TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/03428
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Texte de la décision
N° RG 25/03428 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/03428 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NQJ5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD
copie conforme à la défenderesse
Le
Le Greffier
Me Gwénaëlle ALLOUARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS [Localité 1] sous le N° 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me FUCHS substituant Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG,
vestiaire : 232
DEFENDERESSE :
S.A.S. LE PUB
Immatriculée au RCS de [Localité 4] N° 334 355 468
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffière : Nathalie RECK,
en présence d’[U] [P], Greffière stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 14 avril 2021 par la SAS LE PUB et accepté le 24 mai 2021 par la SAS Grenke Location, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce «1 Système d’encaissement » - fourni par la société CASHMAG, moyennant le versement de 60 loyers mensuels de 190 euros mensuel HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque trimestre.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er décembre 2023 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la SAS LE PUB devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 28 mars 2025, aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
912 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 mars 2024,4 274,40 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation majorée de 10 % soit la somme de 4 701,84 euros, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 mars 2024,4 305,71 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel, 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 30 septembre 2025.
A cette audience, le tribunal demande les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office des clauses pénales : majoration de 10% de l’indemnité de résiliation et de 5 points du taux des intérêts de retard.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, indique s'en remettre au tribunal concernant l'éventuelle réduction d'office des clauses pénales et se réfère pour le surplus à son assignation.
La partie défenderesse n’a pas comparu bien qu’assignée à personne habilitée.
Par jugement du 28 novembre 2025, le tribunal a rouvert les débats et invité la SAS GRENKE LOCATION à à produire tout justificatif d’envoi du courrier de mise en demeure du 13 février 2024 à la SAS LE PUB et à défaut d’un tel justificatif de faire ses observations sur l’absence de mise en demeure préalable à la résiliation du contrat de location.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION représentée par son conseil se réfère à ses écritures du 25 février 2026 aux termes desquels elle indique produire l’accusé réception du courrier de mise en demeure du 13 février 2024 dans sa pièce n°8.
La SAS LE PUB ne comparait pas ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
- le contrat de location précité,
- la confirmation de livraison du matériel loué en date du 18 mai 2021, signée par la locataire le 14 avril 2021,
- la facture en date du 19 mai 2021 adressée à GRENKE LOCATION par la société CASHMAG pour un prix de 6 523,81 euros HT,
- la lettre de mise en demeure en date du 13 février 2024 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 4 mars 2024 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception a été signé le 16 février 2024 ,
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du 19 mars 2024, dont l’avis de réception a été signé le 25 mars 2024, accompagnée d’un extrait de compte au 19 mars 2024 visant les loyers échus impayés du 1er décembre 2023 au 1er mars 2024 (912 euros), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er avril 2024 au 1er mai 2026 (3 562 euros HT) avec la TVA (712,49 euros) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros,
- un courrier adressé par le conseil de la SAS GRENKE LOCATION à la locataire du 14 novembre 2024 dont l’accusé de réception a été signé le 18 novembre 2024 et la mettant en demeure de payer la somme totale de 4 830,20 euros sous huitaine,
- un courrier du conciliateur de justice en date du 5 août 2024 indiquant ne pouvoir organiser la première réunion de tentative de conciliation dans les délais impartis par les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10, 11 et 12 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS LE PUB à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
912 euros au titre des loyers échus impayés du 1er décembre 2023 au 1er mars 2024 inclus (228 euros X 4), augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 mars 2024 conformément à l’article 9.2 des conditions générales,4 274,40 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er avril 2024 jusqu’au 1er mai 2026 (137 euros HT X 26 + la TVA), outre intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de notification de la résiliation,Enfin, s'agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse en chiffre le montant par référence à l’indemnité prévue à l'article 12 des conditions générales en cas de résiliation anticipée ; cependant son calcul est erroné, le prix du matériel devant être mis en compte en valeur HT et non TTC et le nombre de mois restant au jour de la résiliation jusqu'au terme du contrat étant de 26 et non de 30, soit une indemnité de 6 523,18/60) X 26 X 1,1 = 3 109,38 euros. Elle ne démontre toutefois pas que son préjudice résultant de la non restitution du matériel suite à la résiliation anticipée serait égal à ce montant, alors qu'il lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu'au terme du contrat, soit jusqu'au 1er mai 2026.
Dès lors, une somme de 1 000 euros apparaît suffisante pour l'indemniser de la non restitution du matériel. S’agissant d’une demande de dommages-intérêts, cette somme
portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 9.2 des conditions générales.
En revanche, seront rejetées les demandes suivantes :
- la demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive,
- la demande de majoration de 5 points du taux d’intérêt légal afférent à l’indemnité de résiliation, cette majoration n’étant pas prévue par l’article 10 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la terminaison anticipée du contrat,
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS LE PUB à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 912 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE la SAS LE PUB à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4 274,40 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
CONDAMNE la SAS LE PUB à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS LE PUB à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS LE PUB aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-présidente
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