TJ 86194, 13 mars 2026, RG 25/00209
Vérifier : TJ 86194, 13 mars 2026, RG 25/00209 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
RG N° RG 25/00209 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G3YG
Nature de l'affaire : 5AA
S.A. NOVIA ([Localité 1] HABITAT)
C/
[C] [S]
[J] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 MARS 2026
Sous la Présidence de Madame SAINT-GENEZ Marion, Vice-Présidente , Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 JANVIER 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. NOVIA ([Localité 1] HABITAT),
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [O], munie d’un pouvoir,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [C] [S]
né le 22 Janvier 1986 à [Localité 3],
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
Madame [J] [H]
née le 14 Août 1987 à [Localité 4],
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 décembre 2016 à effet au même jour, la [Localité 1] HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais NOVIA a donné à bail à usage d’habitation à [J] [H] un appartement situé [Adresse 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 269,56€, outre les acomptes sur charges récupérables.
Par avenant daté du 28 juin 2019 et signé par le bailleur et les locataires, il a été convenu qu’à compter du 1er juillet 2019 Madame [J] [H] et Monsieur [C] [S] seront titulaires du bail du 27 décembre 2016 et qu’il n’était autrement dérogé au bail déjà cité dont toutes les clauses et conditions non contraires à celle du présent avenant demeurent en vigueur pour le temps restant à courir.
Après plusieurs relances et suite à l’échec de la tentative de conciliation, le bailleur a fait signifier aux locataires le 24 juillet 2025 un commandement de justifier de l’assurance contre les risques locatifs et de payer la somme de 1.956,22 € en principal visant la clause résolutoire insérée au bail (significations à étude).
Par exploit du commissaire de justice du 29 octobre 2025, la SEM HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais NOVIA a assigné [J] [H] et [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CHÂTELLERAULT aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges,
- ordonner l'expulsion de [J] [H] et [C] [S] et de tous occupants de son chef dès l’expiration du délai légal si besoin est avec le concours de la [Localité 5] Publique,
- condamner [J] [H] et [C] [S] à lui payer la somme de 3.461,52 € au titre des loyers et acomptes sur charges, indemnités d’occupation échus à la date de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamner [J] [H] et [C] [S] à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à libération des lieux,
- condamner [J] [H] et [C] [S] à lui payer la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [J] [H] et [C] [S] aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A l'audience, la [Localité 1] HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais NOVIA maintient ses demandes. Elle déclare une dette d’un montant de 4.997,23€ en ce inclus les dépens. Elle explique que les impayés ont débuté en août 2024, que Mme [H] prend des rendez-vous qu’elle n’honore pas et que le dernier règlement date de mai 2025. Elle précise que les locataires ont justifié d’une attestation d’assurance du logement.
Assignés à étude, [J] [H] et [C] [S] n’ont pas comparu à l’audience et n’y étaient pas représentés.
Ils ne sont pas présentés au rendez-vous proposé par l’assistant de service social.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
La [Localité 1] HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais NOVIA justifie du signalement le 3 décembre 2024 de la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales de la [Localité 6] et de la notification par voie électronique du 25 juillet 2025 du commandement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, valant saisine de ladite commission.
La [Localité 1] HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais NOVIA justifie de la notification par voie électronique en date du 29 octobre 2025 de l’assignation au représentant de l’Etat dans la [Localité 6].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande en résiliation du bail
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l'article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 disposait :
" I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette (...)”
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose désormais :
" I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette (...) ".
Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi (avis du 13 juin 2024 Cour de Cassation).
En vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le bail stipule en son article 5 une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement intégral du dépôt de garantie ou des loyers ou des charges, le bail contrat est résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bailleur se prévaut de l’acquisition de la clause résolutoire deux mois après la signification d’un commandement de payer.
Par acte du commissaire de justice du 24 juillet 2025, un commandement de payer a été signifié à [J] [H] et [C] [S] d'avoir à payer la somme en principal de 1.956,22€, le commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Ce commandement délivré à [J] [H] et [C] [S] (significations à étude) reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et comporte les mentions prévues par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte du décompte du bailleur que ce commandement est resté infructueux pendant le délai de deux mois.
Les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies en l'espèce.
Les locataires n’ont pas comparu pour solliciter l’octroi de délais de grâce et la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais de grâce.
Ils ne se sont pas davantage présentés au rendez-vous proposé par l’assistant de service social si bien que leur situation financière et sociale n’est pas connue.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail au 24 septembre 2025.
A compter de la résiliation du bail et jusqu'à leur départ des lieux, [J] [H] et [C] [S], devenus occupants sans droit ni titre, seront tenus au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent au loyer mensuel en cours lors de la résiliation du bail et des acomptes sur charges générales et de chauffage, soit 446,02€, outre la consommation d’eau variable chaque mois, et révisable suivant les modalités prévues au bail.
Sur la demande d'expulsion
Le bail étant résilié, il y a lieu d'autoriser le bailleur, à défaut de libération spontanée des locaux, à faire procéder à l'expulsion de [J] [H] et [C] [S] de leur personne et de leurs biens ainsi que tous occupants de leur chef avec en cas de besoin le concours de la force publique.
Il convient, par application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, de décider d'office que la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de [J] [H] et [C] [S] dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande en paiement
Les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article L.442-5 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation dispose par ailleurs que :
Aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L.101-1, les organismes d'habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l'Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l'avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d'un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l'organisme d'habitations à loyer modéré d'une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s'il est établi que des difficultés particulières n'ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l'organisme d'habitations à loyer modéré met en oeuvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s'acquitter de cette obligation.
Il ressort du décompte produit que NOVIA réclame des frais de non réponse à l’enquête sociale en sus du paiement des loyers, acomptes sur charges, indemnités d’occupation.
NOVIA ne justifiant pas de l’envoi de courrier aux locataires et de leur carence si bien que la demande formée de ce chef sera rejetée.
Il ressort du décompte produit par le bailleur qu’à la date de l’audience, une somme de 4.425,62€ restait due par [J] [H] et [C] [S] au titre des loyers, acomptes sur charges générales, de chauffage et d’eau, et indemnités d’occupation échus et non réglés, déduction faite des frais de commandement et d’assignation.
[J] [H] et [C] [S] non comparant ne justifient pas du règlement de cette somme.
Ainsi, ils seront condamnés à verser à la [Localité 1] HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais NOVIA une somme d'égal montant avec intérêts au taux légal de la décision.
En l’absence de comparution de [J] [H] et [C] [S] et d’éléments sur leur situation financière et sociale, aucun délai de grâce ne sera accordé.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient, en application de l'article 696 du code de procédure civile, de condamner [J] [H] et [C] [S] aux dépens en ce inclus les frais du commandement de payer du 24 juillet 2025, d'assignation ainsi que leur dénonciation à Monsieur le Préfet de la [Localité 6] à l’exclusion du coût du commandement du 25 février 2025 figurant sur le décompte et dont il n’est pas justifié.
Des considérations d’équité justifient de débouter la [Localité 1] HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais de sa demande d’indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la demande en résiliation de bail formée parla [Localité 1] HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais NOVIA ;
Constate à la date du 24 septembre 2025 la résiliation du bail liant les parties et portant sur le logement situé [Adresse 3] par effet de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
Constate que depuis cette date, [J] [H] et [C] [S] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3];
Dit qu'à défaut pour [J] [H] et [C] [S] d'avoir spontanément libéré les lieux situés [Adresse 3], il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe au représentant de l'Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de [J] [H] et [C] [S] ;
Condamne [J] [H] et [C] [S] à payer à la [Localité 1] HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais NOVIA , à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours lors de la résiliation du bail et des acomptes sur charges générales et de chauffage, soit 446,02 € (QUATRE CENT QUARANTE-SIX EUROS DEUX CENTIMES), augmentée de la consommation d’eau, et révisable suivant les modalités prévues au bail ;
Condamne [J] [H] et [C] [S] à payer à la [Localité 1] HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais NOVIA une somme de 4.425,62 € (QUATRE MILLE QUATRE CENT VINGT-CINQ EUROS SOIXANTE-DEUX CENTIMES) au titre des loyers, acomptes sur charges générales, de chauffage et d’eau, et indemnités d’occupation dus à la date du 15 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision pour le surplus, outre les indemnités d'occupation échues ou à échoir depuis le 15 janvier 2026 ;
Déboute la [Localité 1] HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais NOVIA dénommée désormais NOVIA de ses demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la [Localité 1] HABITAT PAYS CHÂTELLERAUDAIS dénommée désormais NOVIA de sa demande d’indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [J] [H] et [C] [S] aux dépens de l'instance en ce inclus le coût du commandement du 24 juillet 2025, de l'assignation et les frais de leur dénonciation à Monsieur le Préfet de la [Localité 6] et à l’exclusion du coût du commandement du 25 février 2025 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.