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TJ 67482, 9 juin 2026, RG 25/06448


Vérifier : TJ 67482, 9 juin 2026, RG 25/06448 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/06448
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
6a2c883ccdc6046d471c9a9c

Texte de la décision

6,959 caractères

N° RG 25/06448 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXH2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S2

N° RG 25/06448
N° Portalis DB2E-W-B7J-NXH2

Minute n°

☐ Copie exec. à :
SARL GARAGE KRA

Le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. GARAGE KRA
Représentée par Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par son gérant M. [C] [G]

DEFENDERESSE :

Madame [D] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière

EXPOSE DES MOTIFS

Selon ordres de réparation signés les 23 juillet 2021 et 2 août 2021, Madame [D] [Q] a confié des travaux de remplacement du toit ouvrant et des freins de son véhicule Volvo XC90 immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL GARAGE KRA.

Soutenant que les factures des 26 juillet 2021 pour un montant de 1160.88 euros et 2 août 2021 pour un montant de 513.88 euros sont demeurées impayées, la SARL GARAGE KRA a fait citer Madame [D] [Q] selon requête déposée au greffe le 23 juillet 2025 devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation en paiement desdites factures ainsi qu'à des dommages et intérêts.

Les parties ont été convoquées par la voie du greffe à l'audience du 9 janvier 2026.

L'accusé réception de la convocation adressée à Madame [D] [Q] étant retourné avec la mention " pli non réclamé ", l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour permettre à la SARL GARAGE KRA de faire citer le défendeur.

A l'audience du 10 avril 2026, la SARL GARAGE KRA, a justifié de la citation délivrée à Madame [D] [Q] le 9 mars 2026, par dépôt à l'étude, et repris les termes de sa requête aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 1674.76 euros à titre principal outre la somme de 200.00 euros à titre de dommages et intérêts.

Il sollicite également la condamnation de Madame [D] [Q] aux dépens.

Bien que régulièrement citée par dépôt à l'étude, Madame [D] [Q] ne s'est ni présentée ni fait représenter. La décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [D] [Q] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière et bien fondée.

Sur la recevabilité de la demande :

En application des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000,00 euros.

En l'espèce la SARL GARAGE KRA justifie d'un constat de carence de Monsieur [L] [J], conciliateur de justice, en date du 23 juin 2025.

Par conséquent la SARL GARAGE KRA sera déclarée recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement des factures impayées.

En application des dispositions de l'article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame une obligation de la prouver.

En l'espèce il est produit :
-l'ordre de réparation pour le remplacement d'un toit ouvrant du véhicule Volvo XC 90 immatriculé EP 522 JZ signé par Madame [D] [Q] le 23 juillet 2021,
-la facture n°F21-0734 du 26 juillet 2021,
-l'ordre de réparation pour le remplacement des freins du véhicule Volvo XC 90 immatriculé EP 522 JZ signé par Madame [D] [Q] le 2 août 2021,
- la facture n°F21-0759 du 2 août 2021,

Non comparante à l'audience, Madame [D] [Q] ne produit aucun élément pour contester le principe et le montant de la créance.

Par conséquent Madame [D] [Q] sera condamnée à payer à la SARL GARAGE KRA la somme de 1674.76 euros représentant les factures impayées des 26 juillet 2021 et 2 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les dommages et intérêts.

En application de l'article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.

En l'espèce la SARL GARAGE KRA ne justifie pas avoir mis en demeure Madame [D] [Q] de régler les factures impayées dans un délai raisonnable.

Par conséquent il convient débouter la SARL GARAGE KRA de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu'aucune partie n'ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l'article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Madame [D] [Q] à payer à la SARL GARAGE KRA la somme de 1674.76 euros (mille six cent soixante-quatorze euros et soixante-seize centimes) au titre des factures impayées des 26 juillet 2021 et 2 août 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DEBOUTE la SARL GARAGE KRA de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [D] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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