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TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/07543


Vérifier : TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/07543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/07543
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
6a2c88bdcdc6046d471ca544

Texte de la décision

12,806 caractères

N° RG 25/07543 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZKN

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 25/07543 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZKN

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Alexandre DIETRICH

Le

Le Greffier

Me Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30

DEFENDERESSE :

S.A.S. H.F.C.
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 830 349 759
[Adresse 4]
[Localité 5], non comparante, non représentée, citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffière Nathalie RECK,
en présence d’[K] [O], greffière stagiaire

DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat numéro 135-15014 signé le 2 janvier 2018 par la SAS HFC et accepté le 27 novembre 2018 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel - en l’espèce « 2 Caisses » - fourni par la société DIMATICA, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 198 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.

Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 4 novembre 2020 et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS HFC devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 10 juillet 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1 483,78 euros TTC au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 18 février 2021, 4 158 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 février 2021,3 889,28 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2021,40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la société défenderesse aux dépens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2026.

A cette audience, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle indique qu’elle pourra produire deux jurisprudences en cours de délibéré quant au montant de l’indemnité de non restitution du matériel objet du contrat de location et son éventuelle modération d’office par le tribunal, la clause la prévoyant pouvant s’assimiler à une clause pénale.

La SAS HFC n’a pas comparu bien qu’assignée suivant procès verbal de l’article 659 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

La SAS GRENKE LOCATION a transmis, par l’intermédiaire de son conseil, une note en délibéré précisant qu’elle produit plusieurs décisions de justice récentes aux termes desquels la juridiction saisie constate que le montant de l’indemnité de non-restitution prévu par les conditions générales du contrat de location ne présente aucun caractère excessif.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
- le contrat de location précité,
- la confirmation de livraison du matériel loué en date du 2 novembre 2018, signée par la locataire à la même date,
- la facture en date du 20 novembre 2018 adressée à GRENKE LOCATION par la société DIMATICA pour un prix de 8 081,63 euros HT,
- la lettre de mise en demeure en date du 13 janvier 2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 28 janvier 2021 sous peine de résiliation du contrat, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
- la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 février 2021, dont l’avis de réception a été signé le 1er mars 2021 accompagnée d’un extrait de compte au 18 février 2021 visant les loyers échus impayés suivants : 3 rejets de prélèvements du 4 novembre 2020 concernant une facture n°0000303115, une facture n°0001528267 et sans mention de facture pour le troisième rejet, les loyers mensuels de décembre 2020 (1 217,09 euros au total et 266,69 euros d’assurance), l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er mars 2021 au 1er novembre 2022 (4 158 euros HT) et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.

L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.

Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 10 et 11 des conditions générales précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS HFC à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :

950,40 euros (237,60 euros X 4) au titre des loyers échus impayés suivants : les loyers mensuels de décembre 2020 et janvier 2021 ainsi que 2 rejets de prélèvements du 4 novembre 2020 concernant les factures n°0000303115 et n°0001528267. Il y a lieu de débouter la GRENKE LOCATION concernant le rejet de prélèvement dont aucune information n’est donnée quant à la facture ni à la mensualité concernée de sorte qu’il n’est pas possible de vérifier s’il s’agit d’une représentation de prélèvement ou d’un loyer mensuel impayé distinct des deux autres rejets. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021,
4 158 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er mars 2021 jusqu’au 1er novembre 2022 (198 euros HT X 21), outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021, date de notification de la résiliation,
S'agissant de l’indemnité de non restitution, elle est prévue par l'article 11 des conditions générales à défaut de restitution du matériel au terme du contrat. Elle est égale à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour son calcul à une formule, qui, appliquée au cas d'espèce, donne le résultat suivant : 1,1 X (8 081,63/48) X 21 = 3 889,28 euros. La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par le courrier de résiliation.
Cette indemnité doit être qualifiée de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l'inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel, cette analyse ressort aussi bien des décisions produites par la SAS GRENKE LOCATION en cours de délibéré que de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 18 novembre [Immatriculation 1]/02293 qui relève que « Compte tenu des termes contractuels, c'est à juste titre, par une exacte appréciation des faits et application de la règle de droit, que le premier juge a retenu que l'indemnité de non restitution s'analysait en une clause pénale susceptible de modération, en ce qu'elle sanctionne de façon forfaitaire et anticipée l'inexécution par le locataire de son obligation de restitution du matériel ». Dès lors, il y a lieu d’apprécier le caractère manifestement excessif qui s’apprécie au regard du préjudice effectivement subi et peut donner lieu à modération par le juge.
En l’espèce, la pénalité apparaît manifestement excessive dans la mesure où la société Grenke est déjà bénéficiaire, au titre de l'indemnité de résiliation, de l'ensemble des loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, soit jusqu'au 1er novembre 2022, que le contrat de location portant sur deux caisses acquises par la demanderesse auraient nécessairement une valeur bien moindre compte tenu de leur ancienneté si elle les avait récupérées comme prévu à l’issue de la location 4 années plus tard. La pénalité sera en conséquence réduite à la somme de 1 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 10 juillet 2025, date de sa première demande.

40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales.
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient de dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêts dus pour une année entière.

En revanche, sera rejetée la demande au titre de l'assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la SAS HFC ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages.

La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SAS HFC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 950,40 euros, au titre des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 ;

CONDAMNE la SAS HFC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4 158 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021;

CONDAMNE la SAS HFC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2025;

CONDAMNE la SAS HFC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DIT que les intérêts échus dus pour une année complète seront capitalisés ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la SAS HFC aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Vice-présidente

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