TJ 86194, 13 mars 2026, RG 25/00208
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Texte de la décision
Minute n°
RG N° RG 25/00208 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3SG
Nature de l'affaire : 5AZ
[S], [F], [O] [C]
[D], [R], [M] [J]
C/
[H] [W]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
Sous la Présidence de Madame SAINT-GENEZ Marion, Vice-Présidente , Juge au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 JANVIER 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [S], [F], [O] [C]
né le 02 Mai 1975 à [Localité 1],
[Adresse 1] -
[Localité 2]
représenté par Me Marc ROUXEL, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS
Madame [D], [R], [M] [J]
née le 20 Septembre 1973 à [Localité 3],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marc ROUXEL, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Me Xavier COTTET, avocat au barreau de POITIERS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [W],
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er mars 2020 à effet au même jour, “[B] [U] (et [B] [X], [Q] [E])” ont donné à bail à usage d’emplacement de stationnement à [H] [W] le garage sis “n°9" [...] l’adresse n’étant pas précisée, “[Localité 4]” moyennant le versement d’un loyer mensuel de 40€, payable mensuellement d’avance au domicile du bailleur.
Le bail était consenti pour une durée d’un an, reconduit tacitement par périodes de un an, à défaut de congé des parties.
Suivant attestation du 20 août 2020 de Maître [V], notaire, [Z] [B], [E] [B] et [U] [B] ont vendu à [S] [C] et [D] [J] un ensemble de neuf garages situés à [Adresse 3] [Adresse 4].
Par acte du commissaire de justice du 3 novembre 2025, [S] [C] et [D] [J] ont assigné [H] [W] devant le tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT, aux fins, sur le fondement des articles 1229, 1728,1729 et 1741 du code civil :
- prononcer la résiliation du bail eu égard aux manquements graves et répétés de [H] [W] à son obligations de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion ainsi que toute personne de son chef si besoin est avec le concours de la force publique,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer conventionnel fixé, chargé et taxé, dû à défaut de résiliation du bail, soit 40€ avec indexation chaque année,
- condamner [H] [W] au paiement de la somme de 120 € au titre du loyer impayé, outre mémoire”, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025, date de la mise en demeure sur la somme de 40€ et pour le surplus à compter de l’assignation,
- condamner [H] [W] au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité d’occupation à parfaire avec indexation chaque année, à compter de la résiliation du bail,
- ordonner le transport et la séquestration aux frais de [H] [W] de tout biens et objets mobiliers garnissant le lieu loué dans un garde-meubles ou tout autre lieu aux choix des requérants et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- condamner [H] [W] à leur verser la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce inclus les frais de constat du 26 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A l’audience, [S] [C] et [D] [J], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Leurs prétentions et moyens sont plus amplement développés dans leur assignation et à laquelle il convient de se référer.
L’assignation a été signifiée le 3 novembre 2025 à [H] [W] au [Adresse 2] à [Localité 5].
Sur place, le commissaire de justice a constaté que le nom de l’intéressé n’était pas inscrit sur la boîte aux lettres ni même l’interphone, que personne ne lui répondait, qu’il n’avait pas rencontré de voisin, que les services de la mairie ne lui avaient pas permis de localiser M. [W] et que les recherches sur les pages blanches et réseaux étaient demeurées infructueuses.
M. [W] n’ayant ni résidence, ni domicile ni lieu de travail connus, le commissaire de justice a dressé un procès verbal sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile.
M. [W] n’est pas présent ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L'article 1224 du code civil rappelle que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En vertu de l’article 1229 du code civil dispose, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Par application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En l'espèce, il importe de souligner que le bail ne mentionne pas expressément l’adresse du garage donné à bail à [H] [W] sauf à préciser qu’il se trouve à [Localité 5] et qu’il s’agit du box n°9.
Le bailleur se prévaut de manquements de M. [W] à son obligation de paiement.
Le décompte produit par le bailleur mentionne un impayé d’un montant de 120€.
Pour autant, il s’évince de la lecture de ce décompte que les trois mois de loyers correspondent en réalité à des loyers de juillet à août 2022, soit près de trois ans et demi avant l’audience, que M. [W] a par la suite toujours réglé le loyer et que le décompte date du 13 mai 2025 et n’est pas actualisé à la date de l’audience du 15 janvier 2026, permettant d’établir la réalité des manquements du locataire au jour de l’audience.
Dans ces conditions, il n’est pas constaté de manquements suffisamment graves du locataire à ses obligations justifiant le prononcé de la résiliation du bail.
Par conséquent, [S] [C] et [D] [J] seront déboutés de leurs demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [S] [C] et [D] [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens.
Tenus aux dépens, ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute [S] [C] et [D] [J] de leurs demandes,
Condamne [S] [C] et [D] [J] aux dépens,
Déboute [S] [C] et [D] [J] de leur demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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