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TJ 86194, 26 mars 2026, RG 25/00161


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00161
Lieu / cour
tj86194
Chambre
TPRX CHATELLERAULT
Type
other
Id
6a2c86e3cdc6046d471c807b

Texte de la décision

5,481 caractères

Minute n°

RG N° RG 25/00161 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GZBV
Nature de l'affaire : 53B

Association ADIE

C/
[N] [R]
[O] [M] épouse [R]

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 26 MARS 2026

Sous la Présidence de Monsieur WINTER Stéphane, 1er Vice-président au tribunal judiciaire de POITIERS, délégué au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assisté de Madame PILORGET Morgane Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 DECEMBRE 2025, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Association ADIE,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE,

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant ni représenté

Madame [O] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4],
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant ni représenté

EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2025, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) a fait assigner Monsieur [N] [R] et Madame [O] [M] épouse [R] aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
Par Monsieur [N] [R]
- 3.378,59 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 7,45% à compter du 4 décembre 2024, date de la mise en demeure, en vertu d’un contrat de prêt micro-crédit propulse professionnel accordé le 23 février 2022 à [N] [R] pour un capital de 10.000 euros,
- 2.000 de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Par Madame [O] [M] épouse [R]
- 3.378,59 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date de la mise en demeure, en vertu d’un acte de cautionnement afférent à un micro-crédit professionnel accordé le 23 février 2022 à Monsieur [N] [R] pour un capital de 10.000 euros,
Solidairement par Monsieur [N] [R] et Madame [O] [M] épouse [R]
- 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’ADIE a exposé que :
- les remboursements des échéances du prêt n’ont pas été respectés d’où il résulte la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt prévu par l’article 2.2 Titre 2 des conditions de prêt,
- les conditions du contrat de prêt, acceptées par les parties, dispense l’ADIE de procéder à une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme,
- la créance résultant du prêt s’élevait à 11.225,15 euros tandis que le cautionnement était limité à la somme de 5.000 euros,
A l’audience du 18 décembre 2025, l’ADIE a maintenu ses prétentions, tandis que Monsieur [N] [R] et Madame [O] [M] épouse [R] n’ont pas comparu, ni personne pour eux, bien que les assignations aient été délivrées régulièrement.
Le jugement a été mis en délibéré, mis à disposition au greffe, au 26 février 2026, date prorogée au 26 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ADIE produit aux débats :
- le contrat de micro-crédit,
- cartes d’identité,
- mise en demeure de payer du 4 décembre 2024 adressée au débiteur avec avis de réception signé le 10 décembre 2024,
- mise en demeure de payer du 4 décembre 2024 adressée à la caution avec avis de réception signé le 7 décembre 2024,
- décompte du prêt micro-crédit Les pièces versées commandent de faire droit à la demande.
Les intérêts au taux contractuel de 7,45% pour l’emprunteur et au taux légal pour la caution courront à compter de la réception de la lettre de mise en demeure, soit la date du 10 décembre 2024.
Aucun élément commande de juger abusif le défaut de paiement reconnu. Aucun élément ne rapporte l’existence d’un préjudice résultant du défaut de paiement autre que celui réparé par la condamnation à régler la somme principale. La demande indemnitaire complémentaire sera donc rejetée.
Il n’est pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [O] [M] épouse [R] à payer une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [R] et Madame [O] [M] épouse [R], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
par jugement réputé contradictoire et non susceptible d’appel,
CONDAMNE Monsieur [N] [R] à payer à l’Association pour le droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 3.378,59 euros, au titre du prêt micro-crédit mobilité accordé à Monsieur [N] [R] pour un capital de 10.000 euros le 23 février 2022, outre les intérêts au taux de 7,45% à compter du 10 décembre 2024,
CONDAMNE Madame [O] [M] épouse [R] à payer à l’Association pour le droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 3.378,59 euros, au titre du cautionnement afférent au micro-crédit professionnel accordé à Monsieur [N] [R] pour un capital de 10.000 euros le 23 février 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024,
REJETTE la demande indemnitaire complémentaire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [O] [M] épouse [R] à payer à l’Association pour le droit à l’Initiative Economique (ADIE) la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [O] [M] épouse [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut. La présente décision a été signée et rendue après mise à disposition au Greffe par Stéphane WINTER, président, et, Morgane PILORGET, greffier.
Le Greffier, Le Président,

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