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TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/08973


Vérifier : TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/08973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/08973
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S4
Type
other
Id
6a2c88d7cdc6046d471ca765

Texte de la décision

16,534 caractères

N° RG 25/08973 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4Y7

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S4

N° RG 25/08973 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4Y7

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE

Le

Le Greffier

Me Grégoire FAURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

Syndicat de copropriétaires “[Adresse 3]”
sise [Adresse 4] à [Localité 3]
agissant par son syndic, la société LOGE IMMOBILIER exerçant à l”enseigne CG IMMOBILIER
immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le n°528 316 276
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 3]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163

DEFENDERESSE :

Madame [U] [Z]
demeurant [Adresse 6],
[Localité 3]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier

DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.

JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [Z] est propriétaire des lots 51 et 61 au sein de la copropriété [Adresse 3] située [Adresse 4] à [Localité 3].

Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 4] à 67200 Strasbourg (Syndicat des copropriétaires) a fait assigner Madame [U] [Z] devant la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer :

* la somme de 2.063,56 € au titre des arriérés de charges augmenté des intérêts au taux légal sur la somme de 1.009,88 € à compter du 31 décembre 2024 et sur le surplus à compter de la délivrance de l'assignation ;
* la capitalisation des intérêts par année entière ;
* la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par sa carence au paiement des charges courantes ;
* la somme de 960 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et subsidairement, si le Tribunal devait expurger les frais d'envoi de mises en demeure et/ou les honoraires de syndic pour constitution du dossier contentieux du principal la somme de 1.445,03 € au titre dudit article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les dépens.

Il se fonde sur les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que du décret du 17 mars 1967 en ce qui concerne le paiement des charges de copropriétés et frais de recouvrement tels que figurant dans le relevé de compte.

Il précise également, pour appuyer sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil, que les manquements répétés de Madame [U] [Z] qui se refuse à s'acquitter régulièrement des charges de copropriété lui occasionnent un préjudice distinct de celui qu'indemnisent les indemnités de retard, l'indemnité de procédure et la condamnation au frais et dépens.

A l'audience du 16 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, le Syndicat des copropriétaires, régulièrement représenté par son conseil, reprend les prétentions et moyens développés dans son assignation.

Bien que régulièrement assignée le 2 octobre 2025 par dépôt à l'étude de Me [B] [A], Commissaire de Justice à [Localité 1], Madame [U] [Z] ne s'est ni présentée ni fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

Le Syndicat des copropriétaires étant régulièrement représenté, et Madame [U] [Z], étant absente bien que régulièrement assignée, le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le Syndicat des copropriétaires produit un constat de carence établi le 15 septembre 2025 par un conciliateur de justice ; il justifie ainsi avoir respecté les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile. Ses demandes sont par conséquent recevables.

Sur la demande en paiement

Aux termes des articles 10 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire est personnellement tenu de régler sa quote-part de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale et le budget prévisionnel effectivement voté par l'assemblée générale et il a l'obligation impérative de s'en acquitter.

Selon l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Si le syndic a compétence exclusive s'agissant du recouvrement des charges, ce dernier doit rapporter la preuve de la réalité, de la liquidité et l'exigibilité de la créance alléguée.

En l'espèce, la créance du Syndicat des copropriétaires est suffisamment justifiée par les pièces suivantes :

- un extrait du Livre Foncier en date du 16 mars 2026 démontrant que Madame [U] [Z] est propriétaire des lots 51 et 61 au sein de la copropriété [Adresse 3] située [Adresse 4] à [Localité 3] ;

- le contrat de syndic approuvé par assemblée générale du 1er juillet 2024, signé le même jour, et portant sur la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;

- le procès-verbal d'assemblée générale du 21 décembre 2023 approuvant les comptes de l'exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, votant le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, adoptant les travaux de remplacement des boîtes aux lettres ainsi que les honoraires du syndic au titre du suivi des travaux et les modalités des travaux et du financement de ceux-ci (question 10), adoptant également les travaux porta,t sur la rénovation des peintures de la cage d'escalier et des paliers ainsi que le remplacement des revêtements de sol et fixant les honoraires du syndic au titre du suivi des travaux et les modalités des travaux et du financement de ceux-ci (question 11) ;

- le procès-verbal d'assemblée générale du 9 janvier 2025 approuvant les comptes de l'exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et votant le budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026 ;

-le règlement de la copropriété en date du 12 février 1986 ;

- un état des dépenses et un décompte de charges pour les périodes suivantes : période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;

- les appels de fonds (provisions sur charges et fonds de travaux) pour les périodes suivantes : du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024, du 1er avril 2024 au 30 juin 2024, du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2024, du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024, du 1er janvier 2025 au 31 mars 2025, du 1er avril 2025 au 30 juin 2025, du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2025 et du 1er octobre 2025 au 31 décembre 2025 ;

- les appels de fonds relatifs à la réfection de la peinture et des sols des communs pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;

- les appels de fonds relatifs au changement de boîtes aux lettres pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;

- un extrait de compte arrêté au 1er octobre 2025 ;

- une mise en demeure pour impayés en date du 6 juin 2024, une mise en demeure pour impayés en date du 6 décembre 2024, une mise en demeure pour impayés en date du 13 décembre 2024, signifiée par acte de commissaire de justice le 31 décembre 2024 et une mise en demeure pour impayés en date du 23 juin 2025 ;

- la facture du commissaire de justice ayant procédé à la signification de la mise en demeure le 31 décembre 2024 de laquelle il résulte que le coût de l'acte est de 45,03 €.

- une facture portant remise du dossier à l'avocat établie par le syndic pour un montant de 300 €.

Les pièces produites justifient une créance du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de Madame [U] [Z] d'un montant de1.578,53€, au titre de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Madame [U] [Z], non comparante, ne justifie d'aucune contestation ni paiement libératoire.

Il y a ainsi lieu de condamner Madame [U] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires au titre des arriérés de charges arrêtés 1er octobre 2025 (appel du 4ème trimestre 2025 inclus), la somme de 1.578,53 €.

Conformément aux dispositions de l'article l'article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, date de la signification de la mise en demeure du 13 décembre 2024 sur le montant de 939,88 € (sommes dues à titre de charges au moment de la sommation de payer), et à compter du 2 octobre 2025, date de l'assignation pour le surplus.

Le Syndicat des copropriétaires sollicite également la somme de 485,03€, laquelle est décomposée de la manière suivante :

- 35 € au titre de la mise en demeure du 6 juin 2024,
- 35 € au titre de la mise en demeure du 6 décembre 2024,
- 35 € au titre de la mise en demeure du 13 décembre 2024,
- 35 € au titre de la mise en demeure du 23 juin 2025,
- 45,03 € au titre de la signification de la mise en demeure le 31 décembre 2024,
- 300 € au titre des frais de transmission à l'avocat.

La demande pour ces frais ne saurait prospérer sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et doit être examinée sur le fondement de l'article 10-1 de la même loi.

Il résulte des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En vertu de ce texte, les dépenses engagées pour le recouvrement amiable de charges communes ne constituent plus des charges incombant au syndicat au titre de l'administration de l'immeuble mais doivent être portées au débit du compte du copropriétaire défaillant.

De même, conformément au décret n° 2015-342 du 26 mars 2015, pris en application de l'article 55 de la loi Alur du 24 mars 2014, modifiant le décret n° 67-233 du 17 mars 1967, constituent des prestations particulières pouvant justifier une rémunération du syndic en complément du forfait et étant imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des copropriétaires les frais de recouvrement listés ainsi qu'il suit (article 9.1 dudit décret du 26 mars 2015) :
- mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
- relance après mise en demeure,
- constitution d'un dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles),
- suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles).

En l'espèce, les frais de mises en demeure pour les montants de 35 € chacune correspondent aux coûts prévus par le contrat de syndic produit aux débats et constituent bien des frais nécessaires imputables au copropriétaire défaillant. Ils ne sont pas abusifs puisqu'espacés de plusieurs mois. Ils seront donc accordés.
Il en va de même pour la signification de la mise en demeure réalisée le 31 décembre 2024 d'un montant de 45,03 €.

En ce qui concerne la somme de 300 € pour constitution de dossier pour l'avocat, elle ne se justifie qu'en cas de diligence exceptionnelle, laquelle s'entend d'une démarche rendant l'action du syndic plus difficile et plus complexe, justifiant une activité inhabituelle du syndic pour y parvenir.

Or, en l'espèce, le Syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément démontrant que l'action du syndic a été difficile et qu'il ait dû effectuer des diligences exceptionnelles.

Par conséquent, il sera débouté de sa demande concernant la somme de 300 €.

Madame [U] [Z] sera par conséquent condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 185,03 € au titre des frais de recouvrement tels que prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 sur la somme de 70 €, date de la signification de la mise en demeure du 13 décembre 2024 et à compter du 2 octobre 2025, date de l'assignation, pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il résulte de l'article 1231-6 du Code Civil que les intérêts moratoires constituent la sanction normale de retard de paiement et que l'obtention par le créancier de dommages et intérêts distincts reste subordonnée à la preuve qu'il a subi un préjudice indépendant de ce retard causé par un débiteur de mauvaise foi.

En l'espèce, en refusant de s'acquitter régulièrement ses charges des copropriétés sans raison valable, Madame [U] [Z] a commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires.

En outre, sa carence à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun.

Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 160 € à titre de dommages et intérêts.

Madame [U] [Z] sera condamnée au paiement de cette somme.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 2 octobre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l'article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Madame [U] [Z], qui succombe, sera condamnée in solidum aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

L'issue de la procédure et l'équité justifient que Madame [U] [Z] soit condamnée à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire s'applique de plein droit aux décisions de première instance.

Celle-ci est non seulement compatible avec la nature du litige mais rendue opportune par l'objet de la demande et l'absence de contestation. Aucun élément ne justifie donc de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [U] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 4] à [Localité 3] :

- la somme de 1.578,53 € au titre des arriérés de charges arrêtés 1er octobre 2025 (appel du 4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 sur le montant de 939,88 €, et à compter du 2 octobre 2025 pour le surplus ;
- la somme de 185,03 € au titre des frais de recouvrement tels que prévus par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024 sur la somme de 70 € et à compter du 2 octobre 2025 pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 2 octobre 2025, conformément à l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNE Madame [U] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] située [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 160 € à titre de dommages et intérêts;

CONDAMNE Madame [U] [Z] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 7] située [Adresse 4] à [Localité 3] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE Madame [U] [Z] aux dépens;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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