TJ 67482, 12 juin 2026, RG 24/01283
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Texte de la décision
N° RG 24/01283 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MRJ6
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S1
N° RG 24/01283 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MRJ6
Minute n° 26/276
☐ Copie exec. à :
Me Jean-Marie BOURGUN
Me Déborah ZOUARI
Le 12/06/2026
Le Greffier
Me Jean-marie BOURGUN
Me Déborah ZOUARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
N° d’immatriculation AC8633810
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par son Syndic FACIL-IMMO
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Céline FUCHS avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Me Jean-Marie BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 318
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SAINT CLAIR IMMOBILIER
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° B 422 244 269
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Lara JOST, substituant Me Déborah ZOUARI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 171
OBJET : Autres demandes relatives à la copropriété
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Nathalie RECK, Greffière,
en présence d’[C] [U], greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2023 le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] sise [Adresse 8] à [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société FACIL-IMMO a assigné la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER devant la présente juridiction en vue de la voir condamnée au visa des articles 1992 et 1103 et suivants du code civil à lui payer les sommes suivantes :
4 389,78 euros augmentée des intérêts légaux à compter du jugement,300 euros augmentés des intérêts légaux à compter du jugement,1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 14 mai 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre partie.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son conseil se réfère à ses écritures du 6 juin 2025 aux termes desquels il maintient l’ensemble de ses demandes sauf à actualiser sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros.
Il fait valoir que la société défenderesse était un temps le syndic de la copropriété la résidence [Adresse 3] et qu’à ce titre elle était en charge de la gestion de l’immeuble. Elle lui reproche de ne pas avoir été diligente et vigilante dans la gestion de la fuite d’eau en continu dans la chaufferie de l’immeuble entraînant une surconsommation d’eau à compter de février 2021 jusqu’au mois de janvier 2022. Il fait valoir que malgré les factures d’eau excessives qu’elle a réceptionnées, les courriers du SDEA l’invitant à vérifier s’il existait un dysfonctionnement et l’intervention du chauffagiste le 24 janvier 2022 ayant détecté le dysfonctionnement et condamné le disconnecteur défectueux, elle a été inactive laissant ainsi perdurer la situation au préjudice du syndicat des copropriétaires, que ce n’est que lorsque le syndicat des copropriétaires a eu connaissance du souci qu’elle a immédiatement soumis le devis du technicien aux copropriétaires lors de l’assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2023 et que les travaux ont été immédiatement validées puis réalisés en juin 2023.
Il soutient qu’il est certain que la défenderesse a bien réceptionné les courriers du SDEA qui n’a pas pour habitude d’envoyer des courriers recommandés et qu’à minima elle aurait dû immédiatement réagir lors du constat de l’envolée du montant des factures d’eau si ce n’est lors du relevé annuel des sous-compteurs par la société OCEA ou lors de l’intervention du chauffagiste. Elle soulève que le syndic non seulement a été inactif mais qu’il a tardé à donné suite au devis de réparation de l’entreprise de chauffage.
Il soutient que l’inertie de l’ancien syndic n’a pas permis un remboursement de la surconsommation d’eau alors que les dispositions du code général des collectivités territoriales (articles L.2221-12-4 et L.2221-4) prévoient que l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part afférent à la surconsommation s’il présente au service d’eau potable dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue audit code une attestation d’une entreprise indiquant qu’il a fait procéder à la réparation ou que l’abonné peut demander dans le même délai au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur et qu’il ne sera alors pas tenu de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne si l’augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
Il fait valoir qu’elle démontre ainsi que le syndic a commis une faute dans l’exercice de sa mission en omettant à faire procéder à la réparation et en n’intervenant pas dans les délais auprès du fournisseur d’eau pour obtenir un dégrèvement. Il explique qu’il ne s’agit aucunement d’une fuite sur les parties communes relevant de la collectivité publique ou d’un acte de malveillance comme le soutient la défenderesse dans la mesure où une faute dans les canalisations avant le compteur n’enregistre aucune consommation et que par ailleurs le devis de l’entreprise [Y] fait état du remplacement du disjoncteur qui fuit et non d’un acte de malveillance qui est selon lui peu probable au demeurant. Il soutient également que la défenderesse ne peut se défausser sur l’entreprise [Y] en lui reprochant de n’avoir jamais signalé la moindre fuite sur la chaudière alors que cette entreprise a clairement et immédiatement indiqué la nécessité de remplacer le disconnecteur et a transmis de suite un devis.
Il explique que pour l’exercice 2020-2021 son préjudice lié à la surconsommation d’eau s’élève à la somme de 1 052,27 euros et pour l’exercice 2021-2022 à 3 337,51 euros soit au total une somme de 4 389,78 euros qui correspond à l’écart de consommation constatée.
Elle fait valoir également que l’ancien syndic a facturé pendant trois exercices un montant de 100 euros soit 300 euros au titre des frais de photocopies ce qui est contraire à la réglementation.
La SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER représenté par son conseil se réfère à ses écritures du 26 mai 2025 aux termes desquels elle demande au tribunal de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de condamner ce dernier à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Elle précise qu’elle a exercé les fonctions de syndic de la résidence [Adresse 3] à compter de 2012.
Elle soutient que le demandeur n’apporte nullement la preuve d’une surconsommation d’eau, qu’il ressort ainsi des courriers du SDEA dont les accusés de réception ne sont au demeurant pas produits que les factures seraient comparables aux autres années ; que contrairement à ce qu’affirme le demandeur, le SDEA fait état de ce que la fuite d’eau n’aurait pas été en continu mais sur une période de 10 jours en février 2021 puis de 31 jours en mars 2021 et de 14 jours en avril 2021. Elle note qu’il existe un delta de 400 m³ entre les consommations de 2019 et de 2020 ce qui ne représente pas une augmentation anormale.
Par ailleurs, il soutient que si le tribunal devait retenir une surconsommation d’eau, il n’est pas démontré qu’elle est de sa faute, qu’il n’est ainsi pas à exclure une manipulation des vannes, un dysfonctionnement de certains compteurs, une mauvaise relève avant de conclure à une surconsommation ou des canalisations de la ville notamment en l’absence d’expertise.
Elle explique qu’elle a été parfaitement diligente dans l’exercice de sa mission, qu’elle a mis en place un contrat annuel d’entretien avec l’entreprise [Y] dès sa désignation, que celle-ci est intervenue à plusieurs reprises sans signaler de fuite d’eau au niveau de la chaudière, que la chaudière a toujours été entretenue, que malgré tout le demandeur l’a assignée elle et pas l’entreprise [Y] pourtant en charge de la maintenance et de l’entretien du système de chauffage.
Elle soutient également que lors des assemblées générales du 9 décembre 2020 et 15 mars 2022 les copropriétaires ont eu connaissance des comptes de 2020 et de 2021 qui ont été approuvés à la majorité. Elle indique qu’elle a été au courant de la problématique dès réception de la facture de la société [Y] début février 2022, qu’elle a alors fait le nécessaire et mené des investigations. Dans le cadre de la préparation de l’assemblée générale du 15 mars 2023, elle a sollicité un devis de la société ETC FALIERES pour un devis pour l’entretien annuel du chauffage, lors de l’assemblée, elle a expliqué qu’il existait une différence importante entre les relevés effectués par la SDEA et ceux de la société OCEA URATE spécialement mandatée pour effectuer les relèves, qu’elle avait demandé à OCEA des vérifications qui ont été suspendues pendant la période COVID. Elle indique qu’il n’est nullement démontré qu’elle a été touchée par les courriers du SDEA.
L’affaire est mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales
Sur la demande indemnitaire liée à la surconsommation d’eau
Aux termes de l’article 1992 du code civil le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Aux termes de l’article 18 de la même loi, indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, notamment d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Le syndic est ainsi responsable de sa gestion et de toute faute commise dans l’accomplissement de celle-ci. Il lui revient d’agir avec diligence et compétence. Il s’agit d’une obligation de moyen.
A l’appui de sa demande d’indemnisation, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] verse aux débats :
une facture du SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle) reçue le 23 juin 2020 par la société SAINT CLAIR IMMOBILIER (tampon d’entrée apposé sur le courrier) de 604,53 euros pour une consommation de 214 m³ du 2 octobre 2019 au 31 mars 2020,une facture du SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle) reçue le 15 décembre 2020 par la société SAINT CLAIR IMMOBILIER (tampon d’entrée apposé sur le courrier) de 694,70 euros pour une consommation de 252 m³ du 31 mars 2020 au 23 octobre 2020,une facture du SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle) reçue le 7 juillet 2021 par la société SAINT CLAIR IMMOBILIER (tampon d’entrée apposé sur le courrier) de 1 126,19 euros pour une consommation de 419 m³ du 23 octobre 2020 au 15 avril 2021,une facture du SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle) reçue le 14 décembre 2021 par la société SAINT CLAIR IMMOBILIER (tampon d’entrée apposé sur le courrier) de 2 609,99 euros pour une consommation de 1 019 m³ du 15 avril 2021 au 15 octobre 2021,une facture du SDEA (Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle) reçue le 20 mai 2022 par la société SAINT CLAIR IMMOBILIER (tampon d’entrée apposé sur le courrier) de 2 236,61 euros pour une consommation de 855 m³ du 15 octobre 2021 au 13 avril 2022,un courrier du SDEA du 4 mai 2021 faisant état d’un relevé de « 419 m³ du 23 octobre 2020 au 15 avril 2021 comparables aux périodes précédentes. Cependant, le capteur équipant le compteur a enregistré des jours de débit continu : 10 jours en février 2021 – 31 jours en mars 2021 – 14 jours sur 14 en avril 2021 », le service invitait « dès lors à procéder à la vérification de vos équipements afin d’exclure toute éventualité de fuite privative », un courrier du SDEA du 9 novembre 2021 faisant état d’un relevé de « 1 019 m³ du 15 avril 2021 au 15 octobre 2021 comparables aux périodes précédentes. Cependant, le capteur équipant le compteur a enregistré des jours de débit continu : 31 jours en mai 2021 – 30 jours en juin 2021 – 31 jours en juillet 2021 – 31 jours en août 2021 – 30 jours en septembre 2021 – 14 jours sur 14 en octobre 2021 », le service invitait « dès lors à procéder à la vérification de vos équipements afin d’exclure toute éventualité de fuite privative », une facture de la SARL [Y] concernant l’entretien annuel de la chaudière et un dépannage sur la pompe de la chaudière du 24 janvier 2022, il était indiqué « Faire devis disconnecteur hydraulique fuit en continu » reçue le 1er février 2022 par la société SAINT CLAIR IMMOBILIER,
un devis du 25 janvier 2022 adressé par la SARL [Y] à la société SAINT CLAIR IMMOBILIER de « remplacement du disconnecteur hydraulique contrôlable qui fuit en continue dans la résidence [Adresse 9] » d’un montant de 593,80 euros,une facture du 13 juin 2023 adressée par la SARL [Y] à FOCIL IMMO d’un montant de 589,53 euros TTC pour le remplacement du disconnecteur hydraulique selon devis du 9 juin 2023,une facture du SDEA pour la consommation d’eau du 13 avril 2022 au 17 octobre 2022 de 444,15 euros pour une consommation de 159 m³,une facture du SDEA pour la consommation d’eau du 17 octobre 2022 au 20 avril 2023 de 570,89 euros pour une consommation de 199 m³,une facture du SDEA pour la consommation d’eau du 20 avril 2023 au 18 octobre 2023 de 470,85 euros pour une consommation de 161 m³,une facture du SDEA pour la consommation d’eau du 18 octobre 2023 au 12 avril 2024 de 502,34 euros pour une consommation de 170 m³.
Il ressort de ces éléments et notamment des courriers du SDEA adressés au syndic des 4 mai et 9 novembre 2021 qu’à compter du mois de février 2021 (10 jours au mois de février), le capteur équipant le compteur a enregistré des jours de débit continu pour les mois de mars, avril (14 jours sur 14 pour le premier courrier, le second courrier n’évoquant plus le mois d’avril), mai, juin, juillet, août, septembre et 14 jours sur 14 pour le mois d’octobre 2021, les consommations relevées allant jusqu’au 15 octobre 2021. Aussi contrairement à ce qu’affirme la société SAINT CLAIR IMMOBILIER, il s’agit d’un débit continu d’eau qui est enregistré courant du mois de février 2021 et ce, jusqu’au mois d’octobre 2021.
L’intervention du chauffagiste le 24 janvier 2022 met également en lumière que le disconnecteur hydraulique fuit en continu.
Les factures pour la consommation d’eau pour la période du 23 octobre 2020 au 15 avril 2021 mais surtout pour la période du 23 octobre 2020 au 15 avril 2021 et du 15 avril 2021 au 15 octobre 2021 font état d’une consommation très conséquente par rapport aux factures produites pour la période antérieure et aux factures à compter du mois d’avril 2022, qu’à compter d’avril 2022 les consommations sont bien moindres, 2 voire 4 fois moins importantes, ce qui peut s’expliquer par l’intervention du chauffagiste du 24 janvier 2022 ayant détecté le dysfonctionnement et dont il n’est pas contesté qu’il aurait condamné le disconnecteur défectueux.
Le disconnecteur hydraulique sera remplacé par la SARL [Y] avec une facture du 13 juin 2023 afférente à cette prestation.
La preuve d’une surconsommation d’eau liée au dysfonctionnement d’un disconnecteur hydraulique est ainsi rapportée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 3].
Il ressort des éléments produits par le demandeur que la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER avait été destinataire des factures du SDEA et avait connaissance des consommations excessives d’eau dès le 7 juillet 2021 (date de réception de la facture pour une consommation du 23 octobre 2020 au 15 avril 2021). Elle avait été invitée dès le 4 mai 2021 à procéder aux vérifications nécessaires en raison d’un débit d’eau en continu.
Il y a lieu de relever que les factures du SDEA ne sont pas envoyées par courriers recommandés tout comme les courriers du SDEA invitant à faire les vérifications un débit en continu étant relevé pour les périodes de consommation d’eau litigieuses.
Le syndic a également été alerté par le chauffagiste lui-même lors de l’entretien annuel effectué le 24 janvier 2022 en pointant le dysfonctionnement lié au disconnecteur qui fuyait en continu.
Il ne ressort pas du procès-verbal de l’AG des 15 mars 2022 produit par la défenderesse que le syndic ait évoqué un quelconque problème avec une fuite d’eau au niveau de la chaufferie ni soumis à l’approbation de l’AG ou du conseil syndical un quelconque devis. Une difficulté concernant une disparité des relevés d’eau n’était évoquée que lors de l’AG du 15 mars 2023 avec mention que « des vérifications avaient été demandées » sans plus de précisions alors que le dysfonctionnement existait depuis février 2021. C’est dans ces conditions que les travaux n’intervenaient qu’en 2023, le demandeur produisant une facture du 13 juin 2023 adressée par la SARL [Y] au nouveau syndic FOCIL IMMO d’un montant de 589,53 euros TTC pour le remplacement du disconnecteur hydraulique selon devis du 9 juin 2023 soit plus d’un an et demi après un premier devis pour la réalisation des mêmes travaux (devis du 25 janvier 2022).
La société défenderesse ne peut se retrancher derrière une éventuelle responsabilité de la SARL [Y] à qui elle avait confié l’entretien et la maintenance de la chaudière (proposition de contrat d’entretien annuel du 16 octobre 2012 produite par la défenderesse). En effet, la SARL [Y] s’est déplacée en janvier 2022 pour l’entretien annuel de la chaudière et a indiqué qu’un devis était nécessaire avec un symbole d’attention (panneau avec un point d’exclamation). Il ressort du procès-verbal de l’AG du 15 mars 2022 produit par la défenderesse que la société [Y] a émis une facture « SAV » le 25 février 2021 pour l’entretien de la chaudière, il n’est pas précisé à quel moment l’entreprise s’est déplacée et il n’est pas fourni le compte-rendu du déplacement de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si l’entreprise s’est déplacée au moment où le dysfonctionnement est apparu courant février 2021.
En tout état de cause, le chauffagiste s’est déplacé dans le cadre de son entretien annuel en 2021 et en 2022 et a alerté d’un dysfonctionnement dès qu’il l’a constaté en mettant l’accent sur la nécessité d’un devis concernant le disconnecteur hydraulique qui fuit en continu. Le chauffagiste dont la responsabilité n’est pas mise en cause par le demandeur ne peut être ainsi mise en avant par la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER.
La SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER ne peut pas non plus se retrancher derrière l’approbation des comptes par les AG des copropriétaires. Si la défenderesse produit les procès-verbaux des AG où les comptes de 2019/2020 et 2020/2021 ont été approuvés, seuls les comptes de l’exercice 2020/2021 pouvaient potentiellement attirer l’attention des copropriétaires sur une facturation importante du 15 juin 2021 d’eau froide au regard de son montant (1 126,19 euros). Or, il y a lieu de relever que l’AG s’est déroulé le 15 mars 2022 soit après l’intervention du chauffagiste ayant coupé le disconnecteur, que les copropriétaires n’avaient pas eu connaissance des courriers du SDEA de mai et novembre 2021 et de l’intervention du chauffagiste de janvier 2022, que la facture du 15 juin 2021 était noyée parmi une multitude d’informations et qu’il n’était pas possible pour des copropriétaires de cerner un potentiel dysfonctionnement en l’absence d’informations complémentaires détenues par le syndic et alors que c’est ce dernier qui est en charge de pourvoir à l’entretien de l’immeuble et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
Dès lors, il y a lieu de relever que la société SAINT CLAIR IMMOBILIER a commis une faute dans sa mission dans la mesure où elle a manqué de diligence lorsque le SDEA lui a envoyé des factures de consommation d’eau excessives dès le 7 juillet 2021 et l’a invité par deux fois en mai 2021 puis en novembre 2021 à procéder aux vérifications nécessaires sur les équipements communs de la copropriété. Elle avait ainsi les moyens d’agir dès le mois de mai 2021 mais a été inactive y compris lors de l’intervention du chauffagiste en janvier 2022 date à laquelle une intervention temporaire a permis une consommation d’eau adaptée aux factures antérieures et postérieures au dysfonctionnement. Elle n’est ainsi pas responsable de la surconsommation mise en lumière par la facture reçue le 7 juillet 2021 pour la période du 23 octobre 2020 au 15 avril 2021 mais pour la période postérieure.
Au regard des factures du SDEA, sur la période du 15 avril 2021 au 13 avril 2022 soit sur 1 an, la consommation d’eau est de 1 874 m³ pour 4 846,60 euros. Les factures sur la période du 13 avril 2022 au 20 avril 2023 font état d’une consommation totale de 358 m³ pour 1 015,04 euros soit 3 831,56 euros de moins que sur l’année précédente où le dysfonctionnement existait.
Le demandeur explique que pour l’exercice 2020-2021 son préjudice lié à la surconsommation d’eau s’élève à la somme de 1 052,27 euros et pour l’exercice 2021-2022 à 3 337,51 euros soit au total une somme de 4 389,78 euros qui correspondrait à l’écart de consommation constatée sans pour autant donner plus d’explications sur ce mode de calcul.
Dès lors, une négligence de la part de la défenderesse ayant été relevée à compter du mois de mai 2021 et le préjudice du demandeur ayant cessé à compter du 24 janvier 2022 et au regard des factures produites, il paraît satisfactoire d’allouer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 11] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice qu’il a subi. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de remboursement des frais de photocopies
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 300 euros au titre des frais de photocopies facturés pendant trois exercices au motif que c’est contraire à la réglementation.
La SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER ne conteste aucunement ni même n’évoque cette demande de la partie adverse dans ses écritures.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires et de condamner la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER à lui verser la somme de 300 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER succombant sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige et des démarches qu’a dû accomplir le demandeur, il y a lieu de condamner la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 3] représenté par son syndic la société FACIL-IMMO la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 3] représenté par son syndic la société FACIL-IMMO la somme de 300 euros au titre des frais de photocopies indus, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 3] représenté par son syndic la société FACIL-IMMO la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SAINT CLAIR IMMOBILIER aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS
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