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TJ 67482, 20 mai 2026, RG 24/00237


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Date
20/05/2026
Numéro
24/00237
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c884bcdc6046d471c9bbd

Texte de la décision

13,319 caractères

N° RG 24/00237 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRBR

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00402

N° RG 24/00237 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MRBR

Copie :

- aux parties en LRAR

CGSS MARTINIQUE (CCC)

Monsieur [W], [Y], [F] [S] (CCC+FE)

- avocat(s) (CCC) par LS/Case palais

Me Nathalie MICHEL

Le :

Pour le Greffier

Me Nathalie MICHEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 20 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas MAILLOT, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié

Greffier : Corinne LAMBLA,

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier.

DEMANDERESSE :

CGSS MARTINIQUE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante ayant été eprésentée par Me BALBZIOUI, avocat au Barreau de Strasbourg : vestiaire 311

DÉFENDEUR :

Monsieur [W], [Y], [F] [S]
né le 27 Octobre 1990 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie MICHEL, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant,

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 24 février 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique adressait à Monsieur [S] [W] une mise en demeure d’un montant de 9.707 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles du troisième et du quatrième trimestre 2019, que ce dernier ne recevait pas dans la mesure où le destinataire était inconnu à l’adresse.

Le 03 août 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique adressait à Monsieur [S] [W] une mise en demeure d’un montant de 9.037 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles du troisième et du quatrième trimestre 2019, que ce dernier recevait par lettre recommandée le 18 août 2023.

Le 09 janvier 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique dressait à l’encontre de Monsieur [S] [W] une contrainte d’un montant de 9.037 euros en visant la mise en demeure du 24 février 2023.

Le 12 janvier 2024, la contrainte était signifiée à étude de Commissaire de justice après que ce dernier ait vérifié que Monsieur [S] [W] résidait bien au [Adresse 3] à [Localité 1] vu le nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.

Le 02 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg réceptionnait l’opposition à contrainte postée dans un lettre recommandée ne comportant aucun tampon de la Poste permettant de savoir quel jour, elle avait été postée.

Le 16 octobre 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique concluait à l’irrecevabilité du recours à titre principal, à la validation de la contrainte à titre subsidiaire et dans tous les cas à la condamnation de Monsieur [S] [W] à lui payer la somme de 9.037 euros au titre de ses cotisations sociales personnelles et 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 05 mars 2025, Monsieur [S] [W] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la recevabilité de son opposition à contrainte, à la nullité de la mise en demeure en date du 24 février 2023, à la prescription des cotisations dues et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 05 novembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence du conseil de Monsieur [S] [W] qui produisait une preuve d’envoi en recommandé de l’opposition à contrainte le 29 janvier 2024 à 20h09 et qui sollicitait à présent le remboursement de la somme de 9.707 euros de la part la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique qui n’aurait pas respecté l’opposition à contrainte mais en l’absence de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique qui était dispensé de comparaitre et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 décembre 2025.

Le 05 décembre 2025, la juridiction de céans ordonnait la réouverture des débats afin de solliciter des explications à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique.

Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ;

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé le 29 janvier 2024 à 20h09 soit le dernier jour du délai règlementaire ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [S] [W];

Sur la prescription

Attendu que l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues et que pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique fonde son raisonnement juridique sur l’absence de prescription de la créance sur l’existence d’une mise en demeure en date du 24 février 2023 comme premier acte interruptif de prescription dans la mesure où il est acquis au débat que la mise en demeure en date du 03 août 2023 ne serait constituer un acte interruptif de prescription puisque la prescription était potentiellement acquise au 01 juillet 2023 en l’absence de la mise en demeure du 24 février 2023 ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la mise en demeure du 24 février 2023 a été adressé à Monsieur [S] [W] à une adresse qui n’existe pas puisque le « [Adresse 4] à [Localité 5] » n’est pas répertoriée alors même qu’il pèse sur l’organisme de recouvrement une obligation d’adresser la mise en demeure à l’adresse déclarée du cotisant (Soc, 11 avril 1996, 94-17.176) ;

Attendu que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique semble ici vouloir renverser la charge de la preuve en demandant à Monsieur [S] [W] de rapporter la preuve qu’il avait bien signifié son changement d’adresse au 24 février 2023 ce qui n’a aucun sens en l’espèce puisqu’il ne s’agit pas d’apprécier si le cotisant avait respecté son obligation déclarative d’adresse de résidence mais seulement d’apprécier si l’organisme de recouvrement à respecter son obligation règlementaire d’adresser une mise en demeure à l’adresse déclarée par le cotisant ;

Attendu qu’à l’aune de l’envoi de la mise en demeure à une adresse qui n’existe pas, la juridiction de céans ne peut qu’en déduire que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique n’a pas adressé la mise en demeure à l’adresse déclarée par le cotisant sauf à considérer que le cotisant aurait pendant un temps fourni une fausse adresse avant de régulariser cette dernière puisque la mise en demeure du 03 août 2023 lui parvenait bien à son adresse déclarée ce qui très logiquement n’a aucun sens d’autant plus qu’il ressort des pièces produites par Monsieur [S] [W] que l’organisme de recouvrement lui adressait pendant la même période des courriers au « [Adresse 4] à [Localité 6] » qui était donc son adresse déclarée et bel et bien une adresse distincte de celle du « [Adresse 4] à [Localité 5] » ;

Attendu qu’en l’absence de la preuve par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique de l’envoi de la mise en demeure du 24 février 2023 à l’adresse déclarée par le cotisant, la prescription des cotisations pour les deux derniers trimestres de l’année 2019 est acquise ;

Qu’en conséquence, il convient de constater la prescription des cotisations et contributions sociales personnelles de Monsieur [S] [W] pour le troisième et le quatrième trimestre 2019 et donc d’annuler la contrainte susvisée ;

Sur la restitution de l’indu

Attendu que l’article 1302-1 du Code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le conseil de Monsieur [S] [W] a soulevé à l’audience du 05 novembre 2025 une demande de restitution de la somme de 9.037 euros prélevée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique en dépit de l’opposition à contrainte sans fournir le moindre élément de preuve démontrant un tel prélèvement, que la juridiction de céans à ordonner une réouverture des débats pour permettre à l’organisme de recouvrement de s’expliquer sur ce point et que ce dernier est demeuré silencieux en ne concluant pas de nouveau ;

Attendu qu’en l’absence de preuve d’un prélèvement indu soit par l’intermédiaire des relevés bancaires du défendeur soit par l’intermédiaire d’un aveu de l’organisme de recouvrement, la juridiction de céans ne peut que débouter Monsieur [S] [W] de sa prétention à se voir rembourser la somme de 9.037 euros ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique aux dépens ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Monsieur [S] [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice qui s’est déplacé à deux reprises [Localité 7] jusqu’à [Localité 1] pour plaider le dossier ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Attendu au contraire que tout impose le prononcé de l’exécution provisoire afin que l’organisme de recouvrement paie le plus rapidement possible les frais d’avocat du défendeur ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [W] ;

CONSTATE la prescription des cotisations et contributions sociales personnelles de Monsieur [S] [W] pour le troisième et le quatrième trimestre 2019 ;

FAIT DROIT à l’opposition à contrainte formé par Monsieur [S] [W] ;

ANNULE la contrainte émise par la [1] Sécurité Sociale de Martinique à l’encontre de Monsieur [S] [W] le 09 janvier 2024 pour un montant de 9.037 euros ;

DÉBOUTE Monsieur [S] [W] de sa prétention à se voir rembourser la somme de 9.037 euros ;

CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique aux entiers dépens ;

CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de Martinique à payer à Monsieur [S] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Corinne LAMBLA Christophe DESHAYES

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