TJ 67482, 8 juin 2026, RG 25/09866
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Texte de la décision
N° RG 25/09866 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6X6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 08 Juin 2026
N° RG 25/09866 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N6X6
Copie executoire à :
Me Grégory ENGEL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [A] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (BAS-RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-7151 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Thibault MAI, avocat au barreau de COLMAR et par Me Grégory ENGEL, avocat postulant au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 256,
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [K] [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française
domicilié chez Monsieur [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 08 Juin 2026 par jugement Réputé Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [A] [H] tendant à dire que la dette afférente aux loyers impayés sera partagée par moitié entre les époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [K] [Z] [W], né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3] (67),
et de
Mme [A] [H], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (67),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (68) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [K] [Z] [W] et de Mme [A] [H] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [A] [H] de sa demande de report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 octobre 2023 ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Mme [A] [H] au paiement des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 8 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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