TJ 67482, 12 juin 2026, RG 25/10922
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Texte de la décision
N° RG 25/10922 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBGB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/10922 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBGB
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Mireille STIEBERT-LACOUR
Le
Le Greffier
Me Mireille LACOUR
Me Mireille STIEBERT-LACOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble,
sis, [Adresse 3] [Localité 1]
agissant par son Syndic la SAS FONCIA ABFC
dont le siège social est sis, [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Jean-Paul STIEBERT, substituant Me Mireille STIEBERT-LACOUR, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 40
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 5], [Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [Y] [H]
demeurant [Adresse 6], [Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement des charges ou des contributions
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Juin 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/10922 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OBGB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [H] sont propriétaires des lots 1, 9 et 14 au sein de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à 67100 Strasbourg (Syndicat des copropriétaires) a fait assigner Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [H] devant la 11ème Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer,sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de ces derniers à lui payer :
* la somme de 1.701,73 € à titre de solde sur les charges et travaux arriérés entre le 1er juillet 2024 et le 1er octobre 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 avril 2025 ;
* la somme de 1.080,09 € au titre des frais de recouvrement qu'il a exposés, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 avril 2025;
* la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive ;
* la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les dépens.
Il se fonde sur les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que du décret du 17 mars 1967 en ce qui concerne le paiement des charges de copropriétés et frais de recouvrement tels que figurant dans le relevé de compte.
Il précise également, pour appuyer sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du Code Civil que les manquements répétés de Monsieur [K] [H] et de Madame [Y] [H], qui se refusent à s'acquitter régulièrement des charges de copropriété sans justifier de raison valable constitue une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain ; qu'en outre ce non-paiement régulier des charges le prive de la trésorerie nécessaire au fonctionnement de la copropriété.
A l'audience du 16 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, le Syndicat des copropriétaires, régulièrement représenté par son conseil, reprend les prétentions et moyens développés dans son assignation.
Bien que régulièrement assignés à l'étude de Me [X] [V], Commissaire de Justice à [Localité 1], le 4 novembre 2025, Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [H] ne se sont ni présentés ni fait représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
En cours de délibéré, le Syndicat des copropriétaires a déposé au greffe, le 18 mai 2026, une note en délibéré aux fins de constat de son désistement d'instance.
Le Syndicat des copropriétaires étant régulièrement représenté et Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [H] étant absents bien que régulièrement assignés, le jugement sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 385 du Code de Procédure Civile que l'instance s'éteint à titre principal par le désistement d'instance.
En vertu des articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, le désistement est parfait lorsque le défendeur n'a présenté aucun moyen de défense ni fin de non recevoir.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires déclare se désister de son instance par note en délibéré du 28 avril 2026, réceptionnée au greffe le 18 mai 2026.
Cette demande étant dans l'intérêt des défendeurs, il n'y a pas lieu à réouverture des débats.
En outre, Monsieur [K] [H] et Madame [Y] [H] étant absents et non représentés lors de l'audience, ils n'ont pas présenté de défense au fond ni de fin de non recevoir.
Dès lors, le désistement est parfait et il convient de le constater.
Conformément aux dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile, les dépens seront à la charge du demandeur, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DONNE ACTE au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] de son désistement d'instance à l'encontre de Monsieur [K] [H] et de Madame [Y] [H];
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] à [Localité 3] aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
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