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TJ 67482, 20 mai 2026, RG 22/00266


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Date
20/05/2026
Numéro
22/00266
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c88a2cdc6046d471ca30e

Texte de la décision

11,550 caractères

N° RG 22/00266 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LA22

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00389

N° RG 22/00266 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LA22

Copie :

- aux parties en LRAR

S.A.S. [1] USOCOME CCC + FE

CPAM DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE CCC

- avocat (CCC + FE) par LS

Me Sandrine BROGARD

Le :

Pour le Greffier

Me Sandrine BROGARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

JUGEMENT du 20 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Victor FERNANDES, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET

DÉBATS :

à l'audience publique du 18 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Mai 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 20 Mai 2026,
- Réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

S.A.S. [2]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Monsieur [G] [T], muni d’un pouvoir spécial

Ayant comme avocat Me Sandrine BROGARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparante et non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 11 février 2021, Monsieur [C] [F] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique une demande de reconnaissance de son syndrome dépressif comme maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [A] en date du 04 février 2021.

Le 08 mars 2021, le Docteur [B], médecin conseil, confirmait le diagnostic et fixait la date de première constatation médicale de la pathologie au 19 novembre 2020.

Le 24 mars 2021, Monsieur [C] [F] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’il exerçait la profession de manager et qu’il avait été exposé à une surcharge de travail le conduisant à travailler en moyenne 52 heures par semaine, à une absence de soutien de sa hiérarchie et même à un dénigrement de sa hiérarchie et à une agression de la part de son directeur régional en septembre 2020.

Le 06 avril 2021, la SAS [2] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant qu’elle s’interrogeait sur les réelles intentions de son salarié qui semblait vouloir au travers de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle optimiser ses conditions de départ de la société.

Le 10 mai 2021, l’enquête administrative diligentée par l’organisme social démontrait une divergence totale d’appréciation de la situation entre le salarié et son employeur.

Le 07 septembre 2021, Monsieur [C] [F] était licencié pour inaptitude médicalement constatée.

Le 27 septembre 2021, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la [Localité 1] établissait un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif de Monsieur [C] [F] et son activité professionnelle de manager à l’aune des difficultés rencontrées par ce dernier dans le cadre de son activité professionnelle et de l’absence d’éléments extra-professionnelles pouvant expliquer l’apparition de la pathologie.

Le 28 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique informait la SAS [2] de la reconnaissance du syndrome dépressif de Monsieur [C] [F] comme une maladie professionnelle.

Le 25 novembre 2021, la SAS [2] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme sociale d’une requête gracieuse.

Le 28 mars 2022, la SAS [2] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Le 16 juin 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] déboutait de Monsieur [C] [F] de l’ensemble de ses demandes et notamment de celle consistant à considérer que son inaptitude médicalement constatée avait une origine professionnelle.

Le 09 novembre 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] établissait un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif de Monsieur [C] [F] et son activité professionnelle de manager car les pièces produites par les parties ne permettaient pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Le 04 décembre 2025, la SAS [2] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’inopposabilité de la décision de l’organisme social pour insuffisance de motivation du second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ou pour absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle du salarié et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
N° RG 22/00266 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LA22

Le 18 mars 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de la demanderesse et en l’absence de la défenderesse et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [2] ;

Sur le fond

Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;

Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;

Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;

Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social échoue à rapporter la preuve du lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle de Monsieur [C] [F] dans la mesure où hormis les deux avis convergents des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, qui ne lient pas la juridiction de céans qui demeure libre d’en apprécier souverainement la valeur et la portée (Civ. 2, 28 mai 2014, 13-14.282), l’organisme social ne rapporte aucun élément probant permettant à la juridiction de céans d’établir un lien direct et essentiel entre le syndrome dépressif du salarié et son activité professionnelle dans la mesure où l’intégralité des éléments de preuve reposant exclusivement et uniquement sur les seules déclarations du salarié qui ne sont de fait pas confortées par des éléments extrinsèques comme des témoignages de collègues ou des attestations des syndicats, il est impossible pour la juridiction de considérer que l’organisme social rapporte la moindre preuve du lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie ;

Attendu que face au vide probatoire auquel est confronté la juridiction de céans, cette dernière ne peut que faire droit à la requête de l’employeur ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer inopposable à la SAS [2] la décision de la Caisse primaire de [Localité 1] Atlantique en date du 28 septembre 2021 reconnaissant le syndrome dépressif de Monsieur [C] [F] comme une maladie professionnelle ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] Atlantique aux dépens ;

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;

Attendu que la demande de la SAS [2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] Atlantique à payer à la SAS [2] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [2] ;

DÉCLARE inopposable à la SAS [2] la décision de la Caisse primaire de [Localité 1] Atlantique en date du 28 septembre 2021 reconnaissant le syndrome dépressif de Monsieur [C] [F] comme une maladie professionnelle ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] Atlantique aux entiers dépens ;

CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] Atlantique à payer à la SAS [2] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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