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TJ 67482, 20 mai 2026, RG 24/00249


Vérifier : TJ 67482, 20 mai 2026, RG 24/00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
24/00249
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c8840cdc6046d471c9ace

Texte de la décision

14,522 caractères

N° RG 24/00249 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MREC

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00403

N° RG 24/00249 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MREC

Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [A] [V] (CCC)

CPAM DU BAS RHIN (CCC+FE

- avocat(s) (CCC) par LS

Me Elise FABING
Me Marion STEPHAN

Le :

Pour le Greffier

Me Elise FABING
Me Marion STEPHAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 20 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Corinne LAMBLA,

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [V]
né le 04 Janvier 1968 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elise FABING, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :, Me Marion STEPHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me DEGIRMENCI

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [U], munie d’un pouvoir permanent

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 15 décembre 2022, Monsieur [V] [A] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie [G] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [R] du jour même diagnostiquant un syndrome anxio-dépressif.

Le 09 janvier 2023, le Docteur [C], médecin conseil, confirmait le diagnostic et fixait la date de première constatation médicale au 15 décembre 2022.

Le 27 janvier 2023, l’Écomusée d’Alsace remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que son salarié était directeur, qu’il bénéficiait d’une large autonomie dans la gestion de son temps de travail et qu’il avait fait l’objet d’une mesure de mise à pied conservatoire le 08 décembre 2022 dans le cadre d’une procédure de licenciement suite à des propos particulièrement désobligeant et menaçant tant à l’encontre des administrateurs du musée que de salariés du musée.

Le 10 février 2023, Monsieur [V] [A] complétait son questionnaire-assuré en indiquant qu’il était directeur et qu’il était surchargé de travail tout en reconnaissant avoir suivi une formation à l’ENA entre mars 2020 et juillet 2022.

Le 15 mai 2023, le rapport d’enquête indiquait que la procédure de mise à pied conservatoire avait déclenché la demande de reconnaissance de maladie professionnelle alors même que Monsieur [V] [A] était décrit par ses salariés comme une personne harcelante.

Le 05 juillet 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 5] Est rejetait le lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assuré soit des épisodes dépressifs et son activité professionnelle de directeur général en l’absence d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psycho-sociaux le concernant directement.

Le 04 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie [G] informait Monsieur [V] [A] qu’elle refusait de prendre en charge sa pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 02 octobre 2023, Monsieur [V] [A] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 01 février 2024, Monsieur [V] [A] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 06 novembre 2024, la juridiction de céans saisissait pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle.

Le 05 mars 2025, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes rejetait le lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assuré soit un syndrome anxio-dépressif et son activité professionnelle de directeur général en l’absence d’éléments objectifs permettant de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.

Le 21 juillet 2025, Monsieur [V] [A] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la désignation d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle et au fond à la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.

Le 05 décembre 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie [G] concluait au débouté du demandeur.

Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [V] [A] ;

Sur la saisine d’un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 ;

Attendu que la juridiction de jugement doit obligatoirement recueillir cet avis pour pouvoir statuer au fond (Civ. 2, 28 janvier 2021, 19-22.958) ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [V] [A] échoue à rapporter la preuve que l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes devrait être annulé pour absence de motivation dans la mesure où il ressort de la lecture de cet avis que ce dernier est parfaitement motivé par la phrase suivante : « l’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie » ;

Attendu que cette motivation ne plaît peut-être pas à Monsieur [V] [A] mais elle n’en demeure pas moins une motivation pertinente en ce qu’elle souligne l’absence d’élément probant rapporté par le demandeur pour caractériser une exposition à des risques psycho-sociaux ;

Attendu qu’en l’absence d’annulation de ce second avis, la juridiction de céans n’a dès lors nullement l’obligation de solliciter une troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [A] de sa prétention à voir désigner pour avis un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Sur le fond

Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;

Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;

Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Cour de cassation interdit aux pôles sociaux de dénaturer les avis clairs et précis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (Civ. 2, 21 septembre 2017, 16-20.044) ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Monsieur [V] [A] échoue à rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle à l’aune des deux avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui soulignent tous les deux que l’ensemble des pièces produites ne permettent pas de caractériser une exposition à un risque psycho-social permettant d’expliquer l’apparition de la pathologie et donc une étiologie professionnelle ce que la juridiction de céans reprend à son compte en validant, après une lecture de l’intégralité des nombreuses pièces produites par le demandeur, une absence totale de preuve de l’existence d’un début de commencement d’exposition à un risque psycho-social dans le cadre de son activité de directeur général puisque les éléments produits consistent soit en des courriels écrits par le demandeur à la très faible valeur probante puisqu’ils ne sont au final que l’énonciation par écrit des propos du demandeur soit en une attestations de Madame [T] [Y] qui ne dit rien d’une potentielle exposition à des risques psycho-sociaux ;

Attendu que la juridiction de céans ne peut que relever avec intérêt que par Monsieur [V] [A] ne produit aucun élément concret permettant d’apprécier sa potentielle surcharge de travail dans la mesure où il ne produit aucun courriel de sa hiérarchie le saisissant hors des heures habituelles de travail pour l’enjoindre de répondre à une commande afin de caractériser ce qu’il décrit comme un sentiment d’être « noyé » sous le travail alors même qu’il peut difficilement prétendre qu’un poste de directeur d’un [1] ne nécessite pas un investissement important pour lequel il recevait une rémunération adaptée ;

Attendu qu’à l’inverse de Monsieur [V] [A] qui ne prouve rien de ce qu’il affirme, la Caisse primaire d’assurance maladie [G] démontre elle belle et bien que Monsieur [V] [A] était un manager toxique harcelant ses équipes et donc bien loin de souffrir de la moindre exposition à un risque psycho-social puisqu’il était lui-même le risque psycho-social de ses agents comme cela ressort très clairement des attestations de Madame [I] (création d’une caisse noire pour détourner des fonds et management toxique par la division des salariés au point de créer un épuisement moral et psychologique si cette salariée), de Monsieur [J] [F] (création d’un climat de travail délétère en propageant des rumeurs de vol contre un salarié pour le faire partir ainsi que son épouse), de Madame [P] [Z] (contrainte à participer aux détournements de fonds commis par le demandeur en la menaçant de licenciement) et de Madame [N] [M] (isolée de ses collègues par le demandeur, traitée de conne par le demandeur, humiliée publiquement en réunion par le demandeur) ;

Attendu qu’à l’aune des témoignages des employés de l’[1], victimes des agissements pénalement répréhensibles Monsieur [V] [A] en ce qu’il constituent des faits de harcèlement au travail, la juridiction de céans, qui ne peut qu’acter l’absence totale de valeur probante des affirmations du demandeur à l’aune de sa stratégie de défense contre les accusations graves portées à son encontre, considère sans l’ombre d’un doute qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre la pathologie de l’intéressé et son activité professionnelle ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [A] de sa prétention à voir reconnaitre son syndrome anxio-dépressif comme une maladie professionnelle ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [A] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [A] ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [A] de sa prétention à voir désigner pour avis un troisième Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

DÉBOUTE Monsieur [V] [A] de sa prétention à voir reconnaitre son syndrome anxio-dépressif comme une maladie professionnelle ;

CONDAMNE Monsieur [V] [A] [G] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES

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