article R 713-4 du code de la consommation, par courrier reçu au greffe le 29 août 2025 et par courrier du 07 avril 2026 reçu au greffe le 10 avril 2026, a maintenu son recours en précisant que Madame [B] [E] est redevable de la somme de 2649 euros au titre des taxes d’habitations 2018 à 2021 et de l’impôt sur les revenus 2018. Il explique que la débitrice n'a procédé à aucun versement et n’a donc pas respecté les mesures initialement imposées le 5 septembre 2020. Le SIP fait valoir qu’en l’absence de tout règlement et de volonté manifeste de Madame [B] [E] de se soustraire au paiement des impôts et taxes, il ne peut y avoir un effacement de la dette.
A l’audience du 23 avril 2026, Madame [B] [E] n’a pas comparu.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Par courrier reçu au greffe le 22 mai 2026, le SIP de Tours a justifié du retour du courrier recommandé envoyé à Madame [B] [E] à son adresse sis « 1 chemin des cordées à Châtelaillon-Plage (17340) », revenu avec la mention « pli non réclamé » .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 741-1 du code de la consommation, la contestation formée par le SIP de TOURS contre la recommandation de la commission tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est recevable, pour avoir été présentée dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur la bonne foi
La bonne foi se présume ; le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi du débiteur au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi se présumant, force est de constater que le SIP de Tours ne produit aucun élément permettant d’établir la mauvaise foi de la débitrice.
Le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [B] [E], elle sera déclarée de bonne foi.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues pour le surendettement.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 724-1 du code de la consommation, que la procédure de rétablissement personnel peut être ouverte à l’égard d’une personne de bonne foi se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise.
La situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, lesquelles doivent permettre un apurement des dettes dans un délai maximum de 7 ans, avec un effacement partiel des dettes si nécessaire.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsque le juge est saisi d’une contestation relative à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission :
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, il prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
s’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, mais dispose d’actifs à réaliser, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
s’il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, Madame [B] [E] est née le 20 décembre 1979 et donc âgée de 46 ans. Elle est séparée avec deux enfants à charge.
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 41377 euros.
Il résulte des éléments produits par la commission de l’Indre-et-Loire que les ressources de Madame [B] [E] s’élèvent à la somme de 2109 euros dont un salaire de 1463 euros et ses charges à la somme de 2134 euros dont un loyer de 642 euros.
En l’espèce, Madame [B] [E] n’a pas comparu à la dernière l’audience. Or les éléments versés par la commission ne sont pas actualisés et il est établi que Madame [B] [E] a déménagé en cours de procédure puisqu’elle réside désormais « 1 chemin des cordées à Châtelaillon-Plage ( 17340) ».
Aussi, plusieurs mois s’étant écoulés depuis le dépôt de son dossier devant la commission de surendettement, la situation financière et personnelle de la débitrice a pu évoluer favorablement. Par ailleurs, ses charges de loyer ne sont pas connues compte tenu de son déménagement de sorte qu’il n’est donc pas possible pour le juge, en l’état, de considérer que la situation de Madame [B] [E] est irrémédiablement compromise en l’absence d’actualisation des ressources et charges de la débitrice.
Il convient par conséquent de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement pour poursuite de la procédure et établissement de mesures adaptées à la situation du débiteur en l'invitant à faire, comme il se doit, une appréciation des démarches actives et pertinentes mises en œuvre par celle-ci afin de sortir de sa situation sans léser les créanciers.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation du SERVICE DES FINANCES PUBLIQUES (SIP) de TOURS ;
DECLARE Madame [B] [E] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE qu’il n’est pas démontré que Madame [B] [E] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
DIT n'y avoir lieu en l'état de l'instruction du dossier de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
En conséquence,
ORDONNE le renvoi du dossier de Madame [B] [E] à la commission de surendettement des particuliers de l’Indre-et-Loire pour instruction et établissement de mesures adaptées à sa situation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [B] [E] , à sa dernière adresse connue, et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Indre-et-Loire.
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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