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TJ 86194, 26 mars 2026, RG 25/00159


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00159
Lieu / cour
tj86194
Chambre
TPRX CHATELLERAULT
Type
other
Id
6a2c86ddcdc6046d471c7fcf

Texte de la décision

4,525 caractères

Minute n°

RG N° RG 25/00159 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZBT
Nature de l'affaire : 53B

Association ADIE

C/
[P] [J]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 26 MARS 2026

Sous la Présidence de Monsieur WINTER Stéphane, 1er Vice-président au tribunal judiciaire de POITIERS, délégué au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 DECEMBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Association ADIE,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a fait assigner Monsieur [P] [J] aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 4.955,92 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 3 mai 2024, date de la mise en demeure, en vertu d’un contrat de prêt micro-crédit mobilité professionnel accordé le 6 novembre 2023 à Monsieur [P] [J] pour un capital de 5.043,35 euros,
- 2000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’ADIE a exposé que :
- les remboursements des échéances du prêt n’ont pas été respectés d’où il résulte la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt prévu par l’article 2.2 Titre 2 des conditions de prêt,
- les conditions du contrat de prêt, acceptées par les parties, dispense l’ADIE de procéder à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
A l’audience du 18 décembre 2025, l’ADIE a maintenu ses prétentions, tandis que Monsieur [P] [J] a indiqué être dans la capacité de rembourser 300 euros par mois.
Le jugement a été mis en délibéré, mis à disposition au greffe, au 26 février 2026, date prorogée au 26 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ADIE produit aux débats :
- le contrat de micro-crédit,
- la carte d’identité de Monsieur [P] [J]
- la mise en demeure de payer du 03 mai 2024 adressée au débiteur avec demande d’avis de réception (mention « pli avisé et non réclamé »)
- le décompte du prêt micro-crédit.
Les pièces versées commandent de faire droit à la demande.
Les intérêts au taux contractuel de 9,87% courront sur la somme de 4.955,92 euros à compter de la réception de la lettre de mise en demeure, soit la date du 03 mai 2024.
Monsieur [J] sera autorisé à régler la somme due en 16 échéances mensuelle de 300 euros, le solde à la 17ème. En cas de non paiement d’une seule échéance, et 15 jours après une mise en demeure infructueuse, le bénéficie du paiement échelonné sera perdu et Monsieur [J] sera tenu de régler le solde.
Aucun élément commande de juger abusif le défaut de paiement reconnu.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [J] à payer une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [J], partie perdante, sera tenu aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS, par jugement contradictoire et non susceptible d’appel, CONDAMNE Monsieur [J] à payer à l’Association pour le droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 4.955, 92 euros, au titre du prêt micro-crédit mobilité accordé à Monsieur [P] [J] pour un capital de 5.043,35 euros le 6 novembre 2023, outre les intérêts au taux contractuel de 9,87% sur la somme de 4.955,92 euros à compter du 03 mai 2024. AUTORISE Monsieur [J] à régler la somme due en 16 échéances mensuelle de 300 euros, le solde à la 17ème. DIT qu’en cas de non paiement d’une seule échéance, et 15 jours après une mise en demeure infructueuse, le bénéficie du paiement échelonné sera perdu et Monsieur [J] sera tenu de régler le solde, REJETTE la demande indemnitaire complémentaire, CONDAMNE Monsieur [J] à payer à l’Association pour le droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens de l’instance. Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au Greffe par Stéphane WINTER, président, et, Morgane PILORGET, greffier. Le Greffier, Le Président,

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