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TJ 67482, 20 mai 2026, RG 24/00866


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Date
20/05/2026
Numéro
24/00866
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c8896cdc6046d471ca225

Texte de la décision

11,099 caractères

N° RG 24/00866 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4QK

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00394

N° RG 24/00866 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4QK

Copie :

- aux parties en LRAR

Monsieur [K] [X] CCC + FE

CPAM DU BAS RHIN CCC

- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Angélique COVE

Le :

Pour le Greffier

Me Angélique COVE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 20 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Victor FERNANDES, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [X]
né le 31 Décembre 1962 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212 substitué par Me Claire HOUILLON

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée à l’audience par Mme Valérie SCHNEIDER, munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 08 décembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin notifiait à Monsieur [X] [K] un taux d’incapacité permanente de 09% dont 01% d’incidence professionnelle suite à son licenciement pour inaptitude médicalement constatée en date du 09 août 2023 pour l’indemniser des séquelles de son accident du travail du 14 décembre 2022.

Le 26 janvier 2024, Monsieur [X] [K] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.

Le 27 mars 2024, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assuré.

Le 12 juin 2024, Monsieur [X] [K] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.

Le 30 juin 2025, le Docteur [U], médecin désigné par la juridiction, concluait son rapport de consultation clinique en préconisant l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 17% pour indemniser les séquelles à savoir une atteinte articulaire dégénérative post-traumatique de la colonne du pouce droit chez un droitier devant faire l’objet de l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 07% (1.2.2) et une limitation fonctionnelle du poignet droit avec atteinte de la pronosupination devant faire l’objet de l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 10% (1.1.2).

Le 03 septembre 2025, Monsieur [X] [K] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 20% soit 17% de taux médical et 03% d’incidence professionnelle et à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [X] [K] ;

Sur le fond

Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ;

Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la Caisse primaire d’assurance maladie se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;

Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux de 10% à 15% pour une limitation fonctionnelle du poignet dominant avec une atteinte de la pronosupination (1.1.2) et un taux de 06% à 15% pour une atteinte du pouce dominant (1.2.2) ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur rapporte bien la preuve qu’il doit bénéficier d’un taux d’incapacité permanente de 17% à l’aune des conclusions du rapport de consultation clinique du Docteur [U] qui ne sont nullement critiquées par l’organisme social et qui fixent une juste indemnisation en octroyant un taux de 07% pour l’atteinte du pouce dominant et de 10% pour l’atteinte du poignet dominant s’inscrivant ainsi dans la logique du rapport médical d’évaluation en date du 04 janvier 2024 indiquant que le salarié souffrait de fortes douleurs mécaniques du poignet droit, d’amyotrophie de l’éminence thénar et d’une limitation douloureuse des amplitudes du poignet le tout assorti d’un état antérieur devant être pris en compte dans l’évaluation de l’indemnisation des séquelles ce qui est le cas en l’espèce puisque les taux de 07% (1.2.2) et de 10% (1.1.2) sont bien dans la fourchette basse du barème de 06% à 15% pour 1.2.2 et de 10% à 15% pour 1.1.2 ;

Attendu que le taux d’incidence professionnel est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;

Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge doit déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation sous la forme d’un obstacle à la réintégration dans l’emploi (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;

Attendu qu’après avoir été licencié le 09 août 2023 pour inaptitude professionnelle médicalement constée, il est évident que l’assuré peut légalement bénéficier d’un taux d’incidence professionnelle ce qui en l’espèce n’est même pas contesté par l’organisme social qui a octroyé un taux d’incidence professionnelle de 01% ;

Attendu que la question est donc celle de son évaluation ;

Attendu que la Cour de cassation impose aux juridictions du fond de tenir compte pour se faire des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que le demandeur rapporte bien la preuve qu’il doit bénéficier d’un taux d’incidence professionnelle de 03% dans la mesure où les atteintes au pouce dominant et au poignet dominant chez un salarié aux qualifications exclusivement manuelles et qui présente une faible capacité de reconversion professionnelle en sa qualité d’agent d’entretien doivent conduire à l’octroi d’un taux d’incidence professionnelle de 03% a minima sauf à vider de sa substance la création prétorienne de la Cour de cassation qui vise à assurer une juste et honnête indemnisation des séquelles des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés les moins qualifiés et rencontrant les plus grandes difficultés à se réinsérer sur le marché du travail à l’aune de leur faible niveau de qualification suite à une atteinte physique réduisant leur employabilité ;

Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête du demandeur ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de Monsieur [X] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [X] [K] ;

OCTROIE à Monsieur [X] [K] un taux d’incapacité permanente de 20% en réparation des séquelles de son accident du travail du 14 décembre 2022 soit un taux d’incapacité permanente de 17% majoré d’un taux d’incidence professionnelle de 03% ;

INVITE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à mettre en paiement dans les plus brefs délais la rente à laquelle peut à présent prétendre Monsieur [X] [K] ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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