TJ 67482, 12 juin 2026, RG 24/11010
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Texte de la décision
N° RG 24/11010 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NG2Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
11ème civ. S1
N° RG 24/11010 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NG2Q
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Philippe LOEW
Société DML AUTO SERL
Le
Le Greffier
Me Philippe LOEW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [D]-[R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me FUCHS substituant Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me FUCHS substituant Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 38
DEFENDERESSE :
Société DML AUTO SERL
M. [U] [C]
Entrepreneur individuel
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Nathalie RECK, Greffière
en présence d’[K] [O], greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 4 juin 2024, Monsieur [I] [R] et Madame [G] [D] (nom d’usage [D]-[R]) ont acheté à DML AUTO SERL un véhicule OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 1] dont la première immatriculation remonte au 21 décembre 2006.
Par requête en date du 3 décembre 2024 déposée le même jour au greffe, Madame [G] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir la SERL DML AUTO condamnée à lui verser le prix de vente du véhicule à savoir la somme de 1 350 euros en sollicitant l’annulation de la vente ainsi que 675 euros au titre des frais engagés sur ledit véhicule, 1 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral, 1 500 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance ainsi que la condamnation du défendeur à l’article 700 du code de procédure civile sans chiffrer toutefois cette demande indemnitaire. Elle a expliqué avoir saisi le conciliateur de justice ainsi qu’un avocat dans le cadre du litige mais que le dépôt de sa requête avait également pour but d’interrompre les délais de prescription.
Les parties ont été convoquées par le greffe. La convocation par courrier recommandé de la société DML AUTO SERL est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Maître [J] LOEW s’est constitué pour Madame [G] [D] par acte du 28 février 2025. Par acte du 5 mai 2025 il s’est constitué pour Monsieur [I] [R] en indiquant qu’il intervenait volontairement.
A l’audience du 13 mai 2025, le conseil des demandeurs a sollicité le renvoi de l’affaire. Le défendeur n’a pas comparu. Le tribunal a renvoyé l’affaire au 14 octobre 2025 en invitant les demandeurs à faire citer DML AUTO SERL.
Monsieur [U] [C] a été cité par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025 à personne présente au domicile pour l’audience du 14 octobre 2025 en sa qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DML AUTO SERL.
A l’audience du 14 octobre 2025 le conseil des demandeurs a indiqué avoir conclu le 10 octobre 2025 et sollicité le renvoi de l’affaire pour signification de ses écritures, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 24 mars 2026.
Les conclusions du 10 octobre 2025 ainsi que la date de l’audience de renvoi ont été signifiées à Monsieur [U] [C] le 6 novembre 2025 à étude.
A l’audience du 24 mars 2026, Madame [G] [D] et Monsieur [I] [R] représentés de leur conseil se sont référés à leurs écritures du 10 octobre 2025 aux termes desquels ils demandent au tribunal de :
prononcer la résolution de la vente du véhicule OPEL immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Monsieur [I] [R] et Monsieur [U] [C] le 4 juin 2024 sur le fondement de l’article 1641 du code civil,condamner Monsieur [U] [C] à restituer à Monsieur [I] [R] le prix versé pour l’achat du véhicule à savoir 1 350 euros,ordonner la restitution du véhicule détenu par les consorts [D] [R] à Monsieur [U] [C] et aux frais de ce dernier,condamner M. [U] [C] à verser aux consorts [D] [R] la somme de 580,79 euros au titre de leur préjudice financier et 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,condamner M. [U] [C] à verser à Maître LOEW la somme de 1 000 euros pour chacun des demandeurs au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991,condamner Monsieur [U] [C] aux entiers dépens de l’instance.
La société DML AUTO SERL n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1641 du code civil, «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus».
L'article 1642 du code civil dispose que «Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même».
L'article 1643 du code civil précise que le vendeur «est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie».
Aux termes de l'article 1353 du code civil «Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation».
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
En l'espèce, les demandeurs font valoir qu’ils ont eu en possession un véhicule qui ne semblait pas dans un état fonctionnel, qu’ils se sont rapprochés d’un garage automobile l’entreprise AUTODISTRIBUTION et également de NORAUTO pour y faire effectuer un diagnostic, ces deux entreprises ont constaté de nombreux défauts tel un défaut d’étanchéité du collecteur ou des problèmes de poulie. Ils soutiennent que Monsieur [C] en sa qualité de professionnel ne pouvait pas ignorer l’existence de ces défauts majeurs.
A l’appui de leur demande de résolution du contrat de vente, ils versent aux débats :
- le certificat de cession du véhicule litigieux le 4 juin 2024 sur lequel il est mentionné que le véhicule a 243 124 kilomètres à son compteur,
- une facture du 31 octobre 2024 de la société Autodistribution d’un prix de 22,61euros TTC pour « joint cache culbuteur » acquittée par carte bancaire le même jour,
- un diagnostic de NORAUTO du véhicule OPEL Zafira [Immatriculation 1] sans précision de sa date d’établissement faisant état des éléments suivants :
« Observations et conseils
voyant moteur, préchauffage et révision allumé avant travaux
défaut p2279, p0380, p042a, p2452, p1125 x 2
Fuite huile moteur côté distribution
cache distribution abîmé avant travaux
poulie d’ampère hs
jeu dans trains roulant triangle et roule biellette hs
pneus arrière hs
trains arrière hs
supports moteur hs
fuite huile moteur important
niveau d’huile sous minimum
Points de contrôle nécessitant une intervention
ETAT PNEUS ARRIERE GAUCHE DROIT A REMPLACER
CONTROLE VISUEL GEOMETRIE USURE INTERNE A REGL
ETAT POULIE DAMPER DE VILEBREQUIN A REMPLACER »
- un procès-verbal du contrôle technique réalisé le 28 mai 2024 sur le véhicule OPEL Zafira [Immatriculation 1], qui fait état des « défaillances mineures » suivantes :
« GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREINS : Usure importante (AVG AVD)
TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : disque ou tambour légèrement usé (AVG AVD ARG ARD)
PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre (AR)
RIPAGE : Ripage excessif
REGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant (G, D)
PNEUMATIQUES : usure anormale ou présence d’un corps étranger (AVG AVD ARG ARD)
TUBES DE POUSSEE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu (AVG AVD)
TUYAU D’ECHAPPEMENT ET SILENCIEUX : dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
ETAT DE LA CABINE ET DE LA CAROSSERIE : panneau ou élément endommagé (AVG AVD G D ARG AR ARD)
GARDE-BOUE, DISPOSTIFS ANTI-PROJECTIONS : manquants, mal fixés ou gravement rouillés (AV)
OPACITE : mesures d’opacité légèrement instables
OPACITE : le relevé du système OBD indique une anomalie du dispostif antipoution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P2279 P1125
Les kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 14/05/2020 : 201211 KM / 17/07/2020 : 204222 km / 13/05/2022 : 224908 km ». Le kilométrage relevé lors du contrôle technique du 28 mai 2024 soit 7 jours avant la vente est de 242539,
- une facture de la SARL KASTLER AUTO du 3 octobre 2024 d’un montant de 233 euros TTC acquittée par carte bancaire le même jour pour « 2 WINTRAC et 2 VALVES »,
- un document dont il n’est pas possible de savoir s’il s’agit d’un devis ou un diagnostic concernant le véhicule litigieux possiblement du 18 novembre 2024, 6 défauts étaient relevés :
« P2279 Système d’aspiration d’air : Composant non étanche
P0380 Commande du temps de préchauffage : Défectueux
P042A Sonde temp. Des gaz d’échappement 2 : Tension trop élevée
P2452 Capteur de pression différent, d’échap. (Filtre particules) : Dysfonctionnement
P1125 Module de commande du papillon : Dysfonctionnement
P1125 Module de commande du papillon : Dysfonctionnement »
Le kilométrage du véhicule est le suivant : 252445.
Il ressort de l'ensemble de ces pièces produites par les demandeurs que ces derniers ont acquis un véhicule d’occasion OPEL ZAFIRA immatriculé [Immatriculation 1] auprès de DML AUTO SERL dont la première immatriculation remonte au 21 décembre 2006.
Les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir l’existence de vices cachés ni d’un manquement de la DML AUTO SERL à ses obligations contractuelles. En effet, il n’est aucunement justifié des conditions dans lesquelles le véhicule litigieux a été mis en vente et les conditions de la vente tant sur le prix que l’état du véhicule. Il n’est pas plus justifié que les défauts relevés dans certains diagnostics étaient présents antérieurement à la vente et qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage en l’absence d’expertise seuls des diagnostics effectués par des garages étant fournis et se contenant de décrire les défauts relevés sans aucune analyse. Par ailleurs, entre le 4 juin 2024 date de cession du véhicule et le diagnostic du 18 novembre 2024 le véhicule avait effectué 9 321 kilomètres (252445 – 243124). Il y a en outre lieu de relever que ledit véhicule a été mis en circulation pour la première fois en 2006, il y a donc 20 ans et qu’il avait à son compteur plus de 242 000 kilomètres.
Dès lors, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [R] et Madame [G] [D] de leur demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés. Dans ces conditions, la demande de résolution ayant été rejetée, il y a également lieu de les débouter de leurs demandes en restitution du prix de vente, de restitution du véhicule et de leurs demandes indemnitaires.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
N° RG 24/11010 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NG2Q
En l’espèce, Monsieur [I] [R] et Madame [G] [D], il y a lieu de laisser les dépens à leur charge.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l’espèce, il y a lieu de débouter Monsieur [I] [R] et Madame [G] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [I] [R] et Madame [G] [D] de l’intégralité de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [I] [R] et Madame [G] [D] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Nathalie RECK Gussun KARATAS
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