T. com. 0301, 26 mai 2026, n° 2026001901
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Texte de la décision
TRIBUNAL de COMMERCE de CUSSET
Jugement du 26/05/2026
2026 001901 (Code NAC : 4AF)
Liquidation judiciaire
M. [T] [Q] [K]
Demandeur :
URSSAF D'AUVERGNE - [Adresse 1], Représenté par la SCP HUGUET - BARGE - CHAUMEIL - FUZET, avocat au barreau de Cusset,
Défendeur :
M. [T] [Q] [K] - [Adresse 2],
Ni présent, ni représenté,
d'autre part,
d'une part,
Après débats en Chambre du Conseil le 26/05/2026, le Tribunal étant composé lors des débats et du délibéré de Mme CICERO Séverine, Présidente, Mme BONHEUR Sylvie et M. JOUAN Nicolas, Juges, et lors des débats de Mme RANDOING Isabelle, Greffière d'audience,
Le Tribunal a prononcé la décision suivante, ce jour :
Attendu que, suivant exploit du 29/04/2026 de la SELARL [F] - CHALLAL, commissaire de Justice à [Localité 1], l'URSSAF D'AUVERGNE a fait citer M. [T] [Q] [K] comme étant créancière d'une somme de
12 508,29 euros
dont elle n'a pu obtenir paiement et sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu que les parties ont comparu le 26/05/2026, comme il est indiqué ci-dessus,
Attendu que lors de l'audience de retenue de l'affaire, le demandeur soutient que, compte tenu de l'exigibilité de la dette, des relances faites en vue de la voir réglée, de l'absence de règlement ou de proposition acceptable, le débiteur est manifestement en état de cessation des paiements et qu'il convient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire, et, à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
Attendu que M. [T] [Q] [K] a été entendu en Chambre du Conseil le 26/05/2026 en ses observations desquelles il ressort qu'il ne sait ni lire, ni écrire et que et que les démarches administratives de son entreprise sont assurées par son épouse ; qu'il indique avoir sollicité la mise en place d'un échéancier auprès de l'URSSAF D'AUVERGNE avec des mensualités de 100 euros, qui lui a été refusée ; qu'il a très peu de chiffre d'affaire et n'a aucune activité dernièrement, ni aucun chantier à venir,
Attendu que M. [T] [Q] [K] est inscrit au R.C.S. de [Localité 2] sous le n° 832 939 524 pour une activité de peintre en bâtiment,
Attendu que la créance de l'URSSAF D'AUVERGNE est constituée de cotisations et majorations de retard pour les périodes du 3ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2025 ; qu'elle est certaine, liquide et exigible ; que toutes les tentatives de recouvrement ont été vaines : délivrance de plusieurs mise en demeure et de deux contraintes permettant des versements très irréguliers et insuffisants eu égard au montant de la dette ; aucun actif connu de valeur marchande saisissable,
Attendu qu'il ressort, tant des informations fournies par M. [T] [Q] lors de l'audience de retenue de l'affaire que des pièces versées au dossier, que M. [T] [Q] est dans l'incapacité de régler sa dette envers l'URSSAF D'AUVERGNE ; qu'il ne peut manifestement faire face au passif exigible avec l'actif dont il dispose ; que l'état de cessation des paiements doit être constaté, qu'un redressement judiciaire est manifestement impossible et qu'il convient en conséquence de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Attendu qu'il apparaît que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel conformément au III de l'article L.681-2 du code de commerce,
Attendu que l'attention du chef d'entreprise est particulièrement attirée sur l'obligation qu'il a, d'une part de coopérer activement avec les organes de la procédure, d'autre part de prendre toutes les mesures conservatoires appropriées afin de sécuriser l'ensemble des actifs de l'entreprise, sous peine de voir sa responsabilité engagée et de subir toutes les conséquences de droit des éventuelles négligences qui pourraient lui être imputées.
Par ces motifs,
Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public avisé de la présente procédure,
Constate l'état de cessation des paiements de l'entreprise dont s'agit,
Prononce en conséquence l'ouverture d'une procédure de
liquidation judiciaire
à l'encontre de
M. [T] [Q] [Adresse 3],
en application du III de l'article L.681-2 du code de commerce,
Fixe la date de cessation des paiements au 26/11/2024, date maximale autorisée par les textes en vigueur, la dette remontant à plus de 18 mois,
Nomme en qualité de juge-commissaire Mme [H] [D],
Désigne en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL MJ DE L'ALLIER, représentée par Maître [J] [V] - [Adresse 4] [Adresse 5] qui recevra tous courriers et envois postaux destinés à l'administré judiciaire ci-dessus,
Désigne la SELARL [F] - CHALLAL - [Adresse 6] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du Code de Commerce et ordonne au greffier du tribunal de céans de lui délivrer les états complets des privilèges et nantissements du chef du débiteur,
Invite, le cas échéant, le comité social et économique ou, en son absence, les salariés à désigner un représentant qui exercera les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du Titre III du Livre VI du code de commerce, et à communiquer au Greffier de ce Tribunal son nom et son adresse sans délai,
Autorise la poursuite d'activité jusqu'au 26/08/2026 pour les besoins de la procédure uniquement,
Informe M. [T] [Q] de son obligation de coopérer avec tous les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure sous peine de sanctions commerciales,
Fixe le dépôt de la liste des créances à douze mois au plus tard conformément à l'article L.624-1 du Code de Commerce,
Dit que l'examen de la clôture de la procédure devra intervenir dans un délai maximum de trois ans à compter du présent jugement,
Ordonne l'exécution provisoire et dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours,
Laisse les dépens à la charge de la demanderesse et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe pour les frais de la présente instance uniquement, à la somme de 54,37 euros TTC,
Passe les frais, débours et émoluments de convocations, notifications et publicités induits par la présente décision en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ainsi fait, jugé et prononcé le Vingt-six Mai Deux mil vingt six au prétoire ordinaire du Tribunal de Commerce de Cusset.
Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.
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