TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/08974
Vérifier : TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/08974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/08974 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4ZA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/08974 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4ZA
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Grégoire FAURE
Le
Le Greffier
Me Grégoire FAURE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
sis à [Adresse 4] à [Localité 3] agissant par son syndic, la société LOGE IMMOBILIER exerçant à l’enseigne CG IMMOBILIER
immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le n° 528 316 276
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 4]
représentée par Me Grégoire FAURE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 163
DEFENDERESSE :
S.C.I. LES POILUS 2
immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le n°751 243 312
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 6], [Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/08974 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N4ZA
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES POILUS 2 est propriétaire des lots 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 au sein de la copropriété [Adresse 7] à 67000 Strasbourg.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à 67000 Strasbourg (Syndicat des copropriétaires) a fait assigner devant la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer :
* la somme de 4.327,70 € au titre des arriérés de charges augmenté des intérêts au taux légal sur la somme de 1.584,37 € à compter du 31 décembre 2024 ;
* la capitalisation des intérêts par année entière ;
* la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par sa carence au paiement des charges courantes ;
* la somme de 960 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et subsidairement, si le Tribunal devait expurger les frais d'envoi de mises en demeure et/ou les honoraires de syndic pour constitution du dossier contentieux du principal la somme de 1.405,98 € au titre dudit article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les dépens.
Il se fonde sur les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que du décret du 17 mars 1967 en ce qui concerne le paiement des charges de copropriétés et frais de recouvrement tels que figurant dans le relevé de compte.
Il précise également, pour appuyer sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil, que les manquements répétés de la SCI LES POILUS 2 qui se refuse à s'acquitter régulièrement des charges de copropriété lui occasionnent un préjudice distinct de celui qu'indemnisent les indemnités de retard, l'indemnité de procédure et la condamnation au frais et dépens.
A l'audience du 16 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, le Syndicat des copropriétaires, régulièrement représenté par son conseil, a précisé que la SCI LES POILUS 2 a réglé le principal le 24 février 2026.
Elle ne maintient ainsi que ses demandes au titre des intérêts sur le principal, à titre de dommages et intérêts, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et au titre des dépens.
Bien que régulièrement assignée le 3 octobre 2025 par dépôt à l'étude de Me [O] [D], Commissaire de Justice à [Localité 1], la défenderesse ne s'est ni présentée ni fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
Le Syndicat des copropriétaires étant régulièrement représenté et la SCI LES POILUS 2 étant absente bien que régulièrement assignée, le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera constaté que le Syndicat des copropriétaires ne maintient plus sa demande principale de condamnation laquelle comporte, outre les arriérés de charges de copropriété, le coût des frais de mise en demeure et de relance, et de syndic lié aux impayés, ce premier déclarant que la SCI LES POILUS 2 les a réglé le 24 février 2026.
En revanche, il maintient toujours ses demandes au titre des intérêts sur les charges impayées, des dommages et intérêts, de dépens et de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les intérêts de la somme principale
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] n'indique pas quel est le montant sollicité à ce titre.
Il sera dès lors débouté de sa demande tendant aux intérêts sur la somme principale, laquelle a dores et déjà été réglée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'existence de manquements systématiques et répétés de la SCI LES POILUS 2 en lien direct avec un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Il sera donc débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice et ce n'est qu'après l'introduction de la présente procédure que la SCI LES POILUS 2 s'est acquittée des arriérés de charges et paiement des frais de syndic (mises en demeure, transmission du dossier à l'avocat).
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SCI LES POILUS 2 aux dépens de la présente procédure.
L'introduction de l'instance lui a également occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SCI LES POILUS 2 sera condamnée au paiement de cette somme.
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire s'applique de plein droit aux décisions de première instance.
Celle-ci est non seulement compatible avec la nature du litige mais rendue opportune par l'objet de la demande et l'absence de contestation. Aucun élément ne justifie donc de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] à 67000 Strasbourg déclare que la SCI LES POILUS 2 s'est acquittée de la somme sollicitée à titre principal et relative aux arriérés de charges et de prestations de syndic a été réglée le 24 février 2026 et qu'il ne maintient plus de demandes à ce titre ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 3] de sa demande au titre des intérêts sur la somme principale ainsi que de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI LES POILUS 2 à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à 67000 Strasbourg la somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCI LES POILUS 2 aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.