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TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/06597


Vérifier : TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/06597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/06597
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
6a2c88cbcdc6046d471ca66f

Texte de la décision

14,257 caractères

N° RG 25/06597 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXSI

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 25/06597 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXSI

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Esther OUAKNINE

Le

Le Greffier

Me Esther OUAKNINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. SPP PIPAL
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 348 016 056
prise en la personne de son Président Directeur Général
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Rayssa HARMES, substituant Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69

DEFENDEURS :

S.N.C. TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°513 768 986
situé [Adresse 4]
non comparante, non représentée

Monsieur [F] [D]
agissant en qualité d’associé et de dirigeant de la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO
situé [Adresse 4]
non comparant, non representé

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS,Vice-Président
Greffier : Fanny JEZEK

DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 25/06597 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NXSI

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 23 juillet 2025, déposée au greffe le 28 juillet 2025, la SAS SPP PIPAL a saisi la 11ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en matière commerciale, à l'encontre de la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO et de Monsieur [F] [D] aux fins de les voir condamnés solidairement, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :

- 2.526,72 €, augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 16 mai 2025 ;
- 379,01 €, au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement;
- 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle fait valoir qu'elle est en relation d'affaires avec la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO depuis le 24 septembre 2021 et qu'elle lui a livré diverses marchandises faisant l'objet d'une facture, devant être réglée par lettre de change relevé (LCR - version dématérialisée de la lettre de change) ; que cette LCR n'a pas été réglée en raison d'une provision insuffisante et que la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO ne s'est acquittée que de deux versements de 500 €, malgré rappels et mise en demeure.

Elle justifie avoir contacté un conciliateur de justice, lequel a établi un constat de carence le 16 mai 2025.

Seule la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO a signé l'accusé de réception du courrier du greffe portant communication de la requête et pièces adverses ainsi que convocation à l'audience.

La lettre de convocation à l'audience du 19 janvier 2026 étant revenue avec la mention “destinataire inconnu à l'adresse”, le greffe a invité la SAS SPP PIPAL à faire citer Monsieur [F] [D] pour celle-ci.

Il sera relevé que seule la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO a fait l'objet d'une citation en date du 5 décembre 2025.

À l'audience du 19 janvier 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, a sollicité le renvoi de l'affaire en raison de pourparlers.

L'affaire a ainsi été renvoyée à l'audience du 16 mars 2026, le greffe ayant envoyé un avis de renvoi tant à la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO qu'à Monsieur [F] [D], le courrier de ce dernier étant revenu "destinataire inconnu à l'adresse".

Lors de l'audience du 16 mars 2026, la SAS SPP PIPAL a indiqué que les pourparlers avaient échoué.

Le Tribunal a soulevé d'office l'absence de citation de Monsieur [F] [D] dans la présente procédure ainsi que l'absence d'éléments sur la qualité à défendre de celui-ci.

La SAS SPP PIPAL a tout de même sollicité la mise en délibéré de l'affaire en reprenant les prétentions et moyens de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement citée le 5 décembre 2025 par dépôt à l'étude de Me [W] [M], Commissaire de Justice à [Localité 3], puis avisée du renvoi de l'audience par courrier du greffe, la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO ne s'est ni présentée ni fait représenté lors de l'audience du 16 mars 2026.

Monsieur [F] [D] n'a jamais été cité.

Le jugement sera par conséquent rendu par défaut.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera relevé, à titre liminaire, que Monsieur [F] [D] est visé dans la requête introductive d'instance du 23 juillet 2025, déposée au greffe le 28 juillet 2025, puisque la SAS SPP PIPAL tend à la condamnation solidaire de celui-ci avec la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO.

Néanmoins, la SAS SPP PIPAL n’indique pas à quel titre ni sur quel fondement elle demande la condamnation de celui-ci puisqu'elle ne parle que du contrat la liant à la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO.

En outre, il sera relevé que Monsieur [F] [D] n'a pas été touché par la convocation du greffe du 17 octobre 2024 puisque le courrier a été retourné avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse indiquée", que la SAS SPP PIPAL a été invitée à le faire citer, ce qu'elle ne justifie pas avoir fait, qu'il en va de même pour l'avis de renvoi, que cet élément de procédure a été porté à la connaissance de la SAS SPP PIPAL lors de l'audience, laquelle a tout de même sollicité la mise en délibéré de l'affaire ; qu'il n'y a ainsi pas lieu d'ordonner la réouverture des débats pour convoquer Monsieur [F] [D] ou solliciter des explications à ce titre ; qu'il convient ainsi de déclarer irrecevables les demandes formées à l'encontre de celui-ci.

La société SPP PIPAL produit un constat de carence établi le 16 mai 2025 par un conciliateur de justice ; elle justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est par conséquent recevable.

En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

De même, selon l'article L.110-3 du Code de Commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.

Selon l'article L.123-23 du même Code, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce.

En l'espèce, la demanderesse produit, notamment, au soutien de sa demande :

- un mail interne ayant pour objet la "nouvelle fiche client" saisie le 24 septembre 2021, au nom de la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO, mentionnant notamment un email, un IBAN, le paiement par LCR, la validation des CGV (conditions générales de vente) à la date du 24 septembre 2021, avec le code de validation CGV 4546, l'email de validation CGV et les adresses IP de validation et d'envoi de la demande ;

- l'extrait infogreffe de la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO du 23 juillet 2025 duquel il résulte qu'il n'y a pas de radiation ou procédure collective en cours ;

- le détail de sa créance pour une somme totale de 3.480,73 €, dont 3.026,72 € en principal et 454,01€ au titre de la clause pénale ;

- le justificatif du compte client de la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO mentionnant un impayé de 3.918,58 € au 20 janvier 2024 duquel il a été retiré un virement de 500 € effectué le 28 mai 2024 et un avoir de 391,86 € du 8 février 2024 ;

- la facture n°3141115 du 21 décembre 2023, émise par la SAS PIPAL, au nom de la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO, de 3.918,58 €, à payer par LCR au 21/01/2024 ;

- la facture n° 4026055 du 8 février 2024 portant sur une remise exceptionnelle (avoir) de 391,86 € ;

- un courriel du 25 janvier 2024 adressé à la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO par la SAS SPP PIPAL indiquant que la LCR au 21/01/2024 d'un montant de 3.918,58 € correspondant au montant de la facture n°3141115 du 21 décembre 2023 a été rejetée pour cause de demande de prorogation et sollicitant une régularisation de l'impayé par virement, par chèque ou par carte bancaire ;

- un tableau des effets de commerce rejetés par la Banque CIC EST duquel il résulte que la LCR devant être débitée du compte de la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO pour un montant de 3.918,58€ au profit de la SAS SPP PIPAL a été rejetée pour le motif suivant : " provision insuffisante";

- plusieurs courriers et courriels de la SAS SPP PIPAL à la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO desquels il résulte notamment que :
* courrier du 14 juin 2024 : un virement de 500 € a été effectué le 28 mai 2024 ;
* courriel du 16 juillet 2024 : les parties sont en pourparlers pour un échéancier ;
* courriel du 27 février 2025 : un virement de 500 € a été effectué le 16 décembre 2024 ;
* courriel du 8 janvier 2026: la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO voudrait recommencer un échéancier de 500 € à partir du 5 février 2026 ;

- une mise en demeure de payer la somme de 3.026,72 € envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 août 2024 dont l'accusé de réception est revenu "pli avisé et non réclamé".

Ces pièces constituent une preuve suffisante de la créance de la SAS SPP PIPAL à l'encontre de la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO, laquelle est exigible en vertu des dispositions de l'article 5.1 des conditions générales de vente validée par celle-ci ("en cas de retard ou d'incident de paiement, le client sera déchu du terme pour tous les paiements à intervenir qui deviendront immédiatement exigibles").

Il sera relevé que même si la SAS SPP PIPAL ne produit pas de bon de livraison, les courriels produits aux débats, ainsi que les règlements effectués par la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO, démontrent que celle-ci ne conteste pas le montant réclamé.

La SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO ne justifie d'aucun paiement libératoire qui n'aurait pas été pris en compte par la demanderesse, ni de l'existence d'un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.

La SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO sera donc condamnée au paiement de la somme de 2.526,72€.

En ce qui concerne les intérêts relatifs à cette somme, l'article 5.1 des conditions générales précitées, stipule "toute inexécution par le client de ses obligations de paiement, ou tout retard entraîne exigibilité de plein droit SANS MISE EN DEMEURE d'un intérêt de retard calculé aux taux d'intérêt légal augmenté de 5 points (article L313.3 du Code Monétaire et Financier)."

Néanmoins, en l'espèce, il n'y a pas lieu à la majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal, l'article L313.3 du code monétaire et financier, auquel fait précisément référence l'article 5.1 des conditions générales de vente précitées, ne prévoyant cette majoration que deux mois après le jour où la décision de justice est devenu exécutoire.

Ainsi cette référence est contradictoire avec ce qui est énoncé, de sorte qu'il ne peut être retenu que cette majoration serait applicable dès l'existence d'un retard de paiement.

La somme de 2.526,72 € portera donc uniquement intérêts au taux légal.

La SAS SPP PIPAL aurait pu prétendre à un point de départ des intérêts à compter du 12 août 2024, date de la mise en demeure. Néanmoins, elle sollicite une date ultérieure, laquelle bénéficie ainsi à la partie défenderesse. Il sera ainsi fait droit à sa demande de point de départ au 16 mai 2025.

Il sera également fait droit à la demande au titre de la clause pénale de 15 % prévue l'article 5.2 des conditions générales de vente acceptées, soit la somme de 379,01 €, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Il y a lieu de condamner la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'issue de la procédure et l'équité justifient que la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO soit condamnée à verser à la SAS SPP PIPAL la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et en l'absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant en matière commerciale, publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

DÉCLARE la demande de la SAS SPP PIPAL recevable à l'encontre de la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO ;

DÉCLARE la demande de la SAS SPP PIPAL irrecevable à l'encontre de Monsieur [F] [D] ;

CONDAMNE la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO à payer à la SAS SPP PIPAL les sommes suivantes :

* la somme de 2.526,72 € à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 ;
* la somme de 379,01 € au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SNC TABAC PRESSE LE SAINT BRUNO aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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