TJ 67482, 8 juin 2026, RG 25/08440
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Texte de la décision
N° RG 25/08440 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYSI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 08 Juin 2026
N° RG 25/08440 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NYSI
Copie executoire à :
Me Meryem AFARKOUS
Me Jessica KUHN
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-3529 du 27/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Meryem AFARKOUS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 361
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
domicilié chez Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jessica KUHN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 241
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 08 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties;
Vu l'assignation en date du 27 août 2025 par laquelle Mme [D] [V] a introduit l'action en divorce ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives à la responsabilité parentale, les demandes relatives aux obligations alimentaires entre époux, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et les demandes relatives au régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux mesures relatives à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires entre époux et à la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
DIT que la loi turque est applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce de
Mme [D] [V]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (SYRIE)
Et de
M. [Z] [B]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 1] (SYRIE)
mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (TURQUIE)
sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 5] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 21 janvier 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l'autre après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que Mme [D] [V] et M. [Z] [B], renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l'enfant,
DIT que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineure [R] [B] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 4] (TURQUIE) est exercée conjointement par Mme [D] [V] et M. [Z] [B], ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineure [R] [B] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 4] (TURQUIE) au domicile de Mme [D] [V] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Z] [B] accueille l'enfant et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pendant les vacances scolaires
- les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 6], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
- les années impaires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 6], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,
à charge pour M. [Z] [B] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener l'enfant par une personne de confiance ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l'école et se terminent la veille de la reprise à 18h00 ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [Z] [B] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [D] [V] ;
DISPENSE M. [Z] [B] de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun [R] [B], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 4] (TURQUIE) du fait de son impécuniosité ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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