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TJ 67482, 20 mai 2026, RG 25/01471


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Date
20/05/2026
Numéro
25/01471
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c887ecdc6046d471ca024

Texte de la décision

5,910 caractères

N° RG 25/01471 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N56D

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00398

N° RG 25/01471 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N56D

Copie :

- aux parties en LRAR

URSSAF D’ALSACE CCC + FE

Monsieur [L] [R] CCC

- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 20 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Victor FERNANDES, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Réputée contradictoire et en dernier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

URSSAF D’ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311 substitué par Me Olivia CONDELLO

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [R]
né le 03 Avril 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant et non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 17 juillet 2025, l’URSSAF d’Alsace adressait à Monsieur [R] [L] une mise en demeure d’un montant de 761 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires du deuxième trimestre 2025.

Le 19 juillet 2025, Monsieur [R] [L] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.

Le 30 septembre 2025, l’URSSAF d’Alsace dressait à l’encontre de Monsieur [R] [L] une contrainte d’un montant de 761 euros en visant la mise en demeure du 17 juillet 2025.

Le 01 octobre 2025, la contrainte était signifiée à étude par Commissaire de justice.

Le 24 octobre 2025, Monsieur [R] [L] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 08 janvier 2026, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation de Monsieur [R] [L] à lui payer la somme de 761 euros ainsi que les frais de significations de la contrainte de 45,72 euros à l’aune de sa qualité de gérant de la SARL [1].

Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace et en l’absence du défendeur, régulièrement convoquée et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [R] [L] ;

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Monsieur [R] [L] doit payer la somme de 761 euros au titre de ses cotisations et contributions personnelles obligatoires du deuxième trimestre 2025 dues au titre de son activité de gérant de la SARL [1] ;

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [L] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [L] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [R] [L] ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [L] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [R] [L] le 30 septembre 2025 pour un montant de 761 (sept cent soixante et un) euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [R] [L] le 30 septembre 2025 pour un montant de 761 (sept cent soixante et un) euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 30 septembre 2025 pour un montant de 761 (sept cent soixante et un) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent soit 45,72 euros (quarante cinq euros et soixante douze centimes) ;

CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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