TJ 67482, 8 juin 2026, RG 26/00323
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Texte de la décision
N° RG 26/00323 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCM4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT DE DIVORCE
du 08 Juin 2026
N° RG 26/00323 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCM4
Copie executoire à :
Me Yegor BOYCHENKO
Me Olga VAVRYNCHUK
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [U] [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (USA)
de nationalité Américaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Yegor BOYCHENKO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 208
et
Madame [X] [Y] [V] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olga VAVRYNCHUK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 172
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 17 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 08 Juin 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 26/00323 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OCM4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Vu la requête conjointe en date du 9 janvier 2026 par laquelle les parties ont introduit l'action en divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l'action en divorce, les demandes relatives aux obligations alimentaires entre époux et les demandes relatives au régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce de
[X] [Y] [V]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 3] (33)
Et de
[U] [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (ETATS-UNIS)
mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (67)
sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d'état civil de [Localité 6] ou, à défaut, par conservation d'un extrait de la décision au répertoire prévu par l'article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 1er septembre 2025 ;
AUTORISE Mme [X] [Y] [V] à conserver l'usage du nom de [U] [I] [W] après le prononcé du divorce ;
CONSTATE que Mme [X] [Y] [V] et M. [U] [I] [W] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n'est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa notification, conformément à l'article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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