TJ 86194, 13 mars 2026, RG 25/00153
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Texte de la décision
Minute n°
RG N° RG 25/00153 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GYLW
Nature de l'affaire : 53B
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[O] [T]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
Sous la Présidence de Madame SAINT-GENEZ Marion, Vice-Présidente , Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 JANVIER 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocats au barreau de POITIERS,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit signée le 24 avril 2023, CETELEM, marque de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [O] [T] un prêt personnel n°42030014519001 d’un montant de 3.500 € au taux débiteur annuel fixe de 10,11 % remboursable en 36 échéances de 113,12€.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 décembre 2023 (pli distribué le 15 décembre 2023), la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure [O] [T] de lui verser la somme de 592,72 € dans le délai de 10 jours à compter de la réception du courrier à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée et l’intégralité du capital restant dû, des indemnités et pénalités seraient demandés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2024 (pli distribué le 15 décembre 2023), NEUILLY CONTENTIEUX, mandaté la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a mis en demeure [O] [T] de régler la somme totale de 3.723,56€ dans le délai de 8 jours et l’a informé qu’à défaut de règlement amiable, une action judiciaire serait engagée.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la société EOS FRANCE, se prévalant d’une cession à son bénéfice de la créance litigieuse par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT aux fins de solliciter condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3.723,56€ avec intérêts au taux contractuel de 10,11% à compter du 11 décembre 2023 et jusqu’à complet paiement et à une indemnité de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025 à laquelle était seule représentée la société EOS FRANCE.
Assigné à personne, [O] [T] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Il a toutefois adressé un courrier au conseil de la société EOS FRANCE au terme duquel il a sollicité un renvoi du dossier à une audience ultérieure en raison de problèmes de santé.
Le juge a ainsi ordonné le renvoi du dossier à l’audience du 15 janvier 2026.
À cette audience, le juge a invité la société EOS FRANCE à justifier de la cession de créance et de sa qualité à agir et a soulevé d’office le moyen de droit, soit le manquement à l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations édictée par l’article L.312-16 du code de la consommation.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société EOS FRANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, s’en rapportant aux termes de son assignation et de ses pièces visées dans son bordereau.
Bien qu’avisé de la date de l’audience de renvoi, [O] [T] n’a pas comparu et n'y était pas représenté.
Suivant courriel du 26 février 2026, le conseil de la société EOS FRANCE a transmis le décompte expurgé des intérêts et frais mentionnant un solde restant dû d’un montant de 3.271,82€.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
L’article R. 632-1 du Code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Aux termes de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession de créance que la SA BNP PARIBAS a cédé le 5 février 2024 à la société EOS France un lot de 878 créances dont la créance issue du contrat de prêt 42030014519001 conclu avec [O] [T].
La société EOS FRANCE produit au débat un courrier daté du 13 février 2024 notifiant à [O] [T] la cession de créance intervenue.
La société EOS FRANCE justifie ainsi de sa qualité à agir et est recevable en son action.
Sur la recevabilité de l’action en paiement,
En application de l’article R.312-35 du code de la consommation, l’action du prêteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance est touchée par la forclusion à l’issue d’un délai de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Ce premier impayé non régularisé doit être calculé en imputant les paiements réalisés avant la déchéance du terme sur l'impayé le plus ancien, conformément aux dispositions de l'article 1342-10 du Code Civil.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 4 août 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 24 juillet 2025, l’action en paiement est recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule en page 3 de ses conditions générales que le prêteur pourra résilier le contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de non paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat.
Il résulte du décompte du prêteur que [O] [T] a cessé tout règlement depuis le 4 août 2023.
Ainsi, il y a lieu de constater que la défaillance de l'emprunteur a entraîné la déchéance du terme, le créancier ayant régulièrement délivré une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait [O] [T] pour y faire obstacle et que la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 24 avril 2023 par [O] [T] auprès du prêteur est valablement acquise au 5 janvier 2024 comme s’en est prévalu le prêteur.
Aux termes de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non perçus, ces sommes produisant des intérêts à un taux égal à celui du prêt jusqu’à complet paiement. Il peut en outre réclamer au débiteur défaillant une indemnité à titre de clause pénale.
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En outre, par application de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la socié EOS FRANCE n’apporte pas d’éléments permettant d’établir le respect par le prêteur de l’obligation d'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur avant l'octroi du prêt d’un montant de 3.500 € dès lors qu’elle ne justifie pas de la consultation préalable du FICP, la consultation produite étant datée du 9 février 2024 alors que le prêt a été signé le 24 avril 2023, et qu’elle ne produit au débat aucune pièce telles des bulletins de paie ou encore des relevés de compte contemporains de la souscription du prêt permettant d’évaluer la solvabilité du débiteur avant la conclusion du prêt.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du Code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l'intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
La créance de la société EOS FRANCE s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté : 3.500 €
- Déduction des versements effectués par l’emprunteur : 228,18€ ;
soit un total restant dû de 3.271,82€.
Bien que déchue de son droit aux intérêts, la société EOS FRANCE est fondée à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que la somme de 3.271,82€ ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Ainsi, [O] [T] sera condamné à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3.271,82€, sans intérêt.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[O] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Eu égard à la situation financière manifestement dégradée de [O] [T], des considérations d’équité justifient de débouter la société EOS FRANCE de sa demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l'action formée par la société EOS FRANCE ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel n°42030014519001 conclu le 24 avril 2023 entre la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et [O] [T];
CONDAMNE [O] [T] à payer à la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 3.271,82 € (TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE-ONZE EUROS QUATRE-VINGT-DEUX CENTIMES), non productive d’intérêt, au titre du contrat de prêt personnel n°42030014519001 ;
DÉBOUTE la société EOS FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [O] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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